Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07790 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU
APPELANTE
Madame [N] [V]
Née le 8/08/1985 à [Localité 5] ( 77)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Maître [I] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la « ASSOCIATION CULTURELLE DE PICARDIE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, la déclaration d'appel lui ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2021 à personne morale et les conclusions lui ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 12 février 2021, à étude
Association AGS CGEA [Localité 6] , représentée par sa Directrice, dûment habilitée [T] [F],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [V] a été engagée par l'Association culturelle de Picardie à compter du 1er mars 2017, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il était prévu que la durée du contrat serait de cinq ans pour prendre fin le 28 février 2021.
Ayant perdu ses subventions, l'association a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 janvier 2020, que madame [V] n'a pas acceptée.
Le 28 février 2020, l'association culturelle de Picardie a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été ordonnée par jugement du 18 juin 2020, maître [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [V] a été licenciée par le mandataire liquidateur en raison de la cessation totale d'activité.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 10 février 2020, afin d'obtenir le paiement de la somme de 47.679,46 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, ce conseil a 'Dit et jugé que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, condamné maître [I] [R], mandataire liquidateur de l'association culturelle e Picardie aux entiers dépens de l'instance'.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 9 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la somme de 47.679 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, et de condamner maître [R] en qualité de mandataire liquidateur de l'association culturelle de Picardie au paiement des sommes de 3.059,50 euros et 2.769 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de fixer les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à la somme de 26.949 euros, et de limiter sa garantie dans les limites prévues par la loi.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat d'accompagnement dans l'emploi. De tels contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. En l'espèce, le contrat de travail vise une durée de cinq années, tout en fixant une fin de contrat au 28 février 2021, ce qui représente en fait quatre ans.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L5134-25-1 du code du travail stipule : 'le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour une durée déterminée peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes travailleurs handicapés'.
En l'espèce, madame [V] qui était âgée de 32 ans à la date où le contrat a été conclu, ne fait état d'aucune situation de handicap, de sorte que le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée ne pouvait pas être conclu pour plus de deux années. Dès lors qu'il a continué à s'exécuter durant une année au-delà ce terme, la cour constate qu'il s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La salariée ne formant de demande qu'au titre de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, elle sera déboutée de ses demandes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le remboursement des indemnités de chômage était dû, le licenciement intervenu pour cessation d'activité n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par pôle emploi ;
Ajoutant au jugement,
Déboute madame [V] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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