Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/02057 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K66Y
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 4]
c/
[X] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de [Localité 6] ( RG : 11-18-816) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2019
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[X] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a consenti à M. [X] [M] un prêt personnel d'un montant de 13.732 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,50 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2018, avisée le 28 mai 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a indiqué à M. [X] [M] la déchéance du terme et et l'a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a assigné M. [X] [M] devant le tribunal d'instance de [Localité 6] essentiellement pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 261,61 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2019, le tribunal d'instance de [Localité 6] a :
- Déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] recevable en son action,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- Débouté la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] ne justifiait pas avoir remis à M. [X] [M] la notice d'assurance prévue à l'article L312-29 et encourait la déchéance du droit aux intérêts de ce chef et qu'en tout état de cause, elle ne produisait pas d'historique de compte et de décompte clairs permettant de rapporter la preuve de sa créance.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 avril 2019.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour plus exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour a enjoint la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de produire le tableau d'amortissement du prêt litigieux, un décompte actualisé et a ordonné la réouverture des débats au 11 avril 2022.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a produit les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige , devenu l'article R312-35, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ;
-ou le dépassement au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 ;
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
En l'espèce, le décompte et le tableau d'amortissement font ressortir que le premier impayé non régularisé est en date du 5 octobre 2017.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a engagé son action le 14 septembre 2018, moins de deux ans après le paiement du premier impayé non régularisé et elle est donc recevable.
Le jugement déféré qui a déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] recevable en son action sera confirmé.
Sur le bien-fondé de l'action
Aux termes de l'article R332-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et une juste application des textes du code de la consommation que le premier juge a dit que, alors que le contrat de crédit est assorti d'une proposition d'assurance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur la notice d'information relative à ce contrat d'assurance notamment sur les risques couverts et ceux exclus, ainsi que la possibilité de contracter auprès d'un assureur de son choix, notice prévue à l'article L312-29.
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à cette formalité encourt la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Dans ce cas, l'emprunteur n'est donc tenu qu'au remboursement du capital restant dû, après déduction de tous les versements effectués.
Force est de constater que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] ne produit pas plus en cause d'appel l'historique de compte faisant apparaître l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur, ainsi que le cumul des frais et intérêts facturés depuis l'origine du contrat, le décompte et le relevé de compte chèques domiciliataire sur lequel sont réalisés les prélèvements des échéances du prêt étant insuffisants à satisfaire aux exigences de la charge de la preuve de la créance et à permettre le calcul de celle-ci après déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement déféré qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] et l'a déboutée de sa demande au titre du prêt sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] qui succombe en supportera donc la charge.
Aucun motif ne justifie que la décision du premier juge de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] aux dépens soit réformée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] succombant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Aucun motif ne justifie que la décision du premier juge de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de sa demande d'indemnité sur ce fondement soit réformée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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