Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 MAI 2022
N° RG 21/00390
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBCS SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n°
2019 001299
[J]
C/
S.A.R.L. TOUTE LA MAREE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. TOUTE LA MAREE
prise en la personne de ses représentants légaux demeurant ès qualités au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bastia a enjoint M. [K] [J] à payer à la S.A.R.L. Toute la marée les sommes de :
- 26 774,66 euros à titre principal,
- 78,94 euros au titre de la mise en demeure,
- 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer,
- 35,20 euros au titre des dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [K] [J], suivant acte d'huissier délivré le 27 octobre 2018 à personne.
M. [K] [J] a formé opposition suivant courrier du 8 avril 2019 enregistré au greffe le lendemain.
Par décision du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
- rejeté l'opposition de la société Toute la marée,
- retenu la signification en date du 27/10/2018,
- condamné M. [J] [K] à payer à la société Toute la marée la somme de
26 774,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 31/08/2018,
- condamné M. [J] [K] à payer à la société Toute la marée la somme de
1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [K] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, les frais de signification, le coût des actes d'huissier,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,93 euros T.T.C. (dont
20 % de T.V.A.).
Suivant déclaration enregistrée le 20 mai 2021, M. [K] [J] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté l'opposition de la société Toute la marée,
- retenu la signification en date du 27/10/2018,
- condamné M. [J] [K] à payer à la société Toute la marée la somme de
26 774,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 31/08/2018,
- condamné M. [J] [K] à payer à la société Toute la marée la somme de
1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [K] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, les frais de signification, le coût des actes d'huissier,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juillet 2021, M. [K] [J] a demandé à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
- Constater que Monsieur [J] n'exploite pas en nom propre la POISSONNERIE DU GOLU,
- Constater que la POISSONNERIE DU GOLU est exploitée depuis le 23 février 2018 sous la forme d'une SASU ayant son siège social [Adresse 4],
- Constater que la procédure ne pouvait être dirigée contre Monsieur [K] [J] in personam,
EN CONSÉQUENCE,
- Juger que Monsieur [J] ne pouvait être poursuivi et condamné dans la présente instance,
- Rejeter la signification en date du 27 octobre 2018,
- Dire recevable l'opposition à injonction de payer du concluant,
- Rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions de la société TOUTE LA MARÉE,
- Condamner la société TOUTE LA MAREE à payer à la Monsieur [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens (article 696 du même code).
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 octobre 2021, la S.A.R.L. Toute la marée, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
- recevoir l'appel incident de la société Toute la marée,
En conséquence,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de recours contre l'ordonnance portant injonction de payer signifiée à M. [K] [J] le 27 octobre 2018,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à payer à la société Toute la marée la somme de 26 774,66 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l'ordonnance du 31 août 2018,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à prendre en charge les dépens et à payer à la S.A.R.L. Toute la marée la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [J] aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 mars 2022 à 8 heures 30.
Le 17 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
La S.A.R.L. Toute la marée observe que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 27 octobre 2018 à la personne de M. [J], de sorte que l'opposition devait être exercée dans le délai d'un mois suivant cette signification.
Or, l'opposition n'a été formée que le 8 avril 2019, soit au-delà du délai prévu par l'article 1416 du code de procédure civile ; elle serait donc irrecevable.
La société intimée estime que le moyen tenant à l'erreur de la personne poursuivie et condamnée en première instance ne peut être retenu dès lors que M. [J], en tant qu'entrepreneur individuel, ne s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés de Bastia que le 27 août 2018 et, qu'à aucun moment, il ne l'a informée de la création d'une S.A.S.U. portant le même nom. Elle relève également que M. [J] n'a jamais émis de contestation à l'égard des factures émises à son nom ou de la réception des marchandises.
La S.A.R.L. Toute la marée ajoute que l'acte de signification comprend trois pages recto-verso, soit cinq feuilles : il serait donc complet. Elle fait valoir que l'huissier a commis une erreur matérielle, qui ne pourrait en tout état de cause s'analyser qu'en une nullité de forme nécessitant la démonstration d'un grief.
Or, elle souligne que si l'acte mentionne trois pages, la fiche de tournée de l'huissier mentionne cinq feuilles, ce qui correspondrait à la réalité du nombre de feuilles reçues par M. [J].
Elle relève que la seconde signification du 5 avril 2019 alléguée par le débiteur comporte une erreur dans son intitulé, erreur qui ressort de la mention de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 27 octobre 2018 et de celle de l'expiration du délai de recours si la signification est intervenue à personne.
Elle en déduit que cet acte d'exécution n'a pas ouvert un nouveau délai d'opposition à M. [J].
Elle ajoute que la signification du commandement de payer est régulière pour avoir été faite au domicile du signifié et non à sa personne, ce qui explique que l'acte a été délivré à un tiers. Elle précise qu'en tout état de cause, si cette signification était nulle, elle ne permettrait pas d'ouvrir la voie de l'opposition à injonction de payer à M. [J], mais lui permettrait de saisir le juge de l'exécution d'une demande d'opposition à commandement de payer.
En réponse, M. [J] soutient que l'acte de signification d'injonction de payer du 27 octobre 2018 devait comprendre six feuillets alors qu'il n'en mentionne que trois. Il s'interroge dès lors sur le caractère complet de cet acte et sur la matérialité du contenu signifié. En l'état, il estime qu'il n'est pas permis de s'assurer que M. [J] a eu
connaissance de l'ensemble des mentions obligatoires ou de l'injonction de payer dans sa globalité.
Il ajoute que cette situation lui fait nécessairement grief, de sorte que la S.A.R.L. Toute la marée ne pourrait se prévaloir de cet acte pour demander le rejet de son opposition.
Il ajoute que la signification du commandement de payer est nulle dès lors que l'acte a été remis à un certain M. [C] [S] qui lui demeure inconnu.
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En premier lieu, il sera observé que l'erreur sur la personne invoquée par M. [J] a trait au fond de l'affaire et ne pourra être abordé qu'après examen de la recevabilité de l'opposition.
En l'espèce, la S.A.R.L. Toute la marée verse au débat une copie certifiée conforme de l'acte de signification remis le 27 octobre 2018 à la personne de M. [J].
En dernière page, il est indiqué de manière dactylographiée que 'cet acte comporte 3 page(s)', tandis que la fiche de tournée précise pour sa part que 'la copie de l'acte comporte 5 feuilles', le chiffre '5" ayant été ajouté de manière manuscrite.
Or, l'acte versé au débat comporte cinq pages -et non six comme soutenu par M. [J]- dès lors que la fiche de tournée annexée pour les besoins de la procédure ne fait pas partie de l'acte et n'est jamais remise aux destinataires des actes, pour être destinée à un usage interne à la société civile professionnelle de l'huissier de justice.
Conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, les cinq pages sont constituées de l'identification des parties, de la mention de la décision signifiée, du décompte des sommes dues et de la mention des voies de recours sur les deux premières pages, de l'ordonnance rendue le 31 août 2018 en page 3, de la requête déposée au tribunal de commerce en page 4 et du feuillet relatif aux modalités de remise de l'acte en page 5.
En l'absence de production par M. [J] de l'acte partiel qu'il soutient avoir reçu, il convient donc de constater que la copie certifiée conforme de l'acte de signification versée au débat comporte l'ensemble des mentions exigées par la loi.
En revanche, l'huissier de justice a opéré une confusion entre les termes 'pages' et 'feuilles', dès lors que cinq pages correspondent à trois feuilles.
L'acte de signification est donc uniquement affecté d'une erreur matérielle consistant en l'inversion des termes 'pages' et 'feuilles', une telle erreur n'étant pas susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité de l'acte.
M. [J] sera, par conséquent, débouté de la demande présentée à ce titre, et il sera constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse est intervenue le 27 octobre 2018 par remise de l'acte à la personne du débiteur.
Le délai d'un mois pour former opposition a donc commencé à courir dès cette date.
Or l'opposition de M. [J] a été enregistrée suivant courrier du 8 avril 2019 reçu au greffe le 9 avril 2019, soit après l'expiration du délai de recours.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l'opposition de M. [J] sera déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Toute la marée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [J] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Enfin, M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [K] à payer à la société Toute la marée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. [K] [J] suivant courrier du 8 avril 2019,
Condamne M. [K] [J] à payer à la S.A.R.L. Toute la marée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [J] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT