Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHA2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00598
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Pole contentieux général
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [B] d'un jugement prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 mai 2004, Mme [F] [B] (l'assurée) a déclaré auprès de la caisse d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) avoir été victime d'un accident le
30 août 2003 sur la scène du [7] à [Localité 4] (Danemark) alors qu'elle exerçait le métier de danseuse et d'assistante de M. [J] [E], magicien, étant restée coincée dans une table de magie qui avait pris feu.
Par décision du 07 juin 2004, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif qu'aucun certificat médical constatant les lésions n'était produit à l'appui de cette demande.
Faute de réponse explicite dans les deux mois de la commission de recours amiable, qu'elle a saisi le 28 novembre 2017 pour contester cette décision, l'assurée a saisi par requête du 02 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020 qui par jugement du 14 décembre 2020 a:
- déclaré l'assurée irrecevable en son action pour cause de forclusion,
- dit que l'assurée devra supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu qu'en application des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'assurée ne pouvait demander la reconnaissance du caractère professionnel de son accident que jusqu'au 30 août 2005, aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'étant intervenue pour permettre de considérer sa demande recevable, la commission de recours amiable n'ayant été saisie qu'en 2017 pour contester une décision rendue en 2004.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 janvier 2021 à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 30 août 2003 au [7] à [Localité 4],
- annuler la décision de la caisse d'assurance maladie du 11 juin 2004 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 30 août 2003,
- condamner la caisse d'assurance maladie de Paris à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse d'assurance maladie de Paris aux entiers dépens.
L'assurée fait valoir qu'elle ne pouvait pas agir valablement avant d'avoir définitivement obtenu, à l'issue d'une procédure ayant débuté par la saisine du conseil des prud'hommes de Paris le 29 mars 2004, la reconnaissance de l'existence du contrat de travail, le contentieux n'ayant abouti qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du
04 octobre 2017, dernière cour de renvoi après plusieurs cassations, arrêt qui lui a été notifié le 06 octobre 2017.
Elle estime que seule cette dernière décision définitive lui a conféré un intérêt à agir en reconnaissance de son accident du travail, préalable à toute indemnisation.
Elle conteste que le tribunal ait pu fonder sa décision en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale relatif au droit des victimes aux prestations, alors que sa requête avait pour objet de contester la décision de refus de prise en charge de son accident en date du 07 juin 2014.
Elle soutient que tant que le caractère professionnel de l'accident n'est pas admis, il ne saurait y avoir un quelconque paiement de prestations et donc de contentieux de prestations d'accident de travail et que pour que la prescription puisse commencer à courir il est indispensable que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie soit établi et admis par la caisse.
Elle ajoute qu'en tout état de cause le délai de deux ans de l'article L.431-2 n'a pas commencé à courir faute de jours de cessation du paiement des indemnités journalières et de clôture d'enquête. Elle soutient que la prescription biennale de cet article a été interrompue par l'instance qu'elle a diligentée et qui a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 04 octobre 2017, qui aurait de façon irrévocable reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Elle souligne que l'employeur n'avait pas procédé à la déclaration de l'accident du travail. Elle estime qu'il n'est pas possible, ainsi que l'a retenu le tribunal, de prétendre que l'instance devant les juridictions prud'homales ne concernait en rien la juridiction sociale et que les deux ordres devaient être saisis de manière distincte puisque la juridiction de la sécurité sociale ne pouvait être saisie qu'une fois reconnus les éléments nécessaires à la reconnaissance d'un accident du travail tel qu'énoncé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
Au fond, elle fait valoir que les décisions rendues dans le cadre de la procédure prud'homale s'imposent à la caisse conformément au principe de l'autorité de la chose jugée prévu à l'article 1351 du code civil, l'employeur ayant été condamné pour la
non-déclaration de l'accident du travail, pour non respect de l'obligation de sécurité résultat, la cour de cassation ayant reconnu que les faits du 30 août 2003 étaient la cause de l'état post-traumatique de l'assurée, la CRAMIF étant partie appelée aux différentes instances.
Par observations orales développées à l'audience par son conseil, la caisse fait observer que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale trouvent ici à s'appliquer dans la mesure où l'article L. 411-1 posant la définition de l'accident du travail ne prévoit pas de règle particulière de prescription.
Elle souligne que la jurisprudence citée par l'assurée vise également les dispositions des articles L. 431-2 et 431-4 du code de la sécurité sociale.
Elle relève que la question de la faute inexcusable ne peut être traitée à ce stade de l'instance, avant que la décision relative à la prise en charge l'accident du travail n'intervienne.
La caisse rappelle que l'assurée a déclaré son accident du travail en 2004 et que la décision de refus qui a été rendue pouvait être contestée devant la commission de recours amiable. Elle estime qu'aucun élément du dossier n'établit que l'assurée s'est trouvée dans l'impossibilité de former un recours contre la décision de refus du 07 juin 2004 dans le délai de deux mois qui lui était bien précisé sur le courrier de notification de la décision, rappelé dans le courrier du 11 juin 2004.
Sur le fond, dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, la caisse souhaite que les débats soient rouverts pour lui permettre de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.'
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits disposait que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'article L. 431-2 du même code précise que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.'.
Selon l'article L. 142-4 du même code :
'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'.
L'article R. 142-1 du même code précise que :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Il résulte de ces textes que :
- la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident relève de la compétence juridictionnelle exclusive des juridictions de droit social mais la prise en charge d'un accident du travail ne dépend pas nécessairement de l'établissement de l'existence d'un contrat de travail devant la juridiction prud'homale, le texte précisant 'travaillant, à quelque titre que ce soit' et n'exigeant donc pas la qualité de salariée.
- la demande de prise en charge d'un accident du travail est un nécessaire préalable à la perception des prestations sociales et est régie en conséquence par la même règle de prescription de deux ans après l'accident ;
- la contestation d'une décision de la caisse de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle doit être portée dans les deux mois devant la commission de recours amiable pour obtenir le droit de saisir la juridiction sociale devant laquelle porter la contestation.
En l'espèce, l'assurée a valablement saisi la caisse d'une demande de prise en charge de l'accident qu'elle a déclaré avoir subi le 30 août 2003 ayant formé sa déclaration d'accident du travail le 11 mai 2004, moins de deux ans après l'accident.
Le fait que l'assurée ait elle-même procédé à la déclaration de l'accident, procédure qui légalement relève de la responsabilité de l'employeur, démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de son intérêt à agir sans avoir besoin d'attendre que son employeur agisse lui même ou soit condamné par la juridiction prud'homale pour défaut de déclaration et non respect de son obligation de sécurité-résultat, cette dernière notion étant différente de celle de faute inexcusable invoquée par l'assurée dans ses conclusions.
Si la compétence exclusive du conseil de prud'hommes relativement au contentieux des relations de travail existe dans les rapports salarié/employeur, elle n'est pas de nature à empêcher la caisse, avant tout contentieux, et éventuellement le pôle social à évaluer en toute indépendance si l'accident dont la prise en charge est sollicitée au titre de la législation professionnelle répond à la définition de l'accident du travail posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, le principe de l'indépendance des rapports assuré/caisse, assuré/employeur et employeur/caisse appliqué devant les juridictions sociales, démontre bien l'indépendance qui existe entre les deux contentieux, social et prud'homal.
Enfin le délai pour saisir la commission de recours amiable n'est pas susceptible d'être interrompu par l'instance prud'homale et en ne saisissant la commission de recours amiable que le 28 novembre 2017 pour contester la décision de refus du 07 juin 2004, l'assurée a dépassé le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 cité ci-dessus.
En l'absence de nouvelle demande de prise en charge de l'accident avant la fin du délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 30 août 2003, notamment pour produire un certificat médical complétant utilement le dossier pour établir la réalité de la lésion découlant de l'accident déclaré, l'assurée est tant forclose pour contester la décision de rejet du 07 juin 2004 que prescrite pour former une nouvelle demande de prise en charge complétée avec un certificat médical.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie succombant, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/000598) prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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