Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°158
N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJE2
E.U.R.L. FERCHAU IMMOBILIER
C/
S.A.S. PAU PYRENEES DIFFUSIONAUTOMOBILES
S.A.R.L. LYON NEGOCE AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAYOL
Me DEMIDOFF
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. FERCHAU IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 062 928, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 335 134 011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karine BENDAYAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LYON NEGOCE AUTO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 519 543 862, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS
Le 8 janvier 2018, la société FERCHAU IMMOBILIER a acquis auprès de la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe ML 320 pour un prix de 12.891,60 euros par l'intermédiaire de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères, la société ALCOPA AUCTION RENNES.
Le kilométrage affichait 83 516 kilomètres. Il était indiqué que sa date de mise en circulation était au 4 mai 2006.
L'historique du véhicule permettait de savoir qu'après saisie, il a été immobilisé à compter du 1er juin 2010 jusqu'en 2016. Il a été acquis par la société LYON NEGOCE AUTO le 12 février 2016 au cours d'une vente organisée par le service des Domaines.
Le 15 février 2017 la société LYON NEGOCE AUTO l'a vendu à M. et Mme [J] qui l'ont cédé à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES le 13 octobre 2017.
Le 20 octobre 2018 le véhicule est tombé en panne à la suite d'un arrêt du moteur. L'odomètre du garage dans lequel la société FERCHAU IMMOBILIER avait fait remorquer le véhicule, indiquait 106 654 km.
La société FERCHAU IMMOBILIER a sollicité de son assureur qu'il mandate un expert, afin qu'il se prononce sur l'état du véhicule et notamment sur le kilométrage.
L'expert a confirmé une incohérence dans l'affichage du kilométrage indiquant que le moteur semblait avoir plus de kilomètres que celui affiché lors de la vente aux enchères.
Par LRAR du 17 juin 2019, adressée à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES, la société FERCHAU IMMOBILIER a sollicité l'annulation de la vente du véhicule, le paiement des frais induits, et la reprise du véhicule aux frais du vendeur.
Les sociétés FERCHAU IMMOBILIER et PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES ne sont pas parvenues à une solution amiable
Par acte du 3 mars 2020 la société FERCHAU IMMOBILIER a assigné à bref délai la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 891,60 euros, prix de vente de la voiture, à reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour et à lui payer la somme de 22 299,74 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte du 1er avril 2020, la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES a assigné en appel en cause et en garantie la société LYON NEGOCE AUTO.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 6 octobre 2020 le tribunal de commerce a :
-Dit que la société FERCHAU IMMOBILIER a acquis le véhicule de son plein gré, sans contrainte, en toute connaissance de cause, qu'elle n'apporte pas la preuve que le kilométrage était un élément déterminant de son consentement, qu'elle a acquis un véhicule sans kilométrage garanti, que la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES n'a pas commis de faute , qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance et que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance,
- Débouté la société FERCHAU IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- Rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par la société FERCHAU IMMOBILIER,
- Dit non applicable l'appel en garantie émis par la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES et mis hors de cause la société LYON NEGOCE AUTO,
- Condamné la société FERCHAU IMMOBILIER à payer aux sociétés PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES et LYON NEGOCE AUTO la somme de 3000 (trois mille) euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ,
- Débouté la société FERCHAU IMMOBILIER de sa demande à ce titre,
- Dit l'exécution provisoire du jugement de droit,
-Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société FERCHAU IMMOBILIER,
. Liquidé les frais de greffe à la somme de 94.34 euros nets tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par acte du 25 janvier 2021 la société FERCHAU IMMOBILIER a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 27 août 2021 la société FERCHAU IMMOBILIER demande à la cour au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 144 du code de procédure civile, 482 et suivants du code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution de :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société FERCHAU IMMOBILIER et la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance ;
- Constater que la demande de paiement de la somme de 5.023,35 euros de la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES au titre de l'indemnisation pour l'utilisation du véhicule est mal fondée et injustifiée; Par conséquent,
- Condamner la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société FERCHAU IMMOBILIER la somme de 12.891,60 euros correspondant au prix de vente
- Condamner la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à reprendre, à ses frais, le véhicule litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société FERCHAU IMMOBILIER la somme de 22.299,74 euros au titre de la réparation de ses préjudices, comprenant les frais de gardiennage dont le montant devra être actualisé au jour de l'exécution des condamnations à intervenir ;
- Débouter la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société FERCHAU IMMOBILIER ;
- Condamner la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer à la société FERCHAU IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Désigner à cette fin tel expert de son choix, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Convoquer les parties et les entendre en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant ;
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, de marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Examiner, en présence des parties et de leur conseil éventuel, le véhicule ;
- Dire si ce véhicule présente une non-conformité ou un désordre afférents au kilométrage ;
- Dans l'affirmative, décrire ces non-conformité ou désordres en indiquant, notamment, leur nature, leur origine et leur date d'apparition
- Indiquer les moyens d'y remédier et les chiffrer ou, en cas d'impossibilité, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Répondre aux dires des parties.
- Condamner la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES à payer par provision les frais et dépens relatifs à cette expertise ;
- Réserver les autres dépens.
Dans ses écritures notifiées le 9 juillet 2021 la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES demande à la cour au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 1302 du code civil, 1352 du code civil, 1303 et suivants du code civil , 1611 du code civil, 1231-4 du code civil de :
A tire principal de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner l'EURL FERCHAUD IMMOBILIER à payer à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Débouter la société FERCHAUD IMMOBILIER de sa demande de résolution judiciaire de la vente et juger n'y avoir lieu qu'à réfaction du prix de vente à due concurrence de la décote correspondant au supplément kilométrique s'il venait à être établi ;
- Débouter l'EURL FERCHAUD IMMOBILIER de toute demande faute d'établissement d'un tel supplément kilométrique ;
A défaut :
- Condamner l'EURL FERCHAU IMMOBILIER à payer à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILE la somme de 5.023,35 euros au titre de l'indemnisation de l'utilisation du véhicule avant la résolution du contrat et au paiement du coût de la réparation de la panne immobilisant le véhicule ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre créances et dettes réciproques des parties au procès ;
- Débouter l'EURL FERCHAU IMMOBILIER de ses autres demandes (indemnitaires et de remboursements) ;
- Condamner la société LYON NEGOCE AUTO à relever et garantir la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILE de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante à payer à la société PPDA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Dans ses écritures notifiées le 21 juin 2021 la société LYON NEGOCE AUTO demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Débouter la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILE de ses demandes de garantie à l'égard de LYON NEGOCE AUTO ;
- Condamner la société FERCHAU IMMOBILIER ou qui mieux le devra à verser à LYON NEGOCE AUTO la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La résolution de la vente :
La société FERCHAU IMMOBILIER fait valoir que la société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule dont le kilométrage présentait des incohérences.
La société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES fait valoir que la société FERCHAU IMMOBILIER ne démontre pas que le kilométrage était déterminant de son consentement et qu'elle était informée que ce kilométrage n'était pas garanti.
L'article 1603 du code civil stipule :
Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 ajoute :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur.
La société FERCHAU IMMOBILIER se fonde sur le rapport d'expertise amiable diligenté par sa compagnie d'assurance pour soutenir que le kilométrage affiché par le compteur au moment de la vente soit 83 516 kms reporté sur le bordereau d'adjudication et le certificat de vente publique, ne correspondait pas au kilométrage réel.
Le rapport d'expertise amiable du 3 août 2019 indique notamment s'agissant du kilométrage :
Lors de l'interrogation du calculateur, nous avons pu constater que la dernière révision a eu lieu à 139.000 km alors que le compteur affiche 106.640 km.
De plus, nous avons eu un relevé d'information kilométrique d'une intervention en date du 05/06/2008 à 61.420 km, étiquette de vidange de juin 2016 à 60.028 km soit 1.352 km parcouru en 8 ans ...
En ce qui concerne le kilométrage, nous disons qu'il existe une incohérence réelle, à savoir que le kilométrage du véhicule a été modifié avec le remplacement du compteur ou une autre intervention.
La société PAU PYRENÉES DIFFUSION AUTOMOBILES n'a pas été convoquée à l'expertise ni n'était présente.
Toutefois ce rapport a été versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et surtout se trouve corroboré par d'autres éléments de preuve.
L'expert se trompe lorsqu'il affirme que le véhicule a parcouru 1.352 kms en 8 ans, ce qui est impossible au vu de ses constatations.
En réalité le véhicule a 'perdu' des kilomètres au compteur en 8 ans, ce qui permet à l'expert de considérer qu'il existe des incohérences.
L'atelier Tunières qui a réceptionné la véhicule suite à la panne d'octobre 2018 précise en effet :
Suite à la réception de votre véhicule arrivé sur la dépanneuse pour un problème de fonctionnement du moteur, nous avons passé le véhicule à la valise et avons constaté ce qui pourrait être une incohérence au niveau du kilométrage de celui ci. En effet mon outil de diagnostic m'indique que la dernière révision aurait été effectuée à 139 000 km alors qu'il n'affiche que 106 654 km au compteur.
Vous m'avez confirmé ne pas avoir connaissance d'un remplacement du compteur lors de votre visite dans notre atelier et m'avez demandé d'éclaicir ce point.
J'ai contacté la concession Mercedes de [Localité 7] qui a recensé une intervention dans le réseau Mercedes France qui aurait été effectuée en juin 2008 sur laquelle le véhicule aurait 61 401 kms.
Une étiquette de révision Mercedes datant de juin 2016 indique un kilométrage de 60 000 kms.
C'est pourquoi je me permet de mettre en doute le kilométrage de votre véhicule sous réserve d'une intervention non connue sur le compteur.
S'agissant peut être d'un vice je vous informe qu'aucune intervention ne sera effectuée sur votre véhicule jusqu'à votre confirmation de reprise des travaux.
Je n'affirme en aucun cas que le véhicule a subit une transformation illégale je vous fait part de mon interrogation et vous laisse investiguer pour confirmer ou non cette incohérence.
Cet écart à la baisse antérieur à la vente du 8 janvier 2018 est en effet étayé par l'historique des incidents recensés par Mercedes : le 5 juin 2006 la voiture affiche un kilométrage de 61 420 kms alors que :
le 9 février 2017 elle affiche 60 205 kms ;
le 15 février 2017 elle affiche 60 300 kms ;
le 20 décembre 2017 elle affiche 83 515 kms ;
le 8 janvier 2018 elle affiche 83 516 kilomètres.
Le kilométrage annoncé lors de la vente à la société FERCHAU IMMOBILIER ne correspond très probablement pas au kilométrage réel. Mais il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude quel était le kilométrage du véhicule à la date de la cession litigieuse.
Le bordereau d'adjudication mentionnait d'ailleurs que le kilométrage n'était pas garanti.
L'obligation de délivrance portait donc sur un véhicule dont le kilométrage n'était pas, et ne pouvait pas compte tenu de son historique, être garanti.
L'obligation de l'indication d'un 'kilométrage non garanti' sur un certificat de vente d'un véhicule d'occasion est imposée par l'article 2ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services :
Création Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.
Il apparaît ainsi que la société FERCHAU IMMOBILIER savait que le kilométrage ne pouvait pas être justifié par le vendeur.
L'historique du véhicule, dont la société FERCHAU IMMOBILIER avait eu connaissance avant la cession, mentionnait d'ailleurs que ce véhicule a suivi un parcours commercial anarchique.
Il n'est pas établi que le vendeur ait pu avoir plus de renseignements en sa possession sur le kilométrage que ceux communiqués à l'acquéreur. Il est encore moins justifié que le vendeur ait dissimulé de telles informations.
Une expertise sur le kilométrage réel du véhicule, outre qu'elle ne permettrait pas de disposer de plus de certitudes, apparaît inutile pour la solution du litige la cour étant suffisamment informée des éléments de fait.
Les parties ont ainsi convenu de la livraison d'un véhicule comportant un kilométrage simplement indicatif.
C'est bien un tel véhicule qui a été livré.
La société FERCHAU IMMOBILIER ne démontre pas de manquement à l'obligation de délivrance.
Toutes ses demandes sont rejetées.
Le jugement sera donc confirmé.
Les frais et dépens :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société FERCHAU IMMOBILIER à régler à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société LYON NEGOCE AUTO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FERCHAU IMMOBILIER est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement ;
Y Ajoutant
- Condamne la société FERCHAU IMMOBILIER à payer à la société PAU PYRENEES DIFFUSION AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes ;
- Condamne la société FERCHAU IMMOBILIER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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