Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01491 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYFA
S.A.R.L. DG NEGOCE
C/ [H] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 06 Juillet 2021, RG F 20/00138
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. DG NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BELRHOMARI-BABIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck PARISE, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré:
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [R] a été engagée par la société DG Négoce sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable de cave, statut cadre, coefficient N4A de la convention collective commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
Elle a été promue à compter du 1er juillet 2017 en qualité de responsable de magasin statut cadre, niveau N 7.
La société exploite un magasin spécialisé dont l'enseigne est Vin sur Vin situé à Chamonix et un bar à vin dont l'enseigne est le Comptoir situé dans la même rue que le magasin.
M. [T] [L] est le gérant, il n'est pas présent dans les lieux d'exploitation.
L'effectif est inférieur à onze salariés.
La salariée était affectée au Comptoir et était chargée de gérer les stocks, les approvisionnements, dynamiser les ventes, organiser les horaires selon le flux des clients, de diriger le personnel, de gérer la caisse.
Elle percevait un salaire annuel de 35 424 € bruts.
Durant les douze derniers mois de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel moyen de 3075,74 €.
La salariée a informé la société le 8 septembre 2020 qu'elle était enceinte depuis le 5 mars 2020.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 4 septembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 septembre 2020 pour des détournements d'espèces prélevés en caisse, et le fait qu'elle n'a pas alerté l'employeur.
Mme [H] [R] contestant son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 21 octobre 2020 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels des salaires, de primes, et diverses indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2021 le conseil des prud'hommes a :
- jugé que le licenciement était nul,
- jugé que la procédure de licenciement a été respecté et n'a pas été brutale et vexatoire,
- jugé que la prime d'objectif et l'indemnité de non concurrence étaient applicables,
- condamné la société DG Négoce à lui payer les sommes suivantes :
* 20 915,06 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 18 454,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 485,12 € de rappel de salaire,
* 8856,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2691,28 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3025,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 31 881,70 € de primes d'objectifs,
* 14 763,57 € d'indemnité de non concurrence, et 1476,35 € de congés payés afférents,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DG Négoce a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2021 au réseau privé virtuel des avocats de l'intégralité du jugement.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société DG Négoce demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [H] [R] de ses demandes,
- condamner [H] [R] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle soutient en substance que le gérant s'est aperçu des détournements à la suite du commentaire d'un client laissé sur internet qui mécontent n'a pas laissé de pourboire.
Il a vérifié alors le ticket de caisse où était indiqué la mention pourboire, il a compris que des détournements avaient été commis.
La salariée a couvert ses collègues qui ont détourné de l'argent.
Sans sa complicité les détournements n'auraient pas eu lieu.
Deux salariés ont impliqué la salariée.
Les quatre anciens salariés qu'elle encadrait ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
La disparation de 70 000 € de chiffre d'affaires ne peut s'expliquer par le fait que le gérant invitait des amis, tous les produits à ces occasions ont été comptabilisés comme cadeaux à la clientèle.
Les salariés éditaient un ticket provisoire, que le client payait ; des lignes étaient effacées et les sommes correspondantes étaient versées daus la caisse de pourboire.
Lors de paiements en espèces, le ticket de caisse était effacé et les espèces versées dans la même caisse.
Les salariés en cause n'ont pas contesté les faits.
La salariée a reconnu avoir été défaillante, elle a même reconnu avoir gardé chez elle une enveloppe en cas de besoin.
En raison de la gravité de la faute, le statut protecteur de la femme enceinte ne peut s'appliquer.
Sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure (lettre non signée) sera rejetée faute d'établir un préjudice.
Aucune circonstance vexatoire n'est établie.
Les clauses de non concurrence et de primes d'objectifs lui sont inopposables, elles n'étaient pas stipulées dans le contrat. La salariée fournit un contrat dont la sincérité est discutée ; il s'agit d'un contrat à la présentation grossière, les signatures des parties sont différentes dans les deux documents.
Elle produit un contrat établi par son expert comptable.
La clause de non concurrence n'était pas utile compte tenu des fonctions occupées par la salariée.
Le taux de prime variable de 24 % ne repose sur aucun élément.
La salariée ne peut se défausser sur les salariés auteurs des détournements, elle les encadrait et était responsable de la bonne tenue des encaissements.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le rejet de sa demande au titre du respect de la procédure, et des circonstances brutales et vexatoires.
Elle demande que la société soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € pour circonstances brutales et vexatoires, et celle de 2952,01 € au titre de l'irrégularité de procédure, outre une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas participé aux faits d'escroquerie ou d'abus de confiance.
Ses collègues attestent qu'elle était étrangère aux faits.
Tous les salariés avaient accès à la caisse, le gérant effaçait lui même des tickets ou des factures pour des amis ; aucun dispositif ne permettait d'identifier l'auteur d'une opération de caisse.
Il était donc possible aux salariés de modifier et d'effacer des tickets de caisse sans qu'elle soit au courant.
Elle ne pouvait pas s'apercevoir des détournements et n'a pas couvert les auteurs des détournements.
L'employeur ne prouve pas qu'elle en avait connaissance.
En l'absence de faute grave, elle a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en vertu de l'article L 1225-71 du code du travail, à une indemnité pour violation du statut protecteur de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a été mise à pied, elle a fait l'objet de deux plaintes et les circonstances de la rupture sont donc brutales et vexatoires.
La procédure n'ayant pas été respectée, elle est en droit de demander une indemnité de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail, il ne lui a été fixé aucun objectif, et aucune prime ne lui a été payée, l'employeur n'a pas versé non plus la contrepartie de la clause de non concurrence.
Elle verse aux débats un contrat de travail mentionnant ces clauses. En présence de deux contrats, ils ont vocation à régir les relations contractuelles.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une salariée en état de grossesse ne peut être licenciée que pour faute grave.
En l'absence de faute grave, le licenciement est nul.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
Il doit prendre en compte aussi pour apprécier la faute les fonctions du salarié et ses responsabilités.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose : J'ai découvert récemment que vous aviez couvert vos collègues de travail qui détournaient de l'argent de la société en falsifiant ou en supprimant des factures et en encaissant les sommes correspondantes. Ces rapprochements ont pu être effectués suite à des incohérences relevées par notre cabinet d'expertise comptab le mais également suite à un commentaire défavorable d'un...sur le site Tripadvisor. En rééditant sa facture, je me suis rendu compte que sa note intégrait un pourboire conséquent malgré son mécontentement, pourboire que le client nie avoir versé. C'est ainsi que j'ai pu constater la situation suvante, après investigation avec l'aide de notre informaticien. :
- pour les réglements en cartes bleues, vous éditez un ticket provisoire à destination du client. Le client réglait la facture par carte bleue. Vous interveniez à nouveau sur le ticket provisoire pour supprimer cetains articles et les remplacer par des lignes de pourboires.
- pour les réglements en espèces, le ticket était effacé.
- l'ensemble des sommes ainsi détournées était réparti entre les salariés et ceux-ci achetaient 'votre silence'.
Lors de l'entretien préalable vous n'avez pas reconnu les faits malgré les témoignages à charge de vos collègues.
Compte tenu de votre statut cadre et supervisant le comptoir, vous ne pouviez pas ignorer de tels agissements et il était de votre devoir d'alerter votre direction sachant que vous avez reconnu avoir connaissance de la 'fameuse caisse des pourboires'.
Il ressort de l'attestation de Mme [F] [J] qui a assisté à un entretien entre le gérant et la salariée que Mme [H] [R] a dit qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce que faisait ses collègues, que [T] lui a fait remarquer qu'elle 'avait avoué avoir conservé tout l'argent liquide partagé dans une boîte chez elle et que si elle ne l'avait pas dépensé, c'est bien qu'elle avait conscience que cet argent n'avait pas été gagné de façon honnête. [H] a simplement répondu l'avoir gardé en cas de besoin. La témoin ajoute qu'elle l'a interrogé sur le fait qu'elle ne pouvait pas avoir ignoré les trop perçus en caisse, et comment ne s'est elle pas interrogée sur l'importance grandissante des pourboires partagés chaque soir.
Interpellé sur son statut de cadre, et sa responsabilité la salariée n'a pas répondu.
Il en résulte que la salariée n'a pas contesté lors de cet entretien avoir gardé des espèces chez elle dans une boîte qui provenait du partage des pourboires.
Il n'est pas contesté que les pourboires étaient d'un montant important.
La salariée était responsable du magasin ainsi que le stipule le contrat de travail ; la fiche de poste annexée à ce contrat et signée par la salariée mentionne au titre des fonctions qu'elle gére les stocks, dynamise les ventes, organise les horaires en fonction du flux de clients, qu'elle est responsable du personnel, de la propreté des lieux, et qu'elle gère la caisse.
Les détournements étaient réguliers et se sont produits sur plusieurs mois, ce qui ne pouvait échapper à la salariée en raison de ses responsabilités notamment de tenue de la caisse.
Dans ces conditions même si la salariée n'a pas participé elle même directement aux détournements, en n'alertant pas son employeur elle a commis une faute grave justifiant un licenciement intervenu lors de sa période de congés pour grossesse.
Sur l'irrégularité de procédure, la salariée n'établit par aucune pièce avoir subi un préjudice. Elle ne prouve pas plus les circonstances vexatoires qu'elle allègue.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur produit un contrat de travail signé par les deux parties, il mentionne en bas de chaque page les paraphes des deux parties, la signature des parties est précédée de la mention 'Lu et approuvé'.
Le contrat produit par la salariée ne comporte que le paraphe de l'employeur, la mention 'Lu et approuvé' ne figure que pour la signature de l'employeur et non de la salariée contrairement au contrat produit par l'employeur.
La fiche de fonction n'est pas jointe à ce contrat contrairement à celui produit par l'employeur.
Sur les clauses du contrat, la seule différence entre les deux contrats réside dans la présence d'une clause d'objectif et d'une clause de non concurrence, ce qui permet à la salariée de formuler des réclamations dans le présent litige.
Compte tenu de ces éléments, le contrat produit par la salariée apparaît douteux.
Le contrat produit par l'employeur sera retenu comme étant celui ayant été convenu entre les parties.
Le contrat de travail ne stipulant pas d'objectifs et de clause de non concurrence, les demandes de la salariée de ces chefs seront rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville, sauf sur le rejet des demandes au titre de l'irrégularité de procédure, et au titre des circonstances vexatoires de licenciement ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [R] est justifié ;
en conséquence,
DÉBOUTE Mme [H] [R] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le contrat de travail ne stipulait pas de clause d'objectifs et de clause de non conccurence ;
en conséquence,
DÉBOUTE Mme [H] [R] de ses demandes au titre de paiement de rappel de salaires pour primes d'objectif, et de paiement au titre de la clause de non concurrrence;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société DG Négoce de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président