Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[K]sd [O] [U] (Mineur représenté par sa mère Mme [K]sd [T] [U])
né le 07 Juillet 8201 à [Localité 2], de nationalité non précisée
demeurant : Chez M. [D] [Y] [U], [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour conseil choisi en première instance Me Aline Djeumain Bagni, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2022 à 15h38 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [K]sd [O] [U] (Mineur représenté par sa mère Mme [K]sd [T] [U]), en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2022, à 18h39, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 18 juin 2022 à 15h06 à Me Aline Djeumain Bagni, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.
L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [O] [U], mineur.
La partie appelante fait valoir que le premier juge a méconnu la séparation des pouvoirs , la preuve d'un mauvais traitement en zone d'attente n'étant pas rapportée.
C'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions d'enfermement étaient par nature inadaptées pour un enfant de cet âge et pris en considération les allégations de sa mère Mme [K] se disant [T] [U] non corroborées par des éléments objectifs relatives à ses conditions de prise en charge au sein de la zone d'attente. Le mineur a ainsi fait l'objet d'un examen médical le 13 juin 2022 qui n'a pas donné lieu à d'observations particulières de la part de la représentante légale de la mineure.
L'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'a pas d'autre représentant légal en France, commandait de la laisser avec sa mère, étant rappelé que le maintien en zone d'attente est limité dans le temps.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [K]sd [O] [U] (Mineur représenté par sa mère Mme [K]sd [T] [U]) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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