Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00538 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQQF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602507
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/10/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2016, Mme [L] [Z], assistante de vie, déclarait un accident de travail survenu le 18 février 2016 et consistant en une entorse du genou et des douleurs aux cervicales.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault diligentait une enquête administrative et notifiait à l'assurée le 13 juin 2016 un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision notifiée le 7 octobre 2016, rejetait son recours.
Par requête du 14 novembre 2016, Mme [Z] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 8 janvier 2018, confirmait la décision de la caisse et la déboutait de sa demande.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2018, Mme [Z] relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 août 2022, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 18 février 2016 et de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, qu'alors qu'elle était en Suisse dans une résidence médicalisée avec son patient, M. [C], elle a chuté en allant chercher des serviettes et s'est fait mal au genou, que suite à cette chute, elle a eu des difficultés à soulever le patient et a ressenti une douleur aux cervicales, que cet accident est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2022 , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance qu'aucun élément objectif ne vient corroborer le fait que Mme [Z] a été victime d'un accident de travail au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité ne peut jouer.
A l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du travail
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive.
Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l 'apparition brutale d'une lésion.
Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme accident du travail.
Cette présomption est opposable à l'employeur.
En l'espèce, l'assurée expose qu'elle a averti un ami pour qu'il vienne la chercher à la fin de sa journée de travail, qu'elle a consulté un médecin dès le lendemain et n'a formalisé sa déclaration d'accident de travail que plus tard dans la mesure où elle se rendait en vacances à [Localité 3]. Elle ajoute que l'aide soignante, Mme [Y] a constaté qu'elle boitait et que c'est elle qui lui a conseillé de voir un médecin.
Ces affirmations sont corroborées par l'attestation de M. [E], aide soignant, qui affirme que Mme [Z] lui a téléphoné le 18 février 2016 en pleurs en lui expliquant qu'elle venait d'avoir un accident de travail et s'était fait mal au genou et aux cervicales, par le certificat médical délivré le 19 février 2016, par l'attestation de Mme [Y] qui affirme avoir vu l'assurée tomber au moment de son arrivée et a constaté que cette dernière se plaignait de douleurs au genou et par le courriel de Mme [M] qui reconnaît que l'appelante l'a avisée le jour même de sa chute même si elle n'a pas remarqué que cette dernière boitait.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité.
En conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault le 8 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident survenu le 18 février 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment