Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKIR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG21/00686
APPELANTE :
Madame [F] [I] épouse [H]
Appt 241 Esc 19 Rés. F. [J], [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 5] (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - BP 7353
[Localité 2]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [F] [I] épouse [H] a sollicité pour son fils [L], né le 25 septembre 2013, le bénéfice de l'AEEH et de son complément ainsi que l'aide d'une AVS et du matériel pédagogique. Par décision du 7 mai 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas fait droit sa demande.
[2] Contestant cette décision, Mme [F] [I] épouse [H] a saisi le 12 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 13 janvier 2022, a :
reçu le recours de Mme [H] ;
dit que le taux d'incapacité de [L] [H] est inférieur à 50 % et n'ouvre pas droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments ;
dit que l'incapacité de [L] [H] justifie l'attribution d'une aide humaine mutualisée à hauteur d'une heure par jour jusqu'à la fin du CM2 et l'attribution d'un ordinateur ;
renvoyé Mme [H] devant la [6] pour faire valoir le droit de [8] à une aide humaine mutualisée à hauteur d'une heure par jour et l'attribution d'un ordinateur.
[3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [F] [I] épouse [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2022.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [F] [I] épouse [H] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
[5] Bien que régulièrement convoquée, la [6] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'appel formalisé par conclusion avant toute demande de l'intimée est parfait. En conséquence, le jugement entrepris est définitif. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de Mme [F] [I] épouse [H] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [I] épouse [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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