Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5FH
Jugement (N° 17/01690)
rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [J]
né le 07 juin 1967 à [Localité 9]
Madame [S] [D] épouse [J]
née le 23 février 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Artois Travaux Électricité Chauffage - ATEC -
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 juin 2008, M. et Mme [J] ont signé auprès de la société Tradibrik un contrat de construction de maison individuelle moyennant un prix principal de 240 740 €, sise [Adresse 1] à [Localité 7]. M. et Mme [J] ont, dans le cadre de ces travaux, contracté une assurance dommages-ouvrages auprès de la société SMABTP.
Suivant plusieurs devis, M. et Mme [V] ont confié à la société ATEC le lot électricité, le lot chauffage et le lot sanitaire. La SMABTP est l'assureur décennal de la société ATEC.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2009, M. et Mme [J] ont signalé à la société Tradibrik la présence de plusieurs désordres.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2009, M. et Mme [J] ont alerté la société Tradibrik de la persistance de la fuite et d'infiltrations d'eau dans la cuisine. Ils ont également souligné que le réseau électrique de la maison se mettait régulièrement en sécurité en raison de la mise en eau trop importante dans le vide sanitaire.
Par courrier du 15 décembre 2009, la société ATEC a mis en demeure M. et Mme [J] de payer le solde du chantier.
Par actes d'huissier des 21 et 22 janvier 2010, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Tradibrik, la société CEGI et la société ATEC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a fait droit à cette demande et a désigné M. [I] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Par courrier du 1er septembre 2010, la société ATEC a mis en demeure M. et Mme [J] de régler le solde dû au titre des travaux effectués, soit la somme de 9 879, 38 euros.
Le 5 octobre 2010, l'expert a déposé son rapport.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a condamné sous astreinte le constructeur à achever les travaux préconisés par l'expert.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a, à nouveau, condamné sous astreinte le constructeur à achever les travaux.
Par acte d'huissier du 14 avril 2011, la société ATEC a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de les voir condamner au paiement du solde du chantier.
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal d'instance de Lille a ordonné une nouvelle expertise et a désigné M. [E] en qualité d'expert, remplacé par M. [B] le 15 octobre suivant.
Par jugement du 6 février 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SMABTP.
Par actes des 24 et 25 septembre 2012, M. et Mme [J] ont assigné la société Tradibrik ainsi que les organes de sa procédure collective devant le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes :
de fixation de leur créance au passif de la société Tradibrik,
de fixation de leur créance au passif de la société Tradibrik,
de condamnation de la SMABTP de pénalités de retard,
de condamnation de la SMABTP en réparation des préjudices subis du fait des travaux de levée des réserves et des désordres constatés depuis la réception de l'ouvrage,
de condamnation de la SMABTP en réparation du préjudice financier et de la perte de chance de souscrire à une assurance de dommages ouvrage.
L'expert, désigné par le jugement du tribunal d'instance de Lille du 27 septembre 2013, a déposé son rapport le 20 décembre 2016.
Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux désordres apparus après la réception de l'immeuble, sur les frais irrépétibles et les dépens,
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
- condamné la société SMABTP à payer à M. [W] [J] et Mme [S] [D] la somme de 4 522,36 euros au titre des désordres apparus après la réception de l'immeuble,
- dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
- condamné la société Smabtp à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- débouté la société Smabtp de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. et Mme [J], d'une part, et à la société Smabtp, d'autre part, la charge de leurs dépens de première instance et d'appel respectifs.
Par actes d'huissier des 6 et 24 février 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner les sociétés ATEC et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de plusieurs préjudices qu'ils invoquent avoir subis.
Le 3 janvier 2019, la société Tradibrik a été radiée du registre des commerces et des sociétés.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ATEC et de la société SMABTP :
au titre d'un préjudice matériel résultant de désordres afférents à la plomberie, à l'installation de chauffage, au vide sanitaire, à la VMC et à l'isolation,
au titre d'un préjudice lié la nécessité de se reloger, de faire intervenir un nouveau maître d''uvre, de faire réaliser un nouveau plan, d'un préjudice de jouissance, d'une perte financière et d'un préjudice moral,
débouté la société ATEC travaux électricité chauffage de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SMABTP,
dit que la société ATEC travaux électricité chauffage est débitrice de la somme de 110 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [J] et résultant de la malfaçon affectant un spot lumineux extérieur,
débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
dit que M. et Mme [J] sont débiteurs de la somme de 7 972,31 euros TTC envers la société ATEC travaux électricité chauffage au titre du solde des différents marchés conclus,
ordonné la compensation entre ces créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et, en conséquence, société Artois travaux électricité chauffage la somme de 7 862,31euros
condamné in solidum M. et Mme [J] a verser à la société ATEC travaux électricité chauffage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article susvisé et débouté les autres parties de leurs demandes formulées de ce chef
condamné in solidum M M. et Mme [J] à 90 % des dépens de la présente instance incluant, notamment, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R], et la société ATEC travaux électricité chauffage à 10 % desdits dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée le 18 février 2020, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2022.
Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux en ce qu'elle ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 10 juillet 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a demandé aux parties de conclure sur les demandes de M. et Mme [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 11 août 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf celle relative à la qualité de débitrice de la société ATEC à l'égard de M. et Mme [J] pour une somme de 110 euros
statuant à nouveau,
juger qu'il existe une réception expresse et contradictoire de la maison individuelle de M. et Mme [J] ,
juger que les caractères de la réception tacite sont réunis et y faire droit,
en conséquence,
condamner in solidum les sociétés ATEC et SMABTP à payer à M. et Mme [J] la somme de :
' 28 628,41 euros TTC en réparation des désordres affectant la plomberie, le chauffage et l'installation électrique ;
' 2 667,50 euros TTC en réparation des désordres affectant le vide sanitaire ;
' 3 806 euros en réparation du préjudice lié à la nécessaire intervention d'un maître d''uvre pour le suivi des réparations ;
' 58 080 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 16 429,15 euros au titre de la perte financière subie ;
' 11 760 euros et 2 000 euros en réparation des préjudices relatifs au relogement et à l'obligation de faire réaliser de nouveaux plans ;
' 40 000 euros en réparation du préjudice moral ;
condamner la société SMABTP à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 392,46 euros en réparation du désordre lié au défaut d'isolation ;
condamner in solidum les sociétés ATEC et SMABTP au paiement de la somme de 30 000 euros, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
ordonner que l'ensemble des condamnations soient majorées des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable en l'espèce ;
débouter la société ATEC de sa demande de paiement du solde du marché
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société ATEC demande à la cour de :
dire et juger recevable et fondé l'appel incident de la société ATEC, en ce qu'elle demande de voir infirmer les chefs suivants du jugement du tribunal judiciaire de Lille le 21 janvier 2020 :
déboute la société ATEC de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SMABTP,
dit que la société ATEC est débitrice de la somme de 110 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [J] et résultant de la malfaçon affectant un spot lumineux extérieur,
dit que M. et Mme [J] sont débiteurs de la somme de 7 972,31 euros envers la société ATEC au titre du solde des différents marchés conclus,
ordonne la compensation entre ces créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et en conséquence,
condamne M. et Mme [J] à verser à la société ATEC la somme de 7 862,31 euros ,
condamne in solidum M. et Mme [J] à 90 % des dépens de la présente instance incluant, notamment, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R], et la société ATEC à l0 % desdits dépens' ;
statuant à nouveau :
vu l'article 562 du code de procédure civile,
dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les travaux exécutés par la société ATEC ont été réceptionnés :
juger que le fondement juridique de l'action formulée par M. et Mme [J] est la responsabilité décennale telle que régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
tirer toutes les conséquences de droit et condamner la SMABTP à garantir la société ATEC de toutes les condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les travaux exécutés par la société ATEC n'ont pas été réceptionnés,
juger que la responsabilité contractuelle de la société ATEC n'est pas engagée et débouter M. et Mme [J] de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société ATEC,
en toute hypothèse, juger que les réclamations formulées par M. et Mme [J] sont excessives et les réduire en de notables proportions,
en tout état de cause, condamner la SMABTP à garantir la société ATEC de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause :
débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société ATEC la somme de 9 753,80 euros au titre du solde des travaux réalisés,
condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société ATEC la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société ATEC la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [J] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
à titre liminaire, et vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile :
constater que la demande de M. et Mme [J] de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société ATEC est une demande nouvelle en appel totalement irrecevable.
en conséquence, déclarer irrecevables M. et Mme [J] en leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société ATEC.
débouter M. et Mme [J] de leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société ATEC.
vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile :
constater en toute hypothèse que la demande de M. et Mme [J] de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société ATEC n'a pas été présentée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'elle a été présentée pour la première fois dans leurs dernières écritures signifiées juste avant la clôture du 20 septembre 2021 ;
déclarer en tant que de besoin cette prétention irrecevable
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2022 ,
vu l'absence de déféré à l'encontre de cette ordonnance ,
constater que la demande de M. et Mme [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire a été déclarée irrecevable par ordonnance du 22 février 2022.
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, débouter M. et Mme [J], la société ATEC ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
à titre subsidiaire,
débouter M. et Mme [J] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP.
à titre infiniment subsidiaire,
condamner la société ATEC à garantir et à relever indemne la SMABTP, assureur DO, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au visa à titre principal des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire des dispositions des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil ;
déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société ATEC, au titre des préjudices immatériels, la franchise contractuelle opposable soit la somme de 1008 € ;
en tout état de cause,
condamner M. et Mme [J] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [J] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si la société ATEC demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [J] de prononcer la réception judiciaire des travaux, force est de constater que la cour n'est pas saisie d'une de demande de réception judiciaire.
En conséquence, le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
1) Sur les demandes de M. et Mme [J]
1.1 Sur les demandes indemnitaires formulées sur le fondement de la responsabilité décennale
M. et Mme [J] fondent, à titre principal, leurs demandes de condamnation de la société ATEC et de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, sur l'article 1792 du code civil.
M. et Mme [J] soutiennent, d'une part, qu'en vertu du principe de l'unicité de la réception, le procès-verbal de réception de la maison du 9 juillet 2011 vaut réception à l'égard de la société ATEC. D'autre part, ils affirment qu'une réception tacite a eu lieu entre les parties à la date de prise de possession de la maison, à savoir le 6 mars 2012. Ils ajoutent qu'à cette date, la quasi-totalité des factures de la société ATEC étaient réglées. Ils précisent que le fait de soulever postérieurement l'existence de désordre n'exclut pas la réception tacite des travaux.
La société ATEC fait également valoir que les travaux réalisés par elle ont été tacitement réceptionnés par M. et Mme [J] lors de la prise de possession de la maison.
La société SMABTP conteste, quant à elle, l'existence d'une réception tacite des travaux. Elle soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties et que le procès-verbal de constat d'huissier ne peut constituer un procès-verbal de réception. Elle ajoute que le marché de la société ATEC n'a pas été soldé et que c'est en raison de l'existence de nombreuses malfaçons affectant l'ouvrage que M. et Mme [J] ont refusé d'accepter l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve, qui est établie par une prise de possession de l'ouvrage ainsi que par le paiement de la quasi-totalité des travaux.
Pour engager la responsabilité de la société ATEC sur ce fondement, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l'existence d'un ouvrage, la réception de ce dernier et l'existence de désordre caché au moment de la réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage.
Il convient de préciser que si M. et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société Tradibrik, ils sont liés contractuellement avec la société ATEC en ce qu'ils ont signé les devis avec cette société et l'ont payée directement. Il s'agit donc de marchés séparés.
Tout d'abord, s'agissant du principe d'unicité de réception invoqué par M. et Mme [J], il y a lieu de rappeler que la réception par lot n'est pas prohibée par la loi. Le principe d'unicité de la réception permet d'interdire la réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Ainsi, la réception de la maison individuelle construite par la société Tradibrik n'implique pas la réception des travaux réalisés par la société ATEC.
Ensuite, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 6 mars 2012, date également invoquée comme date de réception tacite, que l'huissier s'est rendu chez M. et Mme [J] et qu'il a constaté que « le vide sanitaire était inondé », qu'« un bruit de vidange s'entend fortement dans le lavabo de la salle de bain de l'étage » et que « malgré l'installation du chauffage, le froid est nettement perceptible dans la cuisine ». Il s'agit donc d'un procès-verbal d'huissier relatant des dysfonctionnements dans la maison. Il ne s'agit pas d'un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société ATEC.
Sur le paiement du chantier, M. et Mme [J] indiquent, dans leurs conclusions, que « seule une somme de 7 972,31 euros était retenue dans la mesure où des désordres persistaient après achèvement des travaux ».
Or, il ressort aussi bien du décompte produit par la société ATEC que de celui de M. et Mme [J], que le dernier paiement a été effectué en octobre 2009.
Par courrier du 15 décembre 2009, la société ATEC a demandé à M. et Mme [J] de payer le solde du chantier. Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 1er septembre 2010.
Aucun paiement n'a été réalisé en 2012 alors même que M. et Mme [J] affirment que la réception des travaux de la société ATEC a eu lieu le 6 mars 2012. A cette date, M. et Mme [J] demeuraient toujours redevables d'une somme représentant environ 19 % du marché avec cette société.
Ainsi, le paiement par M. et Mme [J], contrairement à ce qu'ils affirment, n'était pas intégral.
Si la prise de possession de la maison dans laquelle la société ATEC a réalisé différents travaux, ne fait pas l'objet de contestation de la part des parties, cet élément est insuffisant pour caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme [J] de réceptionner les travaux réalisés par la société ATEC.
De plus, M. et Mme [J] n'ont cessé de contester les travaux réalisés par la société ATEC, depuis 2010, reprochant des dysfonctionnements et anomalies importants tant au niveau des installations sanitaires qu'électriques.
Dès les 21 et 22 janvier 2010, M. et Mme [J] ont fait assigner la société ATEC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
Puis, par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal d'instance de Lille a ordonné, à la demande de M. et Mme [J], une nouvelle expertise et a désigné M. [E] en qualité d'expert, remplacé par M. [B] le 15 octobre suivant.
La volonté non équivoque de M. et Mme [J] d'accepter les travaux réalisés par la société ATEC est donc contredite, malgré l'utilisation continue de l'ouvrage pendant plusieurs années, par l'absence de règlement du solde des travaux et l'introduction d'une procédure de référé-expertise.
L'absence de réception conduit nécessairement à débouter M. et Mme [J] de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'article 1792 du code civil.
Dès lors, conformément à l'article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société ATEC et d'assureur dommages ouvrage seront nécessairement rejetées. Il y a lieu de préciser qu'il n'est pas justifié de garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. et Mme [J] ne sauraient valablement soutenir que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie en 2013 et a donc reconnu sa responsabilité.
Il ressort en effet des pièces produites (le contrat passé avec la société Tradibrik et le contrat d'assurance souscrit par cette dernière) que les travaux réalisés par la société ATEC étaient exclu du contrat passé par Tradibrik avec M. et Mme [J] et n'ont donc pas été inclus dans le risque assuré au titre de l'assurance dommages-ouvrage, la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne saurait être retenu à quelque titre que ce soit.
1.2 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, M. et Mme [J] fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l'article 1147 applicable, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil, aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à M. et Mme [J] de démontrer les manquements contractuels qu'ils imputent à la société ATEC.
Il y a lieu de rappeler que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Sur les travaux de chauffage
M. et Mme [J] soutiennent qu'ils avaient refusé de procéder à la réception de l'ouvrage en 2009 notamment parce que le chauffage et l'électricité ne fonctionnaient pas. A ce titre, ils justifient d'une fiche d'intervention de la société SERV'ELITE, service après-vente de la marque de la chaudière, en date du 7 janvier 2010 qui a procédé à un remplacement d'un coffret et d'une purge de la chaudière.
Ils affirment que le chauffage dysfonctionnait en raison de l'insuffisance du dimensionnement de certains radiateurs et d'un défaut d'équilibrage réalisé par la société ATEC. Ils évaluent le montant des travaux pour ce poste à la somme de 8 630, 96 euros TTC.
La société ATEC soutient que l'expert judiciaire intervenu en 2010 n'avait pas constaté que le chauffage présentait de problèmes particuliers et qu'il convenait de d'abord résoudre le problème d'isolation avant d'affirmer que les radiateurs existants étaient insuffisants.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler que si effectivement l'expert judiciaire nommé en 2010 indiquait dans son rapport qu'aucune anomalie n'était constatée sur le plan de l'installation électrique lors de ses différentes venues, force est de constater que le tribunal d'instance de Lille, par jugement du 27 septembre 2013, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire en précisant que M. et Mme [J] apportaient la preuve de dysfonctionnements et d'anomalies tant au niveau des installations sanitaires qu'électriques (constats d'huissier, factures d'interventions d'artisan).
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de 2016 que le sapiteur avait indiqué que « le dysfonctionnement du chauffage provenait principalement de l'insuffisance du dimensionnement de certains radiateurs et de l'équilibrage de l'installation. (') Il est indispensable de pouvoir disposer du calcul de dimensionnement des radiateurs et du schéma de distribution du réseau de distribution avec les pertes de charges correspondantes pour valider les éventuelles possibilités de réglage de l'installation et ainsi éviter et si possible une reprise complète de l'installation ». L'expert conclut ce point en ces termes : « compte tenu de la défaillance de la société ATEC à répondre sur ces points, les mesures à prendre pour résoudre l'insuffisance du chauffage sont, d'une part, de remplacer les radiateurs du rez-de-chaussée (cuisine, séjour') avec des puissances adaptées (selon étude thermique à confirmer par la société sollicitée)., et d'autre part, reprendre indépendamment les alimentations des radiateurs du rez-de-chaussée, cette disposition étant rendue possible avec un accès par le vide sanitaire ; également d'assurer l'équilibrage de l'installation ».
Ainsi, il y a bien lieu à constater qu'il existe bien un dysfonctionnement de l'installation des radiateurs alors que ce lot était à la charge de la société ATEC.
M. et Mme [J] affirment que le montant des travaux pour ce poste s'élève à la somme de 8 630,96 euros.
Or, l'expert judiciaire a considéré que le devis de la société JPF produit par M. et Mme [J] est excessif dans la mesure que seuls 5 radiateurs sont concernés pour leur dimension insuffisante. Pour ce changement de radiateurs, il retient la somme de 2 174 euros HT. L'expert retient également des frais de main d''uvre, à la somme de 5 061 euros HT, ce qui semble être erreur puisque le devis retenait la somme de 4 800 euros pour l'installation de bien plus de radiateurs.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir le coût de remplacement des 5 radiateurs, soit la somme de 2 174 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la main d''uvre, soit un total de 3 674 euros HT, soit 4 041,40 euros TTC (TVA à 10 %).
La société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 041,40 euros TTC au titre des changements de radiateurs.
Sur les travaux de plomberie
M. et Mme [J] soutiennent qu'il existe un défaut de raccordement entre le siphon et le receveur de la douche, ce qui a engendré la dégradation des supports muraux (peinture et plâtre) et l'apparition de moisissures dans la chambre, la cuisine, la salle de bains et dans le couloir d'accès à ces pièces du rez-de-chaussée. Ils affirment qu'aucune entreprise n'est intervenue sur le bac de douche sauf en 2013 mais il s'agissait uniquement de remplacer les joints périphériques. Ils évaluent le montant des réparations à la somme de 6 405,25 euros TTC.
La société ATEC conteste que ce désordre lui soit imputable en ce que si les travaux de plomberie sanitaires lui avaient bien été confiés, ils étaient achevés à l'automne 2009 et que les problèmes d'humidité ont été révélés en juin 2011 alors que d'autres travaux de plomberie ont été réalisés.
Sur ce,
Il ressort qu'à la suite d'une déclaration de sinistre faite par M. et Mme [J] auprès de leur assureur dommage-ouvrage, un expert avait été mandaté et avait conclu, dans un rapport du 27 avril 2013, que les dommages affectant la cloison de la salle de bain (y compris côté chambre) sont manifestement provoqués par la défaillance du joint périphérique d'étanchéité du bac receveur. Il est mentionné dans ce rapport que la livraison de l'immeuble avait été réalisé le 8 juillet 2011 et que ce sinistre avait été déclaré « en 2ème année », soit en 2013.
L'expert judiciaire, dans son rapport de 2016, conclut en ces termes : « Il peut être considéré que le raccordement ente le siphon et le receveur de douche en rez-de-chaussée est défectueux et ne permet pas d'assurer le drainage régulier des eaux usées, de sorte que des infiltrations sont apparues sur cette zone et ont provoqué des désordres ; ces travaux n'ont pas été réalisés en conformité avec les règles de l'art ». Il précise que « ces désordres se manifestent par l'apparition de zones humides en bas des murs, entraînant la dégradation des supports et le développement de moisissures ».
S'il est effectivement apporté aux débats des factures de novembre et décembre 2011 de la société DA SILVA portant sur le remplacement du bac de douche, force est de constater qu'il est bien précisé qu'il s'agissait de changer le receveur « défectueux » et que malgré ce changement les infiltrations ont perduré. Ainsi, comme le souligne l'expert judiciaire « l'imputabilité de l'entreprise à l'origine des travaux ne peut être exclue ».
Ainsi, la société ATEC qui avait bien en charge l'installation de la douche n'a pas réalisé ces travaux dans les règles de l'art. Sa responsabilité contractuelle est bien engagée sur ce chef.
S'agissant de l'indemnisation,
L'expert judiciaire a retenu s'agissant, d'une part, des travaux de reprise du receveur et du siphon, le devis de la société DA SILVA d'un montant de 3 440,17 euros. Ce devis propose la reprise de la douche dans son intégralité. En effet, changer uniquement le siphon, comme le propose la société ATEC, ne paraît pas suffisant pour faire cesser les infiltrations.
D'autre part, s'agissant de la reprise des désordres causés par les infiltrations sur les murs des pièces attenantes à la salle de bain, à savoir la chambre, la salle de bains et les couloirs, l'expert fait état de deux devis (en supprimant la prestation relative à la pose d'un revêtement de sol), l'un d'un montant de 2 965,08 euros TTC et l'autre de 2 134 euros TTC. Au vu des désordres constatés et des travaux à réalisés, la cour arrêtera le montant de l'indemnisation à la somme de 2 134 euros TTC.
En conséquence, la société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 574,17 euros TTC (= 3 440,17 + 2 134) au titre de la réparation de ce désordre.
Sur le spot extérieur
M. et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société ATEC était débitrice de la somme de 110 euros au titre du préjudice subi par eux et résultant de la malfaçon affectant un spot lumineux extérieur.
La société SMABTP demande la confirmation en toutes ses dispositions. La société ATEC, dans le cadre de son appel incident, demande de réformer le jugement sur ce chef. Néanmoins, aucun moyen n'est soulevé dans le corps de ses conclusions sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la VMC
M. et Mme [J] soutiennent que la VMC de la cuisine n'est pas conforme à la réglementation et qu'elle n'a jamais fonctionné.
La société ATEC fait valoir que les travaux étant achevés à l'automne 2009, il appartenait à M. et Mme [J] d'entretenir le système de ventilation. En l'absence de preuve de l'entretien régulier de la VMC, la société ATEC soutient que ce désordre ne peut lui être reproché.
Néanmoins, il y a lieu de constater que ce qui est reproché à la société ATEC est d'avoir installé une VMC non conforme à l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. L'expert judiciaire souligne que « cette non-conformité ne permet pas d'assurer le renouvellement suffisant d'air frais de ce logement ».
La société ATEC voit donc sa responsabilité contractuelle engagée en ce qu'elle a installé une VMC non conforme à la réglementation.
S'agissant de l'indemnisation, l'expert a retenu, tout d'abord, le devis de la société LAGACHE relatif à l'installation de la VMC d'un montant de 5 830,56 euros TTC. Puis, il a retenu le devis de la société DA SILVA d'un montant de 2 071,85 euros s'agissant des travaux relatifs au démontage du caisson carrelé et, a évalué à la somme de 2 570 euros le coût de la reprise des peintures sur ces zones.
Ainsi, la société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 472,41 euros au titre des réparations de la VMC.
Sur le vide sanitaire
M. et Mme [J] soutiennent que les travaux relatifs au vide sanitaire ne sont pas conformes aux règles de l'art et sont imputables à 50 % à la société ATEC. En effet, plusieurs travaux réalisés dans le vide sanitaire étaient à la charge de la société ATEC. Ils précisent que si un pisciniste est intervenu dans le vide sanitaire, il s'agissait simplement de raccorder, en 2014, sur les attentes de câblerie d'alimentation électrique pour effectuer la mise en raccordement.
La société ATEC conteste que ce désordre lui soit imputable en ce qu'elle n'a pas fourni ni posé le tuyau à gaz. Elle ajoute que c'est bien la société Tradibrik qui est responsable de ce désordre et qu'elle est intervenue gracieusement pour remettre en place un système de câble réalisé conformément aux règles de l'art. Elle ajoute que d'autres entreprises sont intervenues dans le vide sanitaire, tel que le pisciniste ou encore une entreprise d'électricité et un autre plombier.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que ce désordre n'est pas contesté par la société ATEC en ce qu'il est décrit par le procès-verbal de constat d'huissier du 8 juillet 2011, par M. [B] en qualité d'expert dans sa note du 19 mars 2014 et par l'expert judiciaire. Elle conteste son imputabilité.
A ce titre, l'expert judiciaire indique : « la qualité des travaux réalisés dans le vide sanitaire pour la mise en 'uvre des gaines, des canalisations et des alimentations est insuffisante et incomplète ; ces travaux n'ont pas été réalisés en conformité avec les règles d'art ;
Il importe de souligner que plusieurs prestations ont été réalisées par la société ASSAIBAT dont le devis mentionne : « branchement tout à l'égout, raccordement des eaux usées des WC, raccordement des eaux usées et eaux vannes (intérieur maison) vers tout à l'égout », de sorte qu'il ne serait pas équitable d'imputer les reprises de ces prestations à la société ARTOIS TRAVAUX ELECTRICITE CHAUFAGE. Seuls les défauts de conformité relatifs aux canalisations de gaz et au réseau électrique lui sont imputables, ces prestations ayant été réalisées par cette dernière ». L'expert ajoute : « compte tenu de la difficulté pour distinguer précisément le temps à passer pour reprendre les seuls défauts retenus de ceux relevés dans le vide sanitaire et sur les canalisations d'assainissement à reprendre, il sera proposé de retenir environ 50 % de ces prestations, soit selon le devis de la société MAT SERVICE, la somme de 2 666,50 euros ».
Néanmoins, la société ATEC avait en charge la pose les canalisations de gaz et d'électricite. Dès lors, quand bien la société ASSAIBAT est intervenue dans la réalisation du vide-sanitaire, la responsabilité de la société ATEC ne peut être exclue. Sa responsabilité contractuelle est engagée sur ce chef et doit prendre en charge 20 % des réparations, soit la somme de 1 067 euros TTC (= devis de la société MAT SERVICES de 5 335 euros x 20 %).
Sur l'intervention d'un maître d''uvre
L'expert a retenu un poste d'intervention d'un maître d''uvre pour le suivi des travaux et l'a évalué entre 3 212 euros et 3 806 euros.
Néanmoins, il s'agit de travaux d'exécution ponctuels qui ne nécessitent ni de coordination ni d'études préalables.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [J] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance résulatant tant à l'impossibilité d'utiliser la salle de bains du rez-de-chaussée, de la chambre attenante en raison de l'humidité persistante qu'à l'insuffisance du réseau de chauffage. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 58 080 euros.
La société ATEC conteste ce chef de préjudice en ce que la preuve de sa réalité n'est pas apportée, qu'un chauffage d'appoint avait été mise en place.
****
Il est constant que les désordres imputés à la société ATEC ont porté préjudice à M. et Mme [V] en ce qu'ils ont été privés de l'usage des pièces de leur maison impactées par les désordres. Néanmoins, M. et Mme [J] n'apportent aucune pièce permettant d'évaluer leur préjudice. En effet, ils justifient uniquement d'un courriel avec des copies d'écran d'offre de location de maison de 150m² pour un loyer mensuel de 2 200 euros. Ils déclarent que le loyer d'une maison similaire à la leur est d'environ 4 000 euros.
L'expert judiciaire a estimé la valeur locative à 2 500 euros par mois. Il a proposé de retenir, s'agissant de la privation de jouissance de la salle de bains et de la chambre du rez-de-chaussée, 4 à 8 % de la valeur locative de la maison.
M. et Mme [J] ont emménagé en juillet 2011. L'expert a calculé jusqu'au dépôt de son rapport, soit au total 65 mois. L'expert précise que le préjudice se prolonge jusqu'à la finition des travaux dont la durée est estimée entre 1 à 2 mois. M. et Mme [J] demandent à ce que la période à prendre en compte pour le calcul soit de 66 mois et 2 mois de travaux.
En l'absence d'autre élément d'appréciation, la valeur locative de la maison sera arrêtée à la somme de 2 500 euros.
Ainsi le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [J] du fait de l'impossibilité de jouir de la salle de bains et de la chambre du rez-de-chaussée sera évalué à 6 700 (= 2 500 x 4 %) x 67 mois).
S'agissant du préjudice de jouissance lié à l'insuffisance du chauffage, l'expert propose de retenir un préjudice équivalent à 20 à 25 % de la valeur locative de la maison.
Si la réalité de ce poste de préjudice n'est pas contestable, M. et Mme [J] n'apportent pas d'éléments suffisants justifiant l'octroi d'une indemnisation si importante. En effet, il n'est pas justifié des températures subies dans la maison pendant ces périodes, ni des éventuelles installations mises en place pour y remédier. En conséquence, il y a lieu de retenir un pourcentage de 5 % de la valeur locative du bien, soit au total la somme de 4 187,5 euros.
La société ATEC sera donc condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 887,5 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
M. et Mme [J] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier en ce qu'ils ont été contraints de payer des entreprises pour intervenir sur les désordres. Ils ajoutent qu'ils devaient être présents pendant ces interventions et qu'à ce titre ils ont également subi un manque à gagner puisqu'ils ont dû mettre entre parenthèse la gestion de leur propre entreprise. Ils estiment leur manque à gagner à la somme de 10 000 euros.
Les sociétés ATEC et SMABTP contestent ces chefs de préjudice en ce qu'il est n'est possible de vérifier la nature et l'importance des prestations réalisées et que les factures prennent en compte les frais d'un conseiller technique, ce qui relève des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans perte ni profit.
S'agissant de la reprise des radiateurs, M. et Mme [J] produisent un devis en date du 11 novembre 2011 relatif à la dépose et repose de 15 radiateurs, au déplacement d'un robinet thermostatique et à la vidange et la remise en route de la chaudière. Ils ne justifient pas avoir payé ce devis. De plus, l'expert, dans son rapport du 20 décembre 2016 a chiffré le changement de 5 radiateurs afin qu'ils soient plus larges que les anciens. Il ne sera pas fait droit à cette nouvelle demande.
M. et Mme [J] demandent le remboursement de la facture du 6 février 2012 de la société LAGACHE Mickaël d'un montant total de 480,31 euros. Il s'agit d'une facture intitulée « pour dépannage » portant sur les prestations suivantes :
- « dépannage du circuit prises et éclairage de l'étage,
- Alimentation en défaut,
- Remise en service à partir des circuits existants,
- Dépannage de l'éclairage de la chambre étage,
- Remplacement du télérupteur situé dans le tableau divisionnaire au rdc,
- Vérification de la tension dans les boîtes de vide sanitaire,
- Vérification des liaisons de terre ».
Or, cette seule facture ne permet pas d'imputer les défauts du réseau électrique à la société ATEC. En effet, les travaux de la société ATEC ont été achevés en 2009 et cette facture date de 2012. De plus, l'expert a souligné que l'installation électrique ne présentait pas de défaut de conformité.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Ils demandent la condamnation au remboursement des factures de la société DA SILVA n°11/12/03 et n°11/11/10, d'un montant respectif de 1550,85 euros et 1758,12 euros. Ces factures portent sur les mêmes prestations, à savoir :
Démontage d'un bac à douche défectueux (étanchéité, fixation)
Fourniture et pose d'un bac wedu 1,80x1,00+bande d'étanchéité,
Pose porte de douche,
Pose mitigeur douche ».
La différence de prix entre les deux est consécutives à la TVA appliquée : 5,5 % pour la première et 19,6 % pour la seconde. M. et Mme [J] ne précisent pas quelle facture ils ont payé. Il sera donc retenu la première, d'un montant de 1550,85 euros.
M. et Mme [J] ont été contraints de procéder à ces travaux au niveau du bac de douche et malgré cela, les infiltrations ont perduré comme cela a été précisé l'expert (voir page 13 de l'arrêt). Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société ATEC à leur payer la somme de 1550,85 euros au titre du remboursement de cette facture.
M. et Mme [J] invoquent également une facture du 12 janvier 2012 de la société JPF d'un montant de 149.80€ relative à la modification de l'arrivée de gaz en cuisine indiquée comme étant non conforme au DTU. Or, ils n'apportent aux débats aucun autre élément permettant de caractériser cette non-conformité et, de surcroît, son imputabilité à la société ATEC n'est pas établie. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il est également demandé de condamner la société ATEC au remboursement d'un « bon d'attachement » de l'établissement Lecocq du 20 avril 2012 d'un montant de 293,02 euros TTC. Or, il s'agit de l'intervention d'une société en vue de déboucher la canalisation en raison d'un « objet jaune ». Il n'est démontré que cette intervention était consécutive aux désordres imputés à la société ATEC. Cette demande sera rejetée.
Il est également demandé la condamnation de la société ATEC au paiement de la facture de la société AIR Tech VMC du 23 novembre 2016 d'un montant de 198 euros relative au contrôle et entretien de la VMC. Si effectivement celle-ci n'était pas conforme à la réglementation et que la société ATEC est condamnée à réparer le désordre, son entretien est nécessaire et relève uniquement de M. et Mme [J]. Cette demande sera rejetée.
M. et Mme [J] produisent une note d'honoraire du 14 juin 2016 de M. [F], architecte, qui est intervenu aux fins de rédiger des notes techniques. Cette note d'honoraire sera comprise dans les frais irrépétibles. Il en est de même s'agissant la facture du 19 mai 2016 de la société MAT SERVICES d'un montant de 167,50 euros relative à son assistance aux expertises.
Enfin, M. et Mme [J] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier en ce qu'ils ont été contraints de mettre entre parenthèse la gestion de leur propre entreprise afin d'assister aux différentes réunions. Ils estiment avoir un subi un préjudice à ce titre d'un montant de 10 000 euros. Néanmoins, la réalité de ce poste de préjudice n'est démontré par aucune pièce. Cette demande sera rejetée.
En conséquence, la société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 1550,85 euros au titre de la facture de la société DA SILVA du 17 décembre 2011. Les autres demandes de paiement de factures énoncées ci-dessus seront rejetées.
Sur le préjudice financier à venir
M. et Mme [J] soutiennent qu'ils seront contraints de se reloger pendant la durée des travaux, ils estiment leur préjudice à la somme de 11 760 euros. Ils ajoutent qu'ils devront faire réaliser les plans de recollement du réseau électrique, du chauffage, des alimentations en eau et sanitaire ainsi que des évacuations des eaux usées et vannes puisque, malgré leurs demandes, la société ATEC ne leur a pas transmis ces plans. Ils demandent la condamnation des sociétés à la somme de 2 000 euros sur ce chef.
Les sociétés ATEC et SMABTP contestent ce poste de préjudice en ce que l'expert n'a pas indiqué qu'ils devaient quitter le logement pendant la durée des travaux et qu'ils pas établi qu'il soit nécessaire de réaliser de nouveaux plans.
Sur ce,
Les travaux ne toucheront qu'une partie de l'immeuble et n'empêcheront pas M. et Mme [J] d'y résider, qu'en outre il a été pris en compte de la privation d'usage y compris pour la période des travaux dans l'évaluation du préjudice de jouissance.
De plus, l'expert judiciaire n'évoque pas effectivement l'impossibilité pour M. et Mme [J] de vivre dans le logement le temps des travaux. La demande relative au frais de relogement sera donc rejetée.
S'agissant des frais pour la réalisation de nouveaux plans, M. et Mme [J] affirment que ces frais seront nécessaires lorsqu'ils devront vendre leur maison. Néanmoins, aucune pièce (un devis, par exemple) n'accompagne cette demande. Il s'agit d'un préjudice hypothétique et non certain. De plus, il s'agit de travaux ponctuels de techniques courantes, les entreprises établissent nécessairement des plans de recollement qui sont pris en compte dans les devis.
Cette demande sera rejetée
Sur le préjudice moral
M. et Mme [J] affirment qu'ils subissent depuis juillet 2011 les désagréments liés aux malfaçons des travaux réalisés par la société ATEC. Ils précisent que cette situation leur a provoqué du stress et de l'anxiété et que cela va continuer pendant la durée des travaux.
La société SMABTP conteste ce chef en ce qu'il n'est démontré dans son principe ni dans son quantum.
M. et Mme [J] justifient de certificats médiaux datant de 2010 relatant un état dépressif en raison de difficultés rencontrées lors de la construction de leur maison. Or, les désordres imputés à la société ATEC ont été révélés après leur emménagement en juillet 2011.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le fait de pas pouvoir utiliser la douche, ni la chambre attenante ou encore de ne pas pouvoir utiliser la VMC a nécessairement causé des désagréments qui sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
La société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
En outre, M. et Mme [J] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. En cause d'appel, ils réitèrent cette demande. La date du 9 décembre 2009 correspond à un courrier adressé à la société ATEC se plaignant du dysfonctionnent de la chaudière. Il y a donc lieu de prendre comme point départ du cours des intérêts le 24 février 2017, date de l'assignation au fond délivrée à l'encontre de la société ATEC.
Les condamnations pécuniaires faites à l'encontre de la société ATEC seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
2) Sur la demande de paiement du solde du chantier par la société ATEC
Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la société ATEC demande, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, la condamnation de M. et Mme [J] de lui payer la somme de 9 753,80 euros au titre du solde des travaux réalisés. M. et Mme [J] contestent cette demande et affirment, au visa de l'article 1217 du code civil, que la société ATEC a manqué à son obligation de résultat et qu'en conséquence, ils sont fondés à refuser de payer le solde du marché.
Or, M. et Mme [J] ne peuvent à la fois demander le coût des travaux de réfections des désordres imputés à la société ATEC et refuser de payer les prestations initialement réalisées par celle-ci.
Dans le décompte produit par la société ATEC, il est mentionné un devis non signé par M. et Mme [J], à savoir le devis n° 4258/09. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il ne pouvait engager M. et Mme [J].
La somme qui était contractuellement due par M. et Mme [J] à la société ATEC était bien de 40 922,89 euros. M. et Mme [J] ont versé une somme de 32 950,58 euros, somme établie par l'expert au travers des opérations.
En conséquence, M. et Mme [J] seront donc condamnés à payer à la société ATEC la somme de 7 972,31 euros au titre du solde du chantier.
La société ATEC sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [J].
Or, comme l'a rappelé le premier juge, le lien contractuel unissant M. et Mme [J] et la société ATEC ne permet pas d'envisager une condamnation in solidum et aucune clause de solidarité n'est stipulée dans les devis.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à payer à la société ATEC la somme de 7 972,31 euros au titre du solde du chantier.
Par ailleurs, M. et Mme [J] ainsi que la société ATEC demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques. Ils ne développent pas ce point dans le corps de leurs conclusions. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société ATEC sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en première instance et en appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La société ATEC sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel, en ce compris les frais d'honoraire de M. [F].
M. et Mme [J] seront condamnés à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance et en appel, en ce compris les frais d'honoraires de M. [F] et de la société MAT SERVICE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre d'un préjudice lié à la nécessité de se reloger, de faire réaliser un nouveau plan, d'une perte financière,
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,
débouté la société ATEC de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SMABTP,
dit que la société ATEC travaux électricité chauffage est débitrice de la somme de 110 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [J] et résultant de la malfaçon affectant un spot lumineux extérieur,
dit que M. et Mme [J] sont débiteurs de la somme de 7 972,31 euros TTC envers la société ATEC travaux électricité chauffage au titre du solde des différents marchés conclus,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ATEC :
au titre d'un préjudice matériel résultant de désordres affectants à la plomberie, à l'installation de chauffage, au vide sanitaire et à la VMC,
au titre d'un préjudice de faire intervenir un maître d''uvre, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
ordonné la compensation entre ces créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et, en conséquence, société Artois travaux électricité chauffage la somme de 7 862,31euros
condamné in solidum M. et Mme [J] à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article susvisé et débouté les autres parties de leurs demandes formulées de ce chef
condamné in solidum M. et Mme [J] à 90 % des dépens de la présente instance incluant, notamment, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R], et la société ATEC travaux électricité chauffage à 10 % desdits dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande tendant à la réception judiciaire,
CONDAMNE la société ATEC à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
4 041, 40 euros TTC au titre du désordre relatif au chauffage,
5 574,17 euros TTC au titre des travaux de plomberie au niveau de la douche du rez-de-chaussée et de reprise des murs des pièces attenantes,
10 472,41 euros au titre des réparations de la VMC,
1 067 euros TTC au titre des réparations du vide sanitaire,
10 887,5 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
1 550,85 euros au titre de la facture de la société DA SILVA du 17 décembre 2011
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
DEBOUTE M. et Mme [J] de leur demande :
au titre de l'intervention d'un maître d''uvre,
au titre de la facture du 6 février 2012 de la société Lagache Mickaël,
de la facture n°11/11/10 de la société Da Silva,
du devis du 11 novembre 2011 de la société Da Silva,
de la facture n° 476 de la société JPF,
du bon d'intervention de l'établissement Lecocq du 20 avril 2012,
de la facture de la société AirTech VMC du 23 novembre 2016,
DEBOUTE la société ATEC de ses appels en garantie formulées à l'encontre de la société SMBATP,
CONDAMNE la société ATEC aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,
DEBOUTE la société ATEC de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATEC à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. et Mme [J] à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille