Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6Z2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/07397
APPELANTE
Madame [K] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
INTIMEE
Société FONDATION MAISON DES CHAMPS DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard SEBBAN de la SCP SCP RICHARD SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0433 substituée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [Y] a été engagée le 1er août 1984 par contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture par la Fondation Maison des Champs de Saint François d'Assise (ci après, la fondation).
La convention collective applicable est la convention nationale du 31 octobre 1951.
Le 14 mai 2009, Mme [K] [Y] a été victime d'un accident du travail et a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
Le 3 mai 2010, la salariée a été reconnue travailleur handicapée, sans versement de pension.
L'assurance maladie a déclaré la salariée consolidée au 12 décembre 2010.
Elle fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 18 novembre 2010.
Le 13 mars 2012, la CRAMIF a classé Mme [K] [Y] en invalidité, catégorie 2.
Le 29 août 2012 l'employeur a proposé à la salariée un avenant réduisant de moitié son temps de travail et son salaire avec prise d'effet au 27 août 2012, qu'elle a signé.
La salariée a rencontré le médecin du travail le 4 juillet 2012 lequel a souhaité la revoir en septembre 2012.
Le 3 septembre 2012, le médecin du travail déclaré la salariée «'inapte temporaire'».
Le 18 septembre 2012 le médecin du travail a déclaré Mme [K] [Y] «'inapte au poste d'auxiliaire de puéricultrice- changement de poste de travail demandé. Apte à un poste de travail sans charges lourdes de façon répétée sans travail en station accroupie ; travail en station essentiellement assise recommandé,- serait apte par exemple à un poste d'employée administratif étude de poste effectuée le 5 septembre 2012 » .
La salariée a sollicité son employeur par courrier du 20 novembre 2012 concernant sa situation.
La Fondation a proposé deux postes de reclassement à la salariée, qu'elle a refusée.
Le 28 janvier 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.
Le 19 mars 2013, Mme [K] [Y] a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [K] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 mai 2013 aux fins de voir juger à titre principal son licenciement de nul effet, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes diverses :
- 6.189, 66 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 618,96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 104.111,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire: dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.189,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 618,96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 17.111,22 euros d'indemnité de licenciement spéciale,
- 87.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Intérêts au taux légal,
* Capitalisation des intérêts,
* Exécution provisoire,
* Dépens.
Par jugement en date du 23 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Paris, a débouté Mme [K] [Y] de ses demandes, débouté la Fondation Maison des Champs de Saint François d'Assise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] a été condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2014, la salariée a régulièrement interjeté appel de la décision.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 14 janvier 2019.
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2021, la salariée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2021, Mme [K] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de':
- Dire et nul et de nul effet l'avenant du 29 août 2012.
1/ A titre principal dire nul et de nul effet le licenciement de Mme [K] [Y]
En conséquence, condamner la fondation la Maison des Champs Saint François d'Assise à verser à Mme [K] [Y] les sommes de :
- 6.189,66 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis et 618,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
-104.111,22 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de Mme [K] [Y] sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que la fondation a violé les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail
En conséquence, condamner la Fondation la Maison des Champs St François d'Assise à verser à Mme [K] [Y] les sommes de :
- 6.189,66 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis,
- 618,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
- 87.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Dire et juger que la Fondation a violé les dispositions de l'article 1222-61 du code du travail et en conséquence la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/Frais irrépétibles, intérêts dépens
- 4.600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal et capitalisation de la saisine du CPH,
- aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement là l'audience du 21 mars 2021, la Fondation la Maison des Champs de St François d'Assise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner madame [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de celle-ci les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la validité de l'avenant signé le 27 août 2012
La salariée sollicite que soit prononcée la nullité de cet avenant par lequel il a été convenu que le temps de travail mensuel de M. [K] [Y] serait de 65 heures au motif qu'il a été signé dans des conditions telles que son consentement a été vicié.
L'employeur répond que madame [Y] n'a jamais remis en cause cet avenant qu'elle a signé.
La cour ne peut que constater que la salariée ne fait qu'affirmer que son consentement a été vicié sans expliciter quoique ce soit à ce sujet, ni même à quel vice du consentement de l'article 1130 du code civil elle se réfère.
La demande est rejetée.
2- Sur la nullité du licenciement
Mme [K] [Y] affirme, sans que cela ne soit contesté par l'employeur qu'elle a exercé les mandats suivants :
- déléguée syndicale de 2003 à 2006,
- déléguée du personnel d'avril 2000 à avril 2012,
- représentant du personnel élu au CHSCT de juin 2009 à juin 2012,
- membre élue du CE de avril 2009 à avril 2012,
La salariée affirme qu'elle aurait du bénéficier de la protection prévue par les articles L2411-1 et suivants du code du travail jusqu'à au moins fin décembre 2012 et qu' en application de l'article L 1226-4 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir au plus tard le 18 octobre 2012 alors que dans le seul but d'éluder la protections des textes sus-visés, la Fondation a attendu 4 mois après l'avis du médecin du travail pour la licencier.
Elle en déduit que son licenciement est nul.
L'employeur s'oppose aux prétentions de la salariée, faisant valoir qu'elle ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyant la nullité du licenciement et que l'article L1226-4 n'oblige pas à licencier le salarié inapte dans le mois qui suit l'avis du médecin du travail mais à lui verser sa rémunération à défaut de reclassement ou de licenciement à l'issue de ce délai d'un mois, ce qu'il a fait. Il souligne qu'il a accompli des démarches à la suite de l'avis de la médecine du travail.
Les articles L 2411-1 et suivants prévoient une protection particulière au profit, notamment, du délégué syndical, du délégué du personnel, du membre élu du comité d'entreprise et du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment, en ce que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise. Cette protection s'étend à une période d'une durée variable après la fin des fonctions.
En l'espèce, compte tenu des mandats exercés par la salariée, celle-ci bénéficiait de la protection spéciale contre le licenciement pendant 6 mois à compter de la fin des mandats, que la cour ne peut pas exactement daté, faute de précision sur la date exacte de fin de mandat (en décembre 2012), au titre du mandat de représentant du personnel élu au CHSCT (article L2411-13).
Mme [K] [Y] a été licenciée le 13 mars 2013, soit après la fin du délai de protection, aucune man'uvre ne pouvant être reprochée à l'employeur dans la mesure ou il a sollicité la médecine du travail, a attendu sa réponse ( 22 octobre 2012), a fait des recherches de reclassement, madame [Y] répondant le 14 décembre 2012.
Par ailleurs, l'article L1226-4 oblige simplement l'employeur à reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement ou d'un reclassement dans le délai d'un mois à compter de la date de reprise de l'examen de reprise du travail.
La salariée doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de toutes ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
3- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-1 sur le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat
La salariée indique qu'à la suite de son accident du travail du 22 mai 2009, son employeur n'a rien fait pour adapter son poste de travail à son handicap alors qu'il avait connaissance de son état de santé, de son statut de travailleur handicapé , des recommandations du médecin du travail et de l'organisme ARERAM.
Elle estime que l'inertie de la fondation a eu pour conséquence l'aggravation de son état de santé.
La salariée soutient que son inaptitude est consécutive au manquement de son employeur aux dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et qu'il ne peut en conséquence arguer de son inaptitude pour la licencier.
La fondation soutient qu'après avoir été en arrêt maladie puis placée en mi-temps thérapeutique, dans le cadre d'un accident du travail, la salariée a de nouveau été en arrêt de travail pour cause de maladie et a été placée en mi-temps thérapeutique par son médecin, la sécurité sociale cessant le remboursement à ce titre le 30 juin 2011 en raison de la consolidation de la salariée. La fondation estime que la salariée ne démontre pas le lien entre son accident du travail survenu en mai 2009 et son inaptitude constatée 3 ans plus tard.
La salariée soutient en réalité le caractère professionnel de son inaptitude sans en tirer les conséquences procédurales dont le non respect est sanctionné par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la salariée procède par simple affirmation en invoquant un manquement de son employeur qui aurait aggravé son état de santé.
La salariée doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé.
3-2 sur l'obligation de reclassement
Dans l'état des textes applicables au litige, l'employeur voit peser sur lui une obligation de reclassement avant de procéder au licenciement de son salarié pour inaptitude, quelle qu'en soit l'origine.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.
La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La Fondation a proposé, le 22 novembre 2012, à la salariée deux postes de reclassement dans des activités administratives :
- un poste de secrétaire standardiste au service polyvalent d'aide et de soins avec une durée mensuelle de travail mensuel de 65 heures, égale à celle prévue par l'avenant signé le 29 août 2012. Une description précise du poste est annexée.
- un poste de secrétaire administrative au Service d'accompagnement à la vie sociale avec une durée mensuelle de travail de 50 heures. Une description précise du poste est annexée.
Ces propositions ont été refusées par la salariée le 14 décembre 2012 alors que l'employeur a proposé l'ensemble des postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail ainsi que cela ressort du registre des entrée et sorties du personnel pour la période de janvier à avril 2013.
La question de l'absence de proposition de formation est indifférente à ce stade, la salariée ayant tout loisir de tirer, par la suite et le cas échéant, les conséquences de l'absence d'adaptation et de formation au nouveau poste.
L'employeur s'est ainsi acquitté de son obligation de reclassement. Le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée n'explique pas en quoi son employeur aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. Cette demande n'est pas fondée.
La salariée est déboutée de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [K] [Y] les dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fondation Maison des Champs de Saint François d'Assise l'ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
Mme [K] [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toute ses dispositions,
Y Ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'avenant au contrat de travail signé le 29 août 2012,
Déboute la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [Y] pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la Fondation Maison des Champs de Saint François d'Assise de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT