Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01550 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTOJ
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/226
DU 15 Juillet 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 27 août 2021 au greffe de la cour d'appel par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à Monsieur [Z] [T], ayant statué en ces termes :
CONSTATE que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
DECLARE l'action de Monsieur le procureur de la République recevable,
DEBOUTE Monsieur le procureur de la République de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Vu l'avis dénonçant la déclaration d'appel à l'intimé le 3 mars 2022 en considération d'un problème technique empêchant l'enregistrement de la déclaration d'appel par RPVA ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état en date du 3 mars 2022;
Vu les conclusions d'incident tendant à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, déposées par RPVA le 18 mars 2022 par Monsieur [T] outre l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la réponse du Ministère public déposée par RPVA le 29 mars 2022, admettant le principe de la caducité de la déclaration d'appel mais sollicitant la réduction drastique des prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de l'intimé ;
L'incident ayant été examiné à la mise en état du 7 juin 2022 après avis donné aux parties;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 30 août 2022 selon des modalités irrégulières puisque c'est le parquet de Saint-Denis de la Réunion qui a interjeté appel alors qu'il n'avait pas accès au RPVA de la cour d'appel. Sa déclaration d'appel pouvait alors être accueillie en format papier conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Toutefois, cette difficulté ne modifiait pas le délai pour déposer les conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois, soit avant le 30 octobre 2021.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 août 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Les dépens seront supportés par l'Etat tandis que l'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 30 août 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[F] [C]
Le conseiller de la mise en état
[P] [N]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment