Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/08371 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVKH
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société FLOA
C/
[N] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Mme [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 12 mai 2021, la société FLOA a consenti à Madame [N] [B] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant maximal autorisé de 6000€.
En exécution de ce contrat de crédit renouvelable, la somme de 6 000 € a été débloquée le 20 mai 2021 (utilisation n° 14628-96553-22093802).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société FLOA a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 094,17 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,183 % sur la somme de 6 598,55 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 27 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement,400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
- défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant.
Comparant par ministère d’avocat à l’audience, la société FLOA a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société FLOA s’est défendue de toute irrégularité.
Régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [B] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, seules figurent au dossier du prêteur la fiche de dialogue sommaire prévue par l'article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, et la déclaration de revenus de l’année 2020, à l’exclusion de toute autre pièce de nature à justifier d’autres revenus ou des charges de Madame [B].
Or, la débitrice a indiqué, dans la fiche de dialogue, percevoir, outre ses salaires, des « allocations, rentes » de 144 € et devoir faire face au paiement d’un loyer de 300 €. Ces éléments n’ont manifestement pas été vérifiés par le prêteur, si bien qu’il ne justifie pas d’une réelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En raison de ces manquements, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [B] (6 000 €) et les règlements effectués par cette dernière
(2 816,36 €), tels qu’ils résultent des décomptes produits, soit une somme totale due par Madame [N] [B] de 3 183,64 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société FLOA la somme de 3 183,64 €, sans intérêts,
DÉBOUTE la société FLOA de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens.
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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