Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00825
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, toque : 88
INTIMEE
S.A.R.L. PASSEREL à associé unique, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S] a été engagé par la Sarl Passerel pour une durée déterminée du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, aux fins d'obtention d'un master finances gestion et patrimoine.
Le 30 janvier 2020, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 mai 2012, par déclaration du 25 mai 2021, visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2021, M. [N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau, de :
- condamner la Sarl Passerel à lui verser les sommes suivantes :
' 1 731,88 € à titre de rappel de salaires de juin 2019 et 3 jours de septembre 2019,
' 173,19 € au titre des congés payés afférents,
' 7 116,36 € à titre de rappel de salaire,
' 711,64 € au titre des congés payés afférents,
' 9 127,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, absence de remise de l'attestation Pôle emploi, absence de paiement du solde de tout compte et absence de remise des bulletins de salaire,
' 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 521,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 152,12 € au titre des congés payés afférents,
' 380,31 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 521,25 € à titre d'indemnité de procédure pour vice de forme,
' 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sarl Passerel au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les intérêts soient majorés et capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud'homme ;
- ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
La Sarl Passerel demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [N] [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le rappel de salaire
M. [N] [S] fait valoir qu'en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat par la Sarl Passerel, le contrat d'apprentissage ne peut recevoir application, que les parties sont liées par un contrat de droit commun, et qu'en conséquence le Smic lui est acquis avec paiement des charges sociales afférentes contribuant à l'acquisition de trimestres de retraites.
Il soutient que :
- la Sarl Passerel l'a envoyé travailler, sans être déclaré et sans convention tripartite, auprès de son cabinet d'expertise comptable pour y occuper des fonctions relevant de son activité normale, et ce sans tuteur ;
- aucune formation ne lui a été délivrée au cours des périodes travaillées en expertise comptable ;
- l'employeur a exploité le niveau bac + 5 en comptabilité dont il disposait ainsi que son expérience professionnelle, dès lors qu'il avait plus de 26 ans et avait travaillé depuis de nombreuses années en comptabilité, sa mère ayant elle-même un cabinet comptable ;
- si les apprentis ont la possibilité d'être accueillis dans plusieurs entreprises, en l'espèce la Sarl Passerel et la société Upside Patrimoine, rien ne permettait de l'affecter de surcroît à une société d'expertise comptable la société Biznessens.
La Sarl Passerel expose que l'enregistrement du contrat d'apprentissage par la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Paris a été retardé dans l'attente de savoir si [N] [S] avait conclu un précédent contrat d'apprentissage, que ce point a été levé, que le contrat a été enregistré le 1er février 2019, et qu'en tout état de cause ce retard n'est pas de nature a justifier une requalification du contrat.
Elle souligne, s'agissant de la formation de l'appelant, que celui-ci, sur son profil Linkedin, se prévaut de son expérience acquise en son sein et invoque les échanges par courriels entre les parties témoignant, selon elle, de l'attention portée à cette formation.
La Sarl Passerel explique ensuite que dans le cadre de la formation et pour son compte, sous le tutorat de M. [P] son gérant, il a eu accès aux dossiers de la société Biznessens afin de rechercher et analyser les éléments lui permettant de proposer aux clients de la Sarl Passerel des solutions financières relevant de la gestion de patrimoine, ce qui lui permettait justement et concrètement d'exploiter et d'éprouver les connaissances acquises dans le cadre de son cursus.
Aux termes de l'article L6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti et son représentant légal.L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Ce contrat, conformément à l'article L6224-1 du même code, devait être adressé pour enregistrement à une chambre consulaire, l'existence du contrat d'apprentissage étant subordonnée à cet enregistrement.
Force est de constater que la chambre de commerce et de l'industrie de Paris a sollicité un complément de pièces le 18 janvier 2019, qu'elle a par lettre du 1er février 2019 précédé d'un courriel du même jour communiqué le numéro d'enregistrement du contrat d'apprentissage de M. [N] [S].
Il y a lieu de relever de plus que ce dernier n'a pas contesté la validité du contrat avant sa régularisation ni invoqué une absence d'enregistrement, qui seule aurait pu justifier la nullité du contrat d'apprentissage.
Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées que des dossiers de la société Biznessens ont été confiés à M. [N] [S] dans le cadre d'une mission ponctuelle, que dans ce cadre il a dû effectuer des opérations comptables mais que, contrairement à ce qu'il soutient, il était accompagné : 'Tu ne peux pas regarder la TVA il faut que je te montre comment intégrer les caisses, facturations et achats ...", rien ne permettant d'établir que cette activité ne rentrait pas dans le champ de sa formation, les premiers juges relevant à juste titre que l'intéressé a validé son diplôme qui incluait son cursus d'apprentissage.
C'est à juste titre que le conseil de prud'homme a débouté M. [N] [S] de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage, lequel a pris fin à son terme.
Les demandes relatives à un éventuel licenciement sont donc infondées.
Sur le rappel de salaires
M. [N] [S] expose qu'au moment de son recrutement le 3 septembre 2018, il avait plus de 26 ans comme étant né le 12 mai 1992, que les dispositions mises en oeuvre à compter de 2019 à la rémunération des apprentis aurait dû s'appliquer, qu'il aurait dû percevoir une somme mensuelle de 1521 suros, et non pas de 928,22 suros et que la Sarl Passerel reste lui devoir la somme totale de 7 116,36 suros outre 711,63 au titre des congés payés afférents.
Le contrat d'apprentissage liant les parties a pris effet au 3 septembre 2018, antérieurement au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 prévoyant, pour les apprentis de plus de 26 ans qu'ils percevront 100 % du Smic ou s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [N] [S] fait valoir qu'aucune charge sociale relative à la mutuelle obligatoire n'est prélevée sur les bulletins de salaire établis par la Sarl Passerel, qu'il n'est pas justifié du paiement des cotisations de retraite et que de plus les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2019 ne lui ont pas été fournis alors même que les salaires correspondant à ces mois ont été réglés en septembre 2019.
L'examen des bulletins de paie remis à M. [N] [S] détaille les cotisations et contributions au titre de la santé, accidents du travail, assurance chômage, complémentaire etc...
S'il résulte du jugement entrepris que la remise des documents sociaux et des chèques en règlement du salaire du mois juin 2019 est intervenue lors de l'audience de jugement, pour autant aucun élément ne permet de constater que la Sarl Passerel a ainsi agi de manière intentionnelle.
La demande en paiement d'une indemnité pour travail n'est pas fondée et a, à juste titre, été rejetée par les premiers juges.
Sur la demande de remise des documents sociaux et le règlement du salaire de juin 2019
M. [N] [S] sollicite la remise des documents sociaux sous astreinte.
Il résulte du jugement que tous les documents sociaux et le chèque en règlement du salaire de juin 2019 ont été remis à la barre.
Cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage
M. [N] [S] ne verse aucune pièce démontrant que la Sarl Passerel a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'apprentissage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [N] [S] n'apporte aucun élément de nature à établir que l'employeur a abusivement résisté à ses demandes.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tant au profit de M. [N] [S] que la Sarl Passerel
Condamne la M. [N] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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