Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP6P
AFFAIRE :
S.A.S. REDEN SOLAR
C/
G.A.E.C. GAEC CHASTRE, S.A.S. CHASTRE, Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.A. AXA CORPORATE SOLUTION AXA XL, S.A.R.L. SOLAVENIR ENERGIES, S.A. ALLIANZ, S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.
PLP/MS
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Michel LABROUSSE, Me Philippe CHABAUD, Me Mathieu PLAS, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 16-05-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 16 MAI 2024
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Le seize Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. REDEN SOLAR, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE
ET :
G.A.E.C. GAEC CHASTRE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. CHASTRE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA CORPORATE SOLUTION AXA XL, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée à personne le 20-10-2023.
S.A.R.L. SOLAVENIR ENERGIES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. ALLIANZ, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 16 mai 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le GAEC CHASTRE a fait procéder à l'installation de panneaux photovoltaïques en
toiture d'un bâtiment à usage agricole. A cette fin les associés du GAEC ont constitué la société SAS CHASTRE qui a confié à la société ECOLIS, suivant devis du 7 août 2010, la fourniture et pose d'un générateur photovoltaïque sur la couverture en bac acier d'une stabulation libre.
Les modules ont été fabriqués par la société FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, devenue aujourd'hui REDEN SOLAR.
La réception a été prononcée le 16 septembre 2011, le générateur ayant été mis en service le 14 octobre 2011.
La société ECOSOLIS (devenue SOLAVENIR), était chargée des opérations de maintenance.
La SAS CHASTRE, invoquant l'existence, à compter du mois de janvier 2015, de dysfonctionnements de l'installation se traduisant par une perte importante de production des panneaux au regard du prévisionnel présenté en fonction du coefficient d'ensoleillement, a sollicité la réalisation d'une expertise amiable, qui a été diligentée à compter du mois de septembre 2017, mais n'a pas permis de régler le litige.
M. [Y] [N], désigné en qualité d'expert, suivant ordonnance de référé du 19
septembre 2019, a déposé son rapport le 30 novembre 2021. Il évalue le préjudice financier lié aux baisses de production d'électricité à un montant, à la fin de l'année 2021, de 365.176,71 € HT. Le GAEC CHASTRE et la SAS CHASTRE ont fait assigner les sociétés SOLAVENIR , et son assureur ALLIANZ, REDEN SOLAR et son assureur AXA au visa des articles 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil, de l'article L124-3 du code des assurances et subsidiairement 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2016 aux fins de voir :
- Dire et juger que l'ouvrage réalisé par la SARL ECOLIS pour le compte du GAEC
CHASTRE et de la SAS CHASTRE est atteint de désordres portant atteinte à sa solidité et à sa destination,
- Subsidiairement dire et juger que la SARL ECOLIS a commis des manquements dans l'exécution de son contrat avec le GAEC CHASTRE et la SAS CHASTRE,
- Dire et Juger que les défaillances de SAS FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES
dans l'exécution de son contrat avec la SARL ECOLIS ont causé des dommages à un tiers, le GAEC CHASTRE et la SAS CHASTRE, dont ces dernières peuvent demander réparation sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil,
- Ce faisant, condamner in solidum la SARL SOLAVENIR ENERGIES, venant aux droits de la SARL ECOLIS, la SAS REDEN SOLAR, venant aux droits de la SAS FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité
d'assureur de responsabilité civile décennale de SOLAVENIR ENERGIES, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de REDEN SOLAR à payer au GAEC CHASTRE et à la SAS CHASTRE :
' 247.837 € en réparation de leur préjudice matériel
' 393.749 € en réparation de leur préjudice financier,
' 30.000 € en réparation de leur préjudice moral
- Assortir la décision de l'exécution provisoire qui est de droit
- Condamner la SARL SOLAVENIR ENERGIES, la SAS REDEN SOLAR, la SA ALLIANZ
IARD et la SA AXA France IARD aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure en référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer au GAEC CHASTRE et à la SAS CHASTRE une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 février 2022, la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD ont déposé des conclusions aux fins de se voir garantir par la société REDEN SOLAR et la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge, avant d'appeler en garantie la société AXA CORPORATE SOLUTION ' AXA XL devenue société XL INSURANCE COMPANY SE.
Le 12 mai 2022, la société REDEN SOLAR a saisi le Juge de la mise en état aux fins de
voir juger prescrite l'action engagée par le GAEC de CHASTRE et la SAS CHASTRE à
son encontre, mais également aux fins de voir juger prescrite l'action engagée par la société SOLAVENIR ENERGIES et son assureur à son encontre.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 septembre 2023 a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS REDEN SOLAR, la SA AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY SE ;
- dit en conséquence recevables les demandes de la SAS CHASTRE et du GAEC
CHASTRE ;
- dit en conséquence recevables les demandes de la SARL SOLAVENIR ENERGIES et de la SA ALLIANZ IARD ;
- condamné in solidum la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS CHASTRE une provision de 144.000 euros ;
- ordonné un complément d'expertise ;
- condamné la SAS REDEN SOLAR à régler à la SAS CHASTRE une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la SARL
SOLAVENIR ENERGIES une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS CHASTRE et le GAEC CHASTRE du surplus de leurs demandes ;
- débouté la SAS REDEN SOLAR, la SA AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 10 octobre 2023, la société REDEN SOLAR a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation en ce qu'elle a jugé non prescrite l'action en garantie exercée à son encontre par la SARL SOLAVENIR ENERGIES et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, mais également en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise :
Aux termes de ses dernières écritures la société REDEN SOLAR demande à la présente juridiction de:
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Brive en date du 7 septembre 2023, en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Brive en ce qu'elle a condamné la SAS REDEN SOLAR à payer à la SARL SOLAVENIR
ENERGIES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER prescrite l'action en garantie diligentée par la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la société REDEN SOLAR, de la SA AXA France IARD et XL INSURANCE COMPANY SE,
En conséquence :
DECLARER l'action en garantie diligentée par la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir,
DEBOUTER la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société REDEN SOLAR et de ses assureurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER purement et simplement le GAEC CHASTRE et la SAS CHASTRE de leur demande de complément d'expertise,
- DEBOUTER la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande dirigée à l'encontre de la société REDEN SOLAR, visant à voir déclarer son appel mal fondé,
- DEBOUTER la SARL SOLARVENIR ENERGIES, la SA ALLIANZ IARD, le GAEC
CHASTRE et la SAS CHASTRE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société REDEN SOLAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le GAEC CHASTRE, la SAS CHASTRE et la société SOLAVENIR ENERGIE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à verser à la société REDEN SOLAR la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum le GAEC CHASTRE, la SAS CHASTRE, la société SOLAVENIR ENERGIE et son assureur ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Elle fait valoir que la suspension du délai de prescription prévue par l'article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction ne joue qu'au profit de celui qui en fait la demande. Or, en l'espèce, la société SOLAVENIR ne s'est pas opposée à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire. La société SOLAVENIR et la société ALLIANZ IARD, n'ont pas formulé d'opposition formelle à la demande d'expertise, sans pour autant s'y associer et ne peuvent être considérées comme étant demanderesses à la mesure d'instruction sollicitée au regard de la jurisprudence.
La société SOLAVENIR et la société ALLIANZ IARD ne peuvent pas bénéficier de la cause d'interruption de l'article 1241 du code civil, pas plus que de la cause de suspension du délai de prescription prévue par l'article 2239 du code civil.
Elles avaient donc jusqu'au 25 juillet 2021 pour exercer leur action en garantie.
Leur action est donc prescrite puisqu'elle n'a été exercée qu'en date du 15 février 2022 contre la société REDEN SOLAR et AXA France IARD, et en date du 22 avril 2022 contre la société XL INSURANCE COMPANY SE, soit plus de deux ans après la date de leur propre assignation.
A titre subsidiaire elle relève l'absence d'intérêt légitime de nature à justifier l'octroi d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice économique des demandeurs à compter du 1er août 2021, compte tenu des termes du rapport d'expertise qui fournit tous les éléments pour calculer les éventuelles pertes de production de l'année 2021 et 2022.
Le GAEC CHASTRE et la SAS CHASTRE nous demandent de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge de la mise
en état du tribunal judiciaire de Brive le 7 septembre 2023 ;
- Condamner la SAS AXA FRANCE IARD, la SAS REDEN SOLAR et la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement à la SAS CHASTRE et au GAEC CHASTRE de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Ils soulignent que la SA AXA FRANCE IARD, la SAS REDEN SOLAR et la société XL INSURANCE COMPANY SE, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance du 7 septembre 2023 en ce qu'elle dit recevables les demandes de la SAS CHASTRE et du GAEC CHASTRE. Elles ne concluent plus que sur l'expiration d'un délai de prescription opposable à la SARL SOLAVENIR ENERGIES et à la SA ALLIANZ IARD de sorte que la discussion ne porte plus que sur les actions en garanties qui pourraient avoir lieu entre SOLAVENIR ENERGIES et la SA ALLIANZ IARD d'une part, et la SAS REDEN SOLAR et la SA AXA FRANCE IARD d'autre part, laquelle ne les concerne pas directement.
S'agissant du complément d'expertise ils l'estiment nécessaire dans la mesure où depuis l'évaluation de l'expert, le préjudice s'est aggravé, que de nouveaux désordres sont apparus sur l'ouvrage et que se pose désormais la question de la dangerosité des panneaux.
La SARL SOLAVENIR ENERGIES et la Compagnie ALLIANZ IARD demandent à la cour d'appel de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance déférée
DEBOUTER REDEN SOLAR et les compagnies AXA de toutes leurs demandes fins et conclusions et les CONDAMNER à payer et porter aux concluantes la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
Ils soutiennent que les principes applicables sont : le recours récursoire de l'installateur contre le vendeur des matériaux dans les deux ans de l'assignation principale ou de la connaissance des dommages révélés par le rapport d'expertise judiciaire, et ce à l'intérieur du délai maximum de 20 ans. La référence à la procédure de référé est inutile dès lors que conformément aux principes constants en matière de vice caché, la connaissance réelle de son existence, de façon opposable, n'est que le rapport judiciaire, en l'occurrence en décembre 2021 alors que l'assignation a été délivrée en février et avril 2022.
Désormais, selon la dernière jurisprudence (Civ. 3 ème , 14 décembre 2022 n°21-21.305) le point de départ du délai de prescription pour exercer une action récursoire est la date à laquelle la victime des désordres forme une demande indemnitaire quel qu'en soit le support procédural, en référé provision ou au fond. En l'espèce, le point de départ se situe à la date d'assignation au fond, soit le 1er février 2022.
Quant au complément d'expertise ordonné, justifié par l'actualisation des données techniques de pertes alléguées, la SARL SOLAVENIR ENERGIES et la Compagnie ALLIANZ IARD s'en remettent à droit.
La société XL INSURANCE COMPANY SE demande à la présente juridiction de :
DEBOUTER la Société REDEN SOLAR de son appel, DECLARE mal fondé,
FAISANT DROIT, en revanche, à son appel incident,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive du 7 septembre 2023 en ce qu'elle a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS REDEN SOLAR, la SA AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE
- Dit en conséquence recevable les demandes de la SARL SOLAVENIR ENERGIES et de la SA ALLIANZ IARD
- Ordonné un complément d'expertise et désigné Monsieur [Y] [N] pour y procéder
Statuant à nouveau :
Juger irrecevables l'action et les demandes formées par les sociétés SOLAVENIR ENERGIES et ALLIANZ IARD à l'encontre des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et REDEN SOLAR,
Juger n'y avoir lieu à expertise complémentaire,
Débouter les sociétés SOLAVENIR ENERGIES, ALLIANZ IARD et CHASTRE, et le GAEC de CHASTRE, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE,
Condamner in solidum les sociétés SOLAVENIR ENERGIES et ALLIANZ IARD à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner in solidum les sociétés SOLAVENIR ENERGIES et ALLIANZ IARD aux dépens
Elle souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'effet interruptif d'un acte de procédure en vertu de l'article 2241 du code civil, de même que l'effet suspensif découlant de l'instauration d'une mesure d'instruction in futurum en application de l'article 2239, ne bénéficient qu'à l'auteur de cet acte, en ce qu'il a sollicité l'expertise judiciaire. Or SOLAVENIR et ALLIANZ n'ont émis aucune prétention émise contre REDEN SOLAR et elle-même.
Selon la Cour de cassation, qui relevait à chaque fois que l'action récursoire contre le vendeur originaire de l'entrepreneur de travaux ou du vendeur intermédiaire était exercée dans tel délai applicable dès sa propre mise en cause au stade du référé expertise, a nécessairement considéré ainsi que le point de départ du délai pour agir à titre récursoire était constitué par ladite assignation en référé délivrée à l'auteur de l'appel en garantie.
En l'espèce il appartenait donc à SOLAVENIR et ALLIANZ d'interrompre leur délai pour agir en application de l'article 1648 du CPC comme de former une demande d'expertise contre REDEN SOLAR et XL INSURANCE dans le délai de 2 ans courant à compter de leur propre mise en cause intervenue à l'occasion de l'assignation en référé expertise qui leur a été délivrée par le GAEC DE CHASTRE et la SAS CHASTRE le 20 juillet 2019, soit au plus le 20 juillet 2021.
Par ailleurs elle considère que le complément d'expertise n'a pas d'objet puisque la méthode et les modalités de calcul de la perte financière alléguée et à actualiser sont connues et applicables puisque découlant du calcul auquel l'expert a procédé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l'action en garantie
S'agissant de la détermination des limites du litige il doit être au préalable constaté que la SA AXA FRANCE IARD, la SAS REDEN SOLAR et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance du 7 septembre 2023 en ce qu'après avoir rejeté les fins de non recevoir, elle a dit recevables les demandes de la SAS CHASTRE et du GAEC CHASTRE.
Le litige ne porte plus que sur l'expiration ou non d'un délai de prescription opposable à la SARL SOLAVENIR ENERGIES et à la SA ALLIANZ IARD, dans le cadre de leur action en garantie exercée, au titre des vices des matériaux mis en oeuvre, à l'encontre de la SAS REDEN SOLAR, fabricant, sur le fondement des vices cachés.
Les sociétés REDEN SOLAR, XL INSURANCE COMPANY SE et AXA FRANCE IARD font valoir que l'effet interruptif d'un acte de procédure en vertu de l'article 2241 du code civil, de même que l'effet suspensif découlant de l'instauration d'une mesure d'instruction in futurum en application de l'article 2239, ne bénéficient qu'à l'auteur de cet acte, en ce qu'il a sollicité l'expertise judiciaire. Ils soulignent qu'il s'agit d'un principe constant qui ne souffre aucune exception. Or les sociétés SOLAVENIR et ALLIANZ n'ont pas émis de prétention à leur encontre, s'abstenant de toute demande d'expertise in futurum, de sorte que l'assignation en référé diligentée par des tiers, n'est pas de nature à les faire bénéficier de l'effet suspensif de cette procédure en application de l'article 2239 du code civil. Cet effet ne peut bénéficier qu'aux auteurs ayant initié cette procédure à laquelle ils ne se sont pas associés.
Toutefois, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ 3ème 14 décembre 2022
n° 21-21.305) ' Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.'
Cette jurisprudences, nouvelle, créée en raison de la multiplication des recours préventifs qui nuisaient à une bonne administration de la justice, s'applique aux instances en cours et met ainsi fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle le point de départ du délai de prescription était l'assignation en référé expertise.
Désormais, le point de départ du délai de prescription pour exercer une action récursoire
est la date à laquelle la victime des désordres forme une demande indemnitaire quel qu'en
soit le support procédural, en référé provision ou au fond.
En l'espèce, le juge des référés n'avait été saisi que d'une demande d'expertise par les sociétés CHASTRE et le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'assignation au fond des sociétés SARL SOLAVENIR ENERGIES et SA ALLIANZ IARD, soit le 1er février 2022, de sorte que ce délai n'avait pas expiré lorsque ces dernières ont déposé des conclusions dès le 15 février 2022 pour rechercher la garantie de REDEN SOLAR et AXA et par acte du 22 avril 2022 pour appeler en garantie la société AXA XL devenue XL INSURANCE COMPANY SE.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
2/ Sur l'expertise complémentaire
C'est de manière légitime que le premier juge l'a ordonnée dès lors qu'elle est justifiée par l'actualisation des données techniques de pertes alléguées en demande afin de calculer de la manière la plus précise possible les éventuelles pertes de production pour les années 2021 et suivantes dont il résulte du rapport de l'expert que la chute de production était continue depuis 2016 mais allait en s'accélérant.
La décision déférée sera confirmée de ce chef également.
3/ Sur les demandes annexes
La société REDEN SOLAR, à l'origine de l'incident et de l'appel, et qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la SARL SOLAVENIR ENERGIES une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à la SAS CHASTRE et au GAEC CHASTRE une indemnité de 800 € sur le même fondement.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive le 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS REDEN SOLAR aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REDEN SOLAR à verser une indemnité de 1 500 € à la SARL SOLAVENIR ENERGIES et une indemnité unique de 800 € à la SAS CHASTRE et au GAEC CHASTRE ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.