Texte intégral
ARRET N° 22/101
R.G : N° RG 20/00084 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEWU
Du 20/05/2022
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING
S.A. SA HOLDING UG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 31 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 17/00122
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002009 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING La SELARL MONTRAVERS YANG-TING intervient en qualité de Mand
ataire Judiciaire de la Sté HOLDING UG.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. SA HOLDING UG
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]/MARTINIQUE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [R] [W],
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juillet 1983, Mme [X] [J] a été embauchée par la société AMC, en qualité de comptable.
Par avenant de contrat de travail de mise à disposition inter-société du groupe HOLDING du 12 janvier 2006, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2006, Mme [J] a été transférée de la société AMC à la SARL HUG, avec reprise de tous les effets de son contrat de travail.
En fin d'année 2016, un projet de restructuration des activités du groupe AMC était mis en 'uvre, avec suppressions de postes dans les différentes sociétés du groupe.
Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable le 21 novembre 2016 fixé au 7 décembre 2016 et reporté d'un commun accord au 7 février 2017 et le 16 février 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique, par lettre recommandée avec avis de réception.
La SARL HUG a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2017. Par décision du 22 juin 2018, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Le 24 mars 2017, Mme [X] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour contester le motif économique du licenciement, la régularité de la procédure et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de Mme [X] [J] a un caractère économique,
dit que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
dit que l'employeur a respecté la procédure sur l'information et la consultation des instances représentatives du personnel,
débouté en conséquence Mme [X] [J] de ses demandes,
condamné Mme [J] aux dépens,
ordonné la mise hors de cause de la DELEGATION AGS UNEDIC,
débouté la SA HOLDING UG de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré comme réel et sérieux le motif économique du licenciement. Ensuite, au regard des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, il a considéré que la décision d'externalisation des prestations de comptabilité relève de l'objectif de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du pouvoir d'organisation de l'employeur. Il a encore vérifié le respect de l'obligation de reclassement au sein des entreprises du groupe. Il a indiqué que la SA HOLDING UG, avec un effectif de 10 salariés, est allée au-delà de ses obligations légales en matière d'information et de consultation des délégués du personnel des sociétés AMC MARTINIQUE et AMC BIOMEDICAL. Il juge enfin que la procédure simplifiée de licenciement pour motif économique applicable à la société a été respectée.
Par déclaration électronique du 15 juin 2020, Mme [X] [J] a relevé appel du jugement à l'encontre de la SA HUG, de la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités de mandataire judiciaire de la SA HUG et de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner la SA HUG à lui verser la somme de 80 785,44 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SA HUG à lui verser la somme de 40 392,72 euros, à titre d'indemnité de licenciement sur la base de la convention locale de commerce,
condamner la SA HUG à lui verser la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture abusive du contrat de travail du fait de la violation des dispositions légales sur l'obligation de reclassement,
condamner la SA HUG à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA HUG aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle conteste l'appréciation des premiers juges sur le caractère économique du licenciement et sur la suppression de poste. Elle souligne que faute de justificatifs produits, il n'est pas possible de vérifier si l'externalisation des taches du service comptable était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et s'il existe une suppression de poste. Elle affirme encore que le chiffre d'affaire du groupe n'a pas baissé de 2014 à 2017 et que les difficultés rencontrées, découlant essentiellement de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation, étaient sans rapport avec l'activité comptable ou sa rentabilité. Elle indique que chaque comptable de la SA HUG aurait pu être rattachée à la filiale dont elle gérait la comptabilité. Elle affirme qu'une chargée de gestion appartenant au service d'externalisation comptable a été embauchée dans la SA HUG depuis son licenciement.
Elle fait valoir ensuite que l'obligation de reclassement et la procédure de consultation des instances représentatives du personnel n'ont pas été respectées. Elle expose qu'aucun justificatif attestant de la réalité de la recherche de reclassement n'est produit. Elle affirme que la société ne démontre pas avoir rempli son obligation de formation permettant son adaptation à un autre poste dans l'entreprise ou au sein du groupe. Elle précise encore qu'aucune proposition de réembauchage ne lui a été faite alors qu'une chargée de gestion a été ensuite embauchée.
Elle indique enfin que l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit a été calculé sur une mauvaise convention collective. Elle indique qu'il convient d'appliquer la convention régionale de commerce.
Par conclusions du 14 décembre 2020, remises par la voie électronique au greffe, la SA HOLDING UG, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, es qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [X] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent que le motif économique du licenciement est défini par les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail auquel la jurisprudence a ajouté la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Elles soulignent en outre que, sur ce dernier objectif, l'office du juge est limité puisqu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le choix de gestion de l'employeur. Elles indiquent ensuite que l'analyse des comptes du groupe HOLDING UG au 31 décembre 2015 met en exergue une détérioration sensible des résultats avec un prévisionnel négatif. Elles soulignent que la restructuration de la SA HUG et plus généralement de l'ensemble du groupe était indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise. Elles mentionnent que l'ensemble des postes de comptable étant supprimé, Mme [J] a dû être licenciée.
Elles exposent ensuite que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière. Elles rappellent que pour déterminer l'effectif et le nombre de licenciement, il faut se placer au niveau de l'entreprise et non du groupe auquel appartient cette entreprise.
S'agissant de l'obligation de reclassement, elles font valoir qu'elle consiste en une obligation de moyen et que l'employeur n'est pas tenu d'assurer la formation initiale d'un salarié pour pourvoir un poste ou de lui délivrer une qualification nouvelle pour accéder à un poste disponible. Elles indiquent qu'elles sont allées au-delà de leurs obligations légales sur la recherche de reclassement de la salariée.
S'agissant de l'obligation d'information et de consultation des délégués du personnel, elles exposent qu'une seule réunion était prévue par la loi et qu'elles sont allées au-delà de leurs obligations légales.
Elles indiquent enfin que la demande adverse d'indemnité de licenciement sur la base de la convention locale de commerce n'est pas justifiée dans son calcul, Mme [D] ayant reçu une indemnité de licenciement de 30 821,31 euros.
Par conclusions du 26 novembre 2020, remises au greffe par la voie électronique, l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort de France sollicite, à titre principal, la confirmation de sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle réclame le débouté des demandes de Mme [X] [J].
En tout état de cause, elle rappelle les limites légales de sa garantie.
A l'appui de sa demande principale, elle argue de l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation. Elle rappelle qu'elle n'a vocation à intervenir qu'en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise.
Au titre des demandes subsidiaires, elle se fonde sur les dispositions du jugement dont elle demande la confirmation. S'agissant de la convention collective applicable, elle rappelle qu'en cas de transfert d'activité, les conventions et accords collectifs de travail qui liaient le précédent employeur ne sont pas transmis au nouvel employeur, sauf à respecter le délai de survie provisoire de quinze mois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
1-Sur le motif économique du licenciement et la suppression de poste
Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L 1233-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il ressort de ces textes que le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, à la date dudit licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur mais il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant d'établir que ces mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour la sauvegarde de sa compétitivité.
Il ressort en outre du dernier texte précité que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau de ce groupe. Par contre, à la date d'application de ce texte, la suppression du poste du salarié s'évaluait au niveau de l'entreprise et non du groupe auquel il appartient.
Sur ce dernier point, il est démontré que l'effectif et le nombre de licenciements s'appréciant au niveau de l'entreprise, il ne peut être reproché à la SA HUG la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique dite de petit licenciement collectif.
Aux termes d'un courrier de la société d'expertise comptable du 21 septembre 2016, adressé au président de la SA HUG, il est précisé que la dégradation de la situation du groupe se poursuit et que l'analyse des comptes combinés du groupe HOLDING UG au 31 décembre 2015 montre une détérioration de l'activité. Il est noté une baisse du chiffre d'affaire du groupe, une dégradation de la marge brute globale (sachant qu'elle permet de payer les charges), une augmentation des frais de personnel (lesquels impactent la marge brute dans des proportions plus importantes). La société conclut qu'il est nécessaire d'envisager des mesures correctives fortes afin de poursuivre l'activité du groupe, permettre son exploitation dans des conditions pérennes et rembourser les dettes. Un rapport spécial d'alerte était adressé par le commissaire aux comptes aux délégués du personnel, le 17 octobre 2016, le professionnel demandant au Président du groupe la convocation d'une assemblée générale. Une déclaration de cessation des paiements de la SA HUG était réalisée auprès du greffe du tribunal mixte de commerce, le 10 mars 2017.
Les éléments comptables produits aux débats démontrent ainsi que les difficultés économiques étaient caractérisées, d'ordre structurel et non conjoncturel, et de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Il est effectif que, parmi les mesures prises, la société a fait le choix d'externaliser le poste comptabilité et de supprimer les postes de comptables.
Comme rappelé plus haut, la cour ne saurait faire porter son contrôle sur la réorganisation que l'employeur met en 'uvre pour remédier aux difficultés économiques dans le but de sauvegarder la compétitivité de la société.
Dès lors, les critiques formées par Mme [J] sur la suppression des postes de comptable sont sans effet. Elle ne justifie pas que le poste de chargée de gestion créé par la suite renferme les activités dévolues aux comptables ; elle ne fournit aucune précision sur ce poste.
Les motifs développés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement économique.
2-Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort des registres du personnel produits qu'aucun poste similaire à celui occupé par Mme [J] a été créé après la rupture de son contrat de travail. Il est également démontré que toutes les sociétés du groupe subissaient des difficultés économiques et n'avaient aucun poste à offrir à Mme [J], tant de sa catégorie que d'une catégorie inférieure.
La salariée ne peut valablement prétendre que la SA HUG devait assurer sa formation dans d'autres postes que celui qu'elle exerçait; seule l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi est mise à la charge de l'employeur.
La SA HUG a respecté son obligation de reclassement, obligation de moyen et non de résultat.
Il est également rappelé que la salariée a accepté le bénéfice du CSP.
Au surplus, la SA HUG a souscrit un contrat de prestations dit cellule de reclassement. Mme [J] y a adhéré, le 10 mars 2017. Il est établi qu'une commission de suivi s'est tenue, le 2 juin 2017 et a pris en compte le projet de reconversion de la salariée. Mme [J], alors âgée de 61 ans, a pu bénéficier également d'une formation préparation à la retraite, obtenue de son employeur avant son licenciement.
Mme [J] ne justifie pas avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
La demande en dommages et intérêts formée par Mme [J] est rejetée.
3-Sur la procédure de consultation des IRP :
Selon les dispositions de l'article L 1233-8, L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
La SA HUG a respecté l'obligation qui était la sienne en la matière et justifie même avoir été au-delà en organisant plusieurs réunions d'information et de consultation avec les délégués du personnel.
Mme [J] ne justifie d'ailleurs pas en quoi la SA HUG n'aurait pas respecté la procédure de consultation des instances représentatives du personnel.
4-Sur la convention collective applicable et le calcul de l'indemnité de licenciement :
Mme [J] prétend que lors de son embauche par la société AMC, elle bénéficiait des dispositions de la convention locale commerce Martinique; elle en justifie par le contenu d'une note de service de la société AMC du 25 août 1998.
Cependant, s'il est effectif que son contrat de travail a été transféré à la SA HUG dans ses conditions initiales à compter du 1er janvier 2006, il s'avère qu'en cas de fusion, cession ou scission d'entreprise, la convention collective du nouvel employeur s'applique immédiatement aux salariés transférés sauf à appliquer les dispositions plus favorables de l'ancien statut collectif pendant la période dite de survie.
Le code NAF 6420Z présent sur les fiches de paye de Mme [J] correspond à une autre convention collective. La SA HUG justifie avoir versé à la salariée une indemnité de licenciement d'un montant de 30 821,31 euros. La salariée ne prouve pas qu'elle ait droit à une indemnité supérieure.
La demande est donc rejetée.
5-Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS :
Vu les dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
La SA HOLDING UG a été placé en redressement judiciaire, par jugement du tribunal mixte de commerce du 14 mars 2017. Elle a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, par décision du 22 juin 2018.
Le licenciement de Mme [J] date du 16 février 2017. Il est donc antérieur à la procédure collective.
En cas de redressement judiciaire, l'AGS garantit les salaires, primes et indemnités de rupture dus au salarié au jour du jugement d'ouverture. Cette garantie est toujours subsidiaire.
Par ailleurs, la mise hors de cause est prononcée lorsqu'une partie a été assignée à tort.
Cependant, et en dépit de ces éléments, l'appel relevé par Mme [J] ne porte pas sur la mise hors de cause de l'AGS prononcée par les premiers juges. La cour ne saurait dès lors revenir sur cette disposition du jugement querellé.
6-Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [J] est condamnée aux dépens.
L'équité justifie le débouté de la demande formée par la SA HOLDING UG, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités et la SELARL BCM, es qualités, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens,
Déboute la SA HOLDING UG, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,