Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.E.L.A.R.L MARIE DUBOIS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RTY
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [G] épouse [T],
Monsieur [Y] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
La S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SAS EVASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RTY
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] ont commandé auprès de la SAS EVASOL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 28.000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti une offre de crédit immobilier accepté le 25 février 2008 à Monsieur [Y] [T] d’un montant de 25.000 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant unitaire de 268,34 euros avec l’assurance (250,55 euros sans assurance) au TAEG de 6,03% à l’issue d’une période de report de 180 jours.
La SAS EVASOL a produit une facture en date du 4 août 2008 pour un montant TTC de 28.000 euros concernant la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque clés en main comprenant un kit de 21m² de 14 modules de 200 Wc.
Un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [Y] [T] le 10 septembre 2008.
La SAS EVASOL a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 29 mars 2012 par le tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Maître DUBOIS, en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Selon un jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SAS EVASOL pour insuffisance d’actif, et la SAS EVASOL été radiée.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Lyon, en date du 7 juin 2022, la SELARL Marie DUBOIS a été désignée comme mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 20 avril 2023, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] ont assigné la SAS EVASOL, prise en la personne de Maître Marie DUBOIS, en qualité de mandataire ad’hoc, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qui ont été versées.
Ils sollicitent de condamner en conséquence la SA DOMOFINANCE au paiement d’une somme de 28.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, puis d’une somme de 14.979,17 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également de la somme de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, et d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience du 2 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état du 14 novembre 2023, puis a été renvoyée à une audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
À cette audience, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] représentés par leur conseil ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge de céans de :
déclarer les demandes de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] recevables et bien fondées ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS EVASOL et Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] ;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] et la SA DOMOFINANCE ;constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] les sommes suivantes :28.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 14.979,17 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ;5.000 euros au titre du préjudice moral ; 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SA DOMOFINANCE et la SAS EVASOL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de :
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] en nullité du contrat conclu avec la SAS EVASOL sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] en nullité du contrat conclu avec la SAS EVASOL sur le fondement du dol comme prescrite ; déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS EVASOL, et rejeter toutes autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] formée contre la SA DOMOFINANCE car prescrite ;en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;Subsidiairement, en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, ordonner la réouverture des débats pour que la SA DOMOFINANCE puisse produire les éclaircissements nécessaires au fond et renvoyer à une audience ultérieure.
La SAS EVASOL, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Marie DUBOIS, bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 13 février 2008 et le 25 février 2008, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par les époux [I] au titre de la nullité du contrat de vente. L'action en nullité d'un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 13 février 2008, de sorte que l'action introduite les 3 et 20 avril 2023 est prescrite.
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] opposent que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ est devenu mobile et court désormais, non pas à compter de la date de la signature du contrat, mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude.
Ils soutiennent que le démarcheur les a convaincus en leur promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Ils font également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Ils expliquent qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] produisent plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne est datée du 4 juin 2014, pour une période annuelle allant du 6 février 2013 au 5 février 2014 et pour un montant de 1 332,18 euros.
Ils exposent, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt. Il convient de relever qu’ils ont été en mesure de faire ce constat dès le 4 juin 2014 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est ainsi expiré depuis le 4 juin 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 3 et 20 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommationMonsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] soutiennent qu’en l’absence de remise d’un exemplaire du bon de commande, le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties, concordante sur ce point, que le contrat a été signé le 13 février 2008, à cette date, les demandeurs étaient en mesure de constater que la société venderesse ne leur avait pas remis le bon de commande. Aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription. Dès lors, à la date de l’assignation, les 3 et 20 avril 2023, l’action était prescrite.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchée d’exercer.
En conséquence, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient reçu un exemplaire du bon de commande.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA DOMOFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, il convient de constater que comme pour l’action en nullité du contrat de vente, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 juin 2014, date de la première facture de revente d’électricité. En conséquence, l’action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite.
S’agissant du déblocage des fonds, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] estiment que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer qu’ils avaient bien reçu un exemplaire du bon de commande. Or, dès le 13 février 2008, date de la signature du contrat, ils étaient en mesure de constater que le vendeur ne leur avait pas remis d’exemplaire du bon de commande. A plus forte raison, ils avaient connaissance de cette difficulté au moment du déblocage des fonds intervenu plus tard dans l’année. Il convient de préciser sur ce point que les parties ne produisent pas de pièce permettant de déterminer précisément cette date mais que la facture de la SAS EVASOL comprend une mention « facture certifiée acquitté le : 10/09/08 », date à laquelle Monsieur [Y] [T] a également signé un procès-verbal de réception de travaux.
L’action intentée en 2023, soit 14 ans plus tard, est donc prescrite.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens.
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] seront également condamné à payer à la SA DOMOFINANCE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 13 février 2008 entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] et la SAS EVASOL fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 25 février 2008 entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] et la SA DOMOFINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite les demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de la SA DOMOFINANCE et les demandes subséquentes de restitution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [G], épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection