Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWS
[N] [Z] épouse [J]
[C] [J]
c/
[G] [A] [U]
[P] [L] [U]
[L] [S]
[B] [S]
Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :23 JANVIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 mai 2022 par le Juge de la mise en état DU TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/07353) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTS :
[N] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[C] [J]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[G] [A] [U] Venant aux droits de sa mére Madame [I] [X] [S] décédée le [Date décès 11] 2021
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[P] [L] [U] Venant aux droits de sa mére Madame [I] [X] [S] décédée le [Date naissance 12] 2021
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Non représentés ,assignés à personne physique
Non représenté ,assigné à étude d'huissier
[B] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Non représentée ,assignée à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux »
ARRÊT :
-par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J], demeurant au [Adresse 6], sont voisins de l'immeuble situé [Adresse 13]. M. [L] [S] et Mme [I] [W], décédée le [Date décès 11] 2021, étaient nu-propriétaires de l'immeuble de la rue Anatole France. Mme [B] [S] est usufruitière de l'immeuble susvisé.
Invoquant des troubles anormaux du voisinage, les époux [J] ont assigné en réparation de leurs dommages, par actes des 20 et 22 septembre 2021 M. [L] [S] et Mme [I] [W], nu-propriétaires et Mme [B] [S], usufruitière.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- accueilli l'intervention volontaire de [G] et [P] [W] venant aux droits de [I] [W] décédée le [Date décès 11] 2021,
- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par M. [J] et Mme [Z] épouse [J] sont irrecevables,
- condamné les époux [J] aux entiers dépens,
- condamné les époux [J] à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 500 euros à Mme [B] [S]
- la somme globale de 500 euros à M. [L] [S] et Messieurs [W] [G] et [P].
Les époux [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2022.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 8 juillet 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 5 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 22 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, les époux [J] demandent à la cour de :
- déclarer parfait leur désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la Cour sous le n°22/02808,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, Messieurs [G] et [P] [W], venant aux droits de [I] [W], demandent à la cour de :
- constater leur acceptation du désistement d'instance et d'action présenté par les époux [J],
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
M. [L] [S] et Mme [B] [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties leur ont été régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel des époux [J], accepté par les intimés, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [C] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/02808 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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