Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06725 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00314
APPELANTE
S.A.S. SINORAMA BUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIME
Monsieur [T] [W] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] [K] [P], engagé par la société SINORAMA BUS en qualité de conducteur de car par contrat à durée déterminée du 06 octobre 2017 au 05 avril 2018 qui s'est poursuivi tacitement par contrat de travail à durée indéterminée, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2018 énonçant le motif suivant :
'... Vous avez été embauché au sein de notre entreprise en tant que Conducteur de car, d 'abord en CDD, à partir du mois d'octobre 2017, puis en CDI, à partir du mois d 'avril 2018.
Vos missions étaient d'assurer la prise en charge et le transport de passagers dans le cadre de sorties ou voyages touristiques organisés par des agences de voyages, qui sont nos clients, auxquels nous vendons une prestation de transport, l'agence se chargeant de choisir un guide accompagnant les touristes.
Il vous était donc demandé de suivre les itinéraires prévus, en veillant au respect des règles de sécurité durant le voyage, et, en collaboration avec les guides, d'accueillir les passagers, dé charger leur bagage, et, de respecter le programmes et horaires, afin d'assurer la meilleure prestation possible pour les voyageurs. Il vous était également demandé, bien entendu, de prendre soin du véhicule mis à votre disposition. Pour mémoire, vous étiez en congés à partir du 25/10/2018.
Or, nous avons été choqués d 'apprendre à la fin du mois de novembre 2018, que vous avez adopté, à plusieurs reprises des comportements inadmissibles à l 'égard des passagers et des accompagnateurs.
Nous avons en effet reçu à la fin du mois de novembre 2018, plusieurs plaintes de la part d 'accompagnateurs ayant effectué des voyages avec vous, concernant votre comportement qui a été décrit comme non professionnel, particulièrement irrespectueux, voire très grossier, et, de manière générale, très pénible pour les guides mais également pour leurs clients voyageurs.
Ainsi, nous avons été particulièrement effarés d'apprendre par Madame [Z] [N] que lors d'un circuit au cours de la semaine du 8 au 15 septembre 2018, vous avez bloqués les passagers à l'intérieur du bus pendant 20 minutes à [Localité 5], en exigeant le paiement de pourboires et l'avez menacée de ne pas conduire les clients à [Localité 10] si vous n'obteniez pas satisfaction. Un tel fait est inadmissible et justiferait à lui seul votre licenciement. Mais il n'est pas isolé.
Les plaintes que nous avons reçues font état de ce que vous vous comportez extrêmement mal avec les guides et les voyageurs, en usant de votre qualité de chauffeur, pour modifier de manière totalement abusive et injustifiée les plannings établis, ou encore le prix des prestations, pourtant négociés à l'avance.
De manière unanime, les guides ont dénoncé votre attitude autoritaire et despotique.
Ainsi, Madame [H] [L] nous a informé que lors du voyage du 29/09/18 au 07/10/18, vous n'aviez eu de cesse que de lui déclarer 'c'est moi qui décide !', en tentant de remettre en question, de manière perpétuelle, son rôle et son autorité. Vous vous êtes même permis de «faire le guide'... alors même que vous n 'avez strictement aucune compétence en la matière et que ce n'est en aucun cas votre rôle. Ce faisant, vous avez gravement nui à son travail, à tel point qu'elle a refusé d'effectuer une prestation au [8] en apprenant que vous étiez le chauffeur programmé pour ce voyage.
D'autres guides ont confirmé en tous points ce type de comportement, se plaignant de ce que vous avez perturbé volontairement leur travail, en intervenant de manière déplacée lors des explications données aux passagers durant le voyage, ce qui perturbait leur travail mais également les passagers, inquiets de ne pas vous voir concentré sur la route.
Dans un autre registre, M. [I] [B] (et il n'est pas le seul) nous a précisé que vous aviez appris un mot chinois très insultant, et que vous n'avezpas arrêté de lui répéter 'des dizaines de fois par jour' alors que vous étiez dans le car, et en présence de clients.
C'est une marque d'irrespect particulièrement inadmissible pour le guide, mais
également pour notre entreprise, dont l'image se trouve très sérieusement remise en cause. Il va de soi que des touristes en voyage n'ont en effet aucune envie d'assister à des insultes dirigées contre leur guide et de se retrouver dans un climat de tensions, peu propice au repos.
Il nous a par ailleurs et encore été indiqué que vous ne cessez pas de vous plaindre de votre salaire et du contenu de votre contrat de travail, là encore devant les passagers du car, ce qui est tout aussi intolérable et irrespectueux à l'égard de notre société et des voyageurs, qui n'ont pas à connaître vos états d'âme. Outre l'indélicatesse dont vous faites preuve vis-à-vis des guides et des clients, il nous a été indiqué que vous ne regardiez pas vos itinéraires de voyage, obligeant les guides à vous indiquer la route, ce qui génère une perte de temps considérable dans le programme et les activités de la journée.
Cela a particulièrement été le cas lors d un voyage organisé du 19 au 26 mai 2018 en Europe de l'est et encore lors d'un voyage en Espagne du 29 septembre au 7 octobre 2018.
Pire encore, il apparaît que vous avez insisté auprès des accompagnateurs pour
renégocier à la hausse les options de voyage déjà fixés à l'avance alors même que la détermination du prix ne relève en aucun cas de vos prérogatives, et plaçait le guide en situation très inconfortable vis-à-vis des clients.
De même, vous vous octroyez le droit de modifier (ou de tenter de modifier) à votre guise les programmes de visites, sans concertation avec les accompagnateurs, sous le seul et unique prétexte que vous êtes le conducteur.
En résumé, il apparaît que -pour des raisons totalement incompréhensible - vous avez radicalement changé de comportement, et avez adopté des attitudes inacceptables, non professionnelles, et hautement préjudiciables à notre Société.
En outre, nous avons également eu à déplorer votre négligence dans l 'exécution de vos fonctions, qui confirme bien le désinvestissement patent dont vous avez décidé de faire preuve à l 'égard de notre entreprise.
En effet, le 28 novembre dernier, nous avons été informés de ce que fin octobre 2018, vous avez déposé votre car à l'entrepôt sans veiller à couper la batterie principale, en sorte que le car n 'a pas démarré le 28 novembre.
Un transfert de passagers de l'aéroport [7] vers [Localité 10] prévu le lendemain a donc dû être annulé et aucune prestation n'a pu être réalisée ce jour-là, ce qui constitue pour nous un préjudice financier (et d'image -annulation en dernière minute) mais également un manquement grave à la sécurité, de votre part, dans la mesure où le coupe-batterie est destiné à prévenir tout incendie et aurait donc dû être actionné à votre départ.
Vous auriez dû y veilleur tout particulièrement puisque vous parliez en congés et que le car restait stationner.
Votre attitude est donc contraire à vos obligations professionnelles et nuit gravement au bon fonctionnement de notre Société.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, votre maintien - même temporaire - dans l'entreprise s'avérant impossible. Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de licenciement ni préavis. La période de mise à pied nécessaire pour organiser la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée...'.
La convention collective applicable aux parties est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [K] [P] a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 aux fins notamment de faire condamner la société SINORAMA BUS à lui payer des indemnités de rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de communication des relevés d`heures, rapport et attestation d'activité d`octobre 2017 à octobre 2018, et des dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a déclaré recevable la requête introductive d'instance ainsi que la demande de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités, et condamné la société SINORAMA BUS à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes :
- 2 395,10 € à titre de préavis,
- 239.51 € au titre des congés payés afférent,
- 9 97,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 700 .00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000.00 € à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités précités, - 1000.00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle, - 1300.00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile :
Il a condamné la société SINORAMA BUS aux dépens et aux intérêts au taux légal avec capitalisation et a ordonné à la société SINORAMA BUS la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement (Certificat de travail,, attestation pôle emploi, bulletin de salaire) et a ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
La société SINORAMA BUS en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SINORAMA BUS demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [K] [P] de ses demandes, et de le condamner au paiement de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [K] [P] demande de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes accordées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités.
Il demande de condamner la société SINORAMA BUS à lui payer :
- 4790.20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités précités.
Il demande de prononcer la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et de condamner la société SINORAMA BUS à lui payer :
- au titre de la liquidation d'astreinte du 29 juillet 2021 au 31 janvier 2022, un montant de 5 580 euros,
- 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance de M. [K] [P]
La société SINORAMA BUS maintient sa demande devant la cour selon laquelle la requête introductive d'instance serait irrecevable en l'absence de démarche aux fins de trouver une solution amiable du litige. Cependant, le fait que la requête ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et l'absence de justification d'une tentative de règlement amiable ne sont pas sanctionnés par une nullité de l'acte introductif ou par une irrecevabilité de l'action. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la requête introductive d'instance de M. [K] [P] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. [K] [P] pour défaut de communication des relevés d'heures, rapport et attestation d'activité
La société SINORAMA BUS explique que la demande initiale de M. [K] lors de la requête introductive reçue au greffe le 7 mars 2020 prévoyait une demande d'heures supplémentaires à hauteur de 15.000 € avec 1.500 € de congés payés afférents, laquelle a, par la suite, été supprimée pour être remplacée par une demande, à hauteur de 15.000 € également, mais cette fois, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de communication des relevés d'heures, rapport et attestation d'activité d'octobre 2017 à octobre 2018.
Au vu des pièces de la procédure, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [K] concernant son horaire et la déclare recevable. Il s'agit en effet d'une demande liée à l'horaire du salarié et à la preuve du temps de travail qui aurait été effectué au delà des heures qui ont été rémunérées.
Sur le salaire de référence
Le salaire de référence à retenir s'élève à la somme de 2.133.62 € bruts, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de décembre 2017 à novembre 2018, cette somme étant plus favorable que celle des 3 derniers mois (1.919,95 € bruts).
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
Il ressort des éléments versés au débat que, fin novembre 2018, la société SINORAMA BUS a été informée des doléances des guides accompagnateurs qui effectuaient des voyages avec M. [K] [P] en qualité de conducteur de car. Ils alertaient la direction en indiquant qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec M. [K] [P]. En particulier, le courrier d'alerte d'origine produit au débat est celui de M. [B] en date du 29 novembre 2018. Ce courrier est confirmé par attestation en date du 12 avril 2019.
M. [C], accompagnateur de voyage pour la société SINORAMA BUS, a aussi adressé un mail d'alerte à l'employeur le 29 novembre 2018 qui est joint à son attestation.
Enfin, la société SINORAMA BUS produit aussi une plainte de Mme [Z] [N] datée du 30 novembre 2018 adressée par e-mail à la société qui fait état du comportement de M. [K] [P], qui indique qu'elle ne peut plus le supporter, que c'est un cauchemar, et qui prévient l'employeur qu'elle refusera de travailler avec lui. Enfin,
Mme [V], accompagnatrice pour la société SINORAMA BUS, joint aussi avec son attestation un courrier adressé à la société, daté du 30 novembre 2018.
A l'époque de ces alertes, M. [K] [P] n'avait travaillé que 14 mois dans l'entreprise et n'avait pas fait l'objet de sanctions ou d'observations négatives sur son comportement. Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur avait connaissance d'un comportement fautif de M. [K] [P] dans l'exercice de ses fonctions de conducteur de car au cours des voyages avant le 28 novembre 2018.
Or, la société SINORAMA BUS a engagé la procédure de licenciement dès le 7 décembre 2018, soit moins de deux mois plus tard, en convoquant M. [K] [P] à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'ensuit que les faits relatifs au comportement du conducteur de car pendant ses tournées et dénoncés par les accompagnateurs ne sont pas prescrits. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu une prescription concernant ces faits.
Enfin, au vu des éléments versés au débat, c'est aussi le 28 novembre 2018 que la société a découvert que M. [K] [P] n'avait pas veillé à couper la batterie principale du car qui n'avait pas circulé depuis que M. [K] [P] l'avait laissé à l'entrepôt le soir de son dernier jour de travail, veille de ses vacances. Le salarié n'avait pas travaillé depuis le 25 octobre 2018, étant en congés jusqu'au 22 novembre, puis en arrêt maladie à compter du 22 novembre. Cette situation a conduit au fait que le car n'a pas démarré le 28 novembre 2018, ce qui a empêché le transfert de passagers prévu à l`aéroport ce jour-là. De même que pour les autres griefs reprochés au salarié, il n'y a pas lieu de retenir la prescription pour ces faits.
Sur les motifs du licenciement, la société SINORAMA BUS produit les courriers et attestations des accompagnateurs : le courrier d'origine de M. [B], ensuite confirmé par attestation, qui est daté du 9 novembre 2018, le courriel de M. [C] adressé le 29 novembre 2018, le message de Mme [N] du 30 novembre 2018, le courrier de Mme [V] en date du 30 novembre 2019.
En cause d'appel, la société SINORAMA BUS produit cinq nouvelles attestations de Mme [C] [A] en date du 28 octobre 2021, de Mme [C] épouse [E] [H] en date du 26 octobre 2021, de M. [B] [I] [U] en date du 22 octobre 2021, de Mme [R] en date du 1er octobre 2021, et de Mme [V] [S] en date du 22 octobre 2021.
M. [B] [I] indique qu'il rencontre des difficultés avec M. [K] [P] depuis qu'il a obtenu son contrat de travail à durée indéterminée en avril 2018. Il précise qu'il a appris un mot chinois insultant et le répète des dizaines de fois par jour devant les clients qui comprennent le chinois pour une majorité d'entre eux. Il fait état de clients mécontents et indique que M. [K] [P] a sérieusement abîmé l'image de la société. Il ajoute qu'il ne cesse de modifier les itinéraires en fonction de ses intérêts et prévient qu'il refusera de prendre un groupe avec lui en 2019.
Mme [C] [A] confirme l'utilisation répétée d'un mot insultant en chinois à son égard. Elle fait état d'une prestation de voyage entre le 19 mai 2018 et le 26 mai 2018 en Europe de l'Est en indiquant qu'il est venu dans sa chambre le premier soir jusqu'à 23 heures pour exiger de l'argent. Elle ajoute qu'il ne prépare pas son itinéraire de la journée, ce qui occasionne une perte de temps dans les activités et qu'elle a dû payer dans un restaurant la boisson pour lui car il refusait de régler ce qu'il devait. Elle fait savoir qu'elle refuse de travailler avec lui car il n'est pas professionnel, arrogant, et manque de respect pour les gens.
Mme [N] se plaint d'un voyage cours de la semaine du 8 au 15 septembre 2018. Elle dénonce le fait que M. [K] [P] a bloqué les passagers à l'intérieur du bus pendant 20 minutes à [Localité 6], en exigeant le paiement de pourboires. Elle indique qu'elle a peur qu'il la frappe et prévient qu'elle refusera de travailler avec lui en précisant qu'elle ne peut plus le supporter et que 'c'est un cauchemar avec ce qui s'est passé avec le dernier groupe avec lui' .
Mme [C] épouse [E] fait état de l'attitude de M. [K] [P] lors du voyage du 29/09/2018 au 7/10/2018 au Portugal en indiquant qu'il ne connaissait pas la route et ne s'est pas soucié d'examiner son trajet avant de partir. Il ne cessait de réclamer des rallonges de prix, se permettait de faire le guide, et la perturbait, à tel point qu'elle a refusé d'effectuer une prestation au [9] en apprenant qu'il était le chauffeur programmé pour ce voyage. Elle fait savoir qu'elle refusera catégoriquement de travailler avec lui.
Mme [R] indique que M. [K] [P] a refusé de ranger les bagages des clients en soute si les clients ne payaient pas des pourboires.
De son côté, M. [K] [P] conteste sur le fond les faits qui lui sont reprochés mais ne produit aucun élément, tel qu'un document, un message, ou une attestation de nature à mettre en cause les manquements qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions ou encore sur son comportement en général.
Il s'ensuit qu'il ressort des témoignages concordants et réitérés en cause d'appel que, dans le cadre de ses fonctions de conducteur de car, M. [K] [P] avait un comportement inadéquat, tant vis à vis des accompagnateurs que des passagers. Cette situation a débuté après que M. [K] [P] ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en avril 2018 et a atteint son paroxysme à l'automne 2018, à tel point que les accompagnateurs ayant l'occasion de travailler avec lui ont dénoncé son comportement pendant les voyages en refusant pour l'avenir de travailler avec lui.
Ce comportement grossier, menaçant et non professionnel est établi par les attestations et constitue un manquement grave et répété rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La faute grave de M. [K] [P] étant caractérisée, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société SINORAMA BUS à verser des sommes à titre de préavis et de congés payés afférent, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [K] [P] sera débouté sur ces chefs de demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activité
Les premiers juges ont estimé à 1.000 € à titre de dommages et intérêts le préjudice subi par M. [K] [P] pour défaut de communication des relevés d'heures, rapport et attestation d`activité d'octobre 2017 à octobre 2018. M. [K] [P] demande la confirmation sur le principe de la condamnation mais sollicite un montant plus élevé.
La société SINORAMA BUS rappelle cependant avoir communiqué, dans le cadre de la procédure prud'homale dès le 1er juillet 2019 l'ensemble des données de la carte chronotachygraphe permettant de vérifier les heures travaillées par M. [K] [P] et ce sur toute la durée contractuelle. Ces pièces sont aussi produites en cause d'appel. Dans ces conditions, la société SINORAMA BUS fait valoir qu'elle ne comprend pas à quoi correspondent les 15.000 € demandés par le salarié, ni quel est le préjudice prétendument subi dans la mesure où le salarié a été destinataire des éléments sollicités. La société SINORAMA BUS fait remarquer que M. [K] [P] a d'ailleurs abandonné sa demande d'heures supplémentaires dans ses conclusions du 30 janvier 2021 et du 02 février 2021, ce qui démontre bien qu'il n'avait en réalité rien à demander à son ancien employeur au titre de la durée de son temps de travail. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [K] [P] d'octobre 2017 à décembre 2018 produits au débat mentionnent les majorations versées au titre des heures de nuit, les indemnités de dimanche, les indemnités de dépassement d'amplitude journalière et les primes de coupure.
Au vu des éléments versés au débat, M. [K] [P] ne justifie pas sa demande au titre d'un préjudice subi du fait d'un manquement de la société SINORAMA BUS. C'est donc à tort que les premiers juges ont accordé 1000 euros au salarié sur ce fondement.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point et M. [K] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle,
Il n'est pas contesté qu'en tant que salarié, M. [K] [P] aurait dû bénéficier d'une mutuelle santé. De même, le défaut d'adhésion à la mutuelle n'est pas contesté par l'employeur. Or, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit faire bénéficier tous ses salariés quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, lequel devrait figurer sur les bulletins de paye, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rappelé que M. [K] [P] a été en arrêt maladie du 22.11.2018 au 10.12.2018 et a subi un préjudice du fait de la négligence fautive de la société qui l'a privé du bénéfice de la complémentaire obligatoire et de la portabilité de celle-ci en cas de départ de l'entreprise.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'employeur à verser 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux n'est pas fondée. Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SINORAMA BUS à payer à M. [K] [P] les sommes de :
- 2 395,10 € à titre de préavis,
- 239.51 € au titre des congés payés afférent,
- 9 97,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DEBOUTE M. [K] [P] de ses demandes à titre préavis, et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de communication des relevés d'heures, rapports et attestations d'activités;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DIT n'y avoir à liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme allouée en première instance à M. [W] [T] [K] [P] lui restant acquise ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge la société SINORAMA BUS.
La greffière, La présidente.