Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/0669
Rôle N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4B
Copie conforme
délivrée le 06 juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022 à 12H57.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 08 juillet 1998 à ORAN (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 à 16h30,
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 19h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h55;
Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 à 12h32 par Monsieur [G] [Z] ;
Monsieur [G] [Z] n' a pas a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence d'extranéité susceptible de justifier le contrôle,
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La lecture de la procédure ayant justifié l'interpellation fait apparaître que M [Z] a été arrêté alors qu'il se trouvait gare Saint-Charles à Marseille à proximité d'un train.
Il a reconnu ne pas pouvoir se présenter à Marseille en application d'une fiche de recherches qu'il savait lui être applicable.
Les raisons du contrôle n'étaient donc pas articulées sur son apparence, mais sur l'existence d'une fiche de recherches antérieure applicable à la personne concernée.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré d'une irrégularité du contrôle, qui, au demeurant, n'avait pas été initialement soulevé.
Pour le surplus, la juridiction de première instance a relevé que M [Z] était dépourvu de pièces d'identité et que la procédure auprès des instances consulaires tunisiennes était en cours.
Les motifs retenus par la juridiction de première instance sont pertinents et la cour les adopte afin de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,Le président,
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