Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/01825 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2CV
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
la SCP CABINET FORSTER
la SELARL TUMERELLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
Mme [V] [T] veuve [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. LYSOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
Et
S.C.I. COURBIS VIANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE et Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 5 décembre 2023, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [T] veuve [U], M. [E] [W] et la SARL Lysou ont relevé appel du jugement du 28 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence les a déboutés de leurs prétentions et a condamné Mme [U] et M. [W] au paiement de diverses sommes à la SCI Courbis Viana.
Suivant conclusions incidentes, la SCI Courbis Viana demande de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner Mme [U] et M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.
Mme [V] [T] veuve [U], M. [E] [W] et la SARL Lysou n'ont pas conclu.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que Mme [U] et M. [W] n'ont pas exécuté la décision du 28 mars 2023.
En l'absence de la moindre allégation de la part des appelants sur l'existence de conséquences manifestement excessives ou de leur impossibilité d'exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
L'équité commande de condamner Mme [U] et M. [W] à payer à la SCI Courbis Viana une indemnité de procédure de 500€.
Enfin, Mme [U] et M. [W] supporteront les dépens de l'instance en incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,
Condamnons solidairement Mme [V] [T] veuve [U] et M. [E] [W] à payer à la SCI Courbis Viana la somme de 500e par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Mme [V] [T] veuve [U] et M. [E] [W] aux dépens de l'instance en incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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