Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04200 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SH
N° de minute : 22/311
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O]
né le 05 Avril 1992 à SKIKDA (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Montbéliard pornonçant à l'encontre de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] une interdiction du territoire français pour une duré de 3 ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 septembre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 41 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O], pour une durée de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 9 heures 41, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O], pour une durée de 30 jours à compter du 8 octobre 2022 à 9 heures 41 ;
VU l'ordonnance rendue le 6 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O], pour une durée de 15 jours à compter du 7 novembre 2022 à 9 heures 41, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2022 ;
VU la requête de M.LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] pour une durée de 15 jours supplémentaire à compter du 22 novembre 2022 à 9 heures 41 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 10 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 22 novembre 2022 à 9 heures 41 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Novembre 2022 à 14 heures 34 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 24 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 24 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à [P] [I], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [B] le 23 novembre 2022 (à 14h34), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h35) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [D] [B] interjette appel de l'ordonnance du 23 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une quatrième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 22 novembre 2022.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en quatrième prolongation de la rétention, Madame [X] [L] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur le caractère tardif de l'audience de prorogation de la rétention
Le conseil de l'intéressé soutient que la prolongation de la rétention est intervenue au delà du délai de 15 jours.
En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [B] a été placé en rétention administrative le 8 septembre 2022.
Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 10 septembre 2022 (décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2022), puis le 7 octobre 2022.
Le 6 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 7 novembre 2022 (décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar du 8 novembre 2022).
L'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [B] le 21 novembre 2022, soit avant l'expiration de la période de prolongation. Les conditions de saisine du juge des libertés et de la détention, telles que prévues par l'article R.742-1 du CESEDA, ont été respectées.
Par ailleurs, par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative à compter de l'expiration de la précédente période conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et dans le délai de 48 heures qui lui est imparti par l'article R.743-7 du CESEDA.
Le moyen, donc, sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration n'a pas accompli de diligence au cours de la troisième période de prolongation de la rétention, les autorités algériennes ayant été relancées le 27 octobre 2022.
L'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaisssance en vue de la délivrance d'un laissez-passer puis les a relancées durant le mois d'octobre, relances auxquelles les autorités consulaires ont répondu.
Le 18 novembre 2022, elles ont informé l'administration qu'un laissez-passer serait délivré le 23 novembre 2022, ce qui a été fait et une demande de routing a été réalisée.
L'admistration ayant réalisé toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de l'étranger, le moyen sera rejeté.
Sur la prorogation illégale de la rétention
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'aucun des critère prévus à l'article L.742-5 du CESEDA ne permettait une prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
En l'espèce, un laissez-passer consulaire a été délivré le 23 novembre 2022 et un vol à destination de l'Algérie est programmé pour le 25 novembre 2022.
La décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé et l'administration démontrant que cette délivrance interviendrait à bref délai, ce qui a été le cas, le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d'une assignation à résidence
M. X. se disant [D] [B] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Novembre 2022 à 14 heures 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. X. se disant [D] [B] alias [R] [V] [K], alias [R] [O]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2022 à 14 heures 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique
BERGMANN
l'intéressé
M. X. se disant [D] [B]
né le 05 Avril 1992 à SKIKDA (ALGERIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X. se disant [D] [B]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X. se disant [D] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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