Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/41
N° N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TREC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Février 2023 à 18 heures 23 par :
M. [J] [Y]
né le 05 Novembre 1989 à [Localité 2] ([Localité 2])
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis du 24/02/23),
En l'absence du Service des Majeurs Protégés du Centre hospitalier [K] [R], curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal correctionnel de Rennes :
- a déclaré que M. [J] [Y] a commis les faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 10 octobre 2019 à [Localité 3],
- a déclaré M. [J] [Y] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement, sur le fondement d'un rapport d'expertise du Dr. [G],
- a ordonné l'admission de M. [J] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, l'intéressé étant par ailleurs, par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Rennes du 8 avril 2022, admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète effectuée le 20 avril 2022 au centre hospitalier [1] à [Localité 3].
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 11 octobre 2022, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [Y] a été autorisé.
M. [J] [Y] a ensuite fait l'objet d'évaluations mensuelles entre le 14 octobre 2022 et le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [J] [Y] du 10 février 2023 tendant à la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète.
Le 23 février 2023, M. [J] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 02 mars 2023 à 14 heures, M. [J] [Y] estime qu'il est maintenant enfermé depuis longtemps (trois ans et demi en comptant la prison). Il arrive à prendre des toxiques (herbe) même en milieu psychiatrique, 'comme partout ailleurs'. Il a déjà connu deux hospitalisations avant celle-ci. Il reconnaît qu'étant sans domicile fixe, il se trouverait sans solution en cas de sortie mais indique avoir vainement mobilisé sa curatrice à cet égard.
Son avocate demande l'organisation d'une expertise et, en toute hypothèse, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que M. [J] [Y] ne verbalise pas d'idées délirantes et qu'il accepte la prise des traitements.
Le service des majeurs protégés du centre hospitalier [K] [R], curateur, n'a pas comparu.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais adressé un certificat médical de situation établi le 28 février 2023 par le Dr. [B] mentionnant que M. [J] [Y] ne verbalise pas d'idées délirantes et accepte la prise des traitements passivement, malgré une absence de reconnaissance du bénéfice qu'il en tire. M. [J] [Y] continuerait sa prise de toxiques à l'hôpital, sans critique, ni motivation pour arrêter, imperméable aux alertes sur les risques pour lui-même et autrui d'une telle consommation. Ses capacités d'élaboration sont jugées extrêmement limitées, M. [J] [Y] étant dans l'incapacité de mener lui-même des démarches administratives, la mesure de protection dont il bénéficiait ayant été levée faute de coopération de l'intéressé. Selon le praticien, cette situation nécessite que les soins à la demande d'un représentant de l'Etat soient maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a déposé un mémoire dans lequel il demande le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [Y].
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [J] [Y] a formé le 23 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'expertise
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.
Cependant, cette faculté offerte au juge n'existe que dans le cadre de la procédure de contrôle obligatoire ou s'il envisage une mainlevée à la lecture des documents médicaux produits.
Or, l'appel de M. [J] [Y] s'inscrit dans le cadre d'une requête en mainlevée de sa part à l'occasion de laquelle il n'apporte lui-même aucun élément médical permettant de contrarier la position des psychiatres qui le suivent. Par ailleurs, les documents médicaux versés n'inclinent pas à l'organisation d'une expertise.
Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. [J] [Y].
Sur le fond
Dans son certificat médical de situation, le Dr. [B] mentionne certes que M. [J] [Y] ne verbalise pas d'idées délirantes et accepte la prise des traitements passivement, malgré une absence de reconnaissance du bénéfice qu'il en tire. Cependant, il est aussi indiqué que M. [J] [Y] continuerait sa prise de toxiques à l'hôpital, sans critique, ni motivation pour arrêter, imperméable aux alertes sur les risques pour lui-même et autrui d'une telle consommation. Ses capacités d'élaboration sont jugées extrêmement limitées, M. [J] [Y] étant dans l'incapacité de mener lui-même des démarches administratives, la mesure de protection dont il bénéficiait ayant été levée faute de coopération de l'intéressé. Selon le praticien, cette situation nécessite que les soins à la demande d'un représentant de l'Etat soient maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Une sortie de l'hôpital, qui plus est sans solution de logement et chez un sujet toujours toxico-dépendant, serait un risque pour M. [J] [Y] lui-même, mais aussi pour la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête de M. [J] [Y].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [J] [Y] en son appel,
Disons n'y avoir lieu à expertise,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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