Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ2K
Jugement (N° 19/04006)
rendu le 08 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [K]
demeurant Villa Les Myrthes - 34 chemin des Iles
06160 Juan-les-Pins
représenté par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Olivier Tresca, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
né le 29 janvier 1969 à Lille (59000)
Madame [D] [X] épouse [W]
née le 16 février 1973 à Roubaix (59100)
demeurant ensemble 4 rue Jean-Baptiste Lebas
59170 Croix
représentés par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 08 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. [N] [K] déposées le 15 juin 2021 ;
Vu les conclusions de M. [V] [W] et de Mme [D] [X] épouse [W] déposées le 02 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 4 rue Jean-Baptiste Lebas à Croix (Nord).
M. [N] [K] est propriétaire d'un immeuble, jouxtant la propriété de M. et Mme [W], situé au 38 rue Jean Jaurès à Croix (Nord). Cet immeuble, mis en location, est géré par l'agence Abrinor Debeunne.
Un lierre a poussé le long du mur aveugle de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] jouxtant la propriété de M. [K].
Un protocole d'accord a été signé le 31 mars 2005 entre les époux [W] et l'agence Abrinor Debeunne, représentant les époux [K], aux termes duquel il était convenu que M. [K] s'engage à supprimer les pieds de lierre sur toute la longueur du mur séparatif avec arrachage des racines sur la parcelle 38/4 Rue Jean Jaurès 59170 Croix, et ce, à ses frais.
Une première coupe du lierre a été effectuée en 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2012, les consorts [W] après avoir constaté des repousses de lierre, ont mis l'agence Abrinor Debeunne en demeure de respecter le protocole d'accord de 2005.
Après plusieurs correspondances et notamment un courrier recommandé émanant de Mme [D] [X] épouse [W] aux termes duquel elle sollicite, outre l'arrache du lierre, la réparation des dégradations du mur causées par le lierre, l'agence Abrinor Debeunne a informé Mme [D] [X] épouse [W] de l'arrachage et de la dévitalisation du lierre le 11 avril 2014.
M. et Mme [W] ont fait procéder à un constat d'huissier le 17 juillet 2017.
Par acte du 17 novembre 2017, ils ont assigné M. [K] en référé-expertise.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à Mme [C].
L'expert a déposé son rapport daté du 18 juillet 2018.
M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] ont décidé de réaliser eux-même les travaux énumérés dans le rapport d'expertise pour un montant total de 9 834,66 euros, après avoir mis en demeure M. [N] [K] de procéder à l'élagage d'autres arbres. Les travaux ont eu lieu le 15 octobre 2019.
Estimant subir un trouble anormal du voisinage, M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] ont fait assigner M. [N] [K] devant le tribunal de grande instance de Lille par exploit d'huissier du 21 février 2019 aux fins d'obtenir le remboursement du prix des travaux de réfection et l'indemnisation des différents préjudices.
Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté M. [N] [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des actions
de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W],
-déclaré M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] recevables en leur action en responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage,
-déclaré M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] recevables en leur action en responsabilité pour faute,
-au fond,
-condamné M. [N] [K] à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] les sommes suivantes :
-7 912,96 euros au titre de la réfection du mur
-1 921,70 euros au titre des couvre-murs
-1 760 euros au titre du préjudice de jouissance
-800 euros au titre du préjudice moral
-débouté M. [N] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l'abus du droit d'agir,
-condamné M. [N] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise,
-condamné M. [N] [K] à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
M. [N] [K] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-accueillir le concluant en ses demandes, les déclarer fondées et en conséquence
-réformer le jugement entrepris
-déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], de constater l'anormalité du trouble de voisinage qu'ils subiraient ;
-déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], de condamner M. [K] au remboursement des travaux de réfection du mur litigieux, pour un montant de 6 727,60 euros ;
-déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], de condamner M. [K] à leur régler la somme de 8 100 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], de condamner M. [K] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
-condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], à payer à M. [N] [K] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice découlant de l'abus dans leur exercice de leur droit d'agir en justice ;
-subsidiairement et en toute hypothèse
-débouter M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-infiniment subsidiairement
-juger la responsabilité partagée dans la survenance des désordres
-en tout état de cause, de :
-condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [V] [W] et Mme [X] épouse [W] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Lille ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de partage de responsabilité ;
-en conséquence :
-débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [K] à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger la responsabilité partagée dans la survenance des désordres
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, la demande de M. [K] tendant à voir juger la responsabilité partagée dans la survenance des désordres tend à faire écarter les prétentions adverses. Elle est recevable.
II) Sur les demandes formées par M. et Mme [W]
M. et Mme [W] demandent la condamnation de M. [K] à les indemniser sur préjudice causé par le lierre grimpant sur le mur de leur maison.
Les demandes de M. et Mme [W] sont formées sur le fondement de l'interdiction de causer à autrui un trouble anormal de voisinage et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Aux termes des dispositions de l'article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra contractuelle, soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont le point de départ est la première manifestation des troubles.
En l'espèce, par courrier daté du 21 juin 2012 adressé à l'agence Debeunne, Mme [W] a écrit « (') Comme je vous l'ai indiqué lors de notre conversation téléphonique, vous n'avez pas procédé à l'arrachage des pieds de lierre dans la mesure où ils ont poussé de plus belle et me causent de nouveaux désagréments. Je vous mets par la présente en demeure de bien vouloir respecter vos engagements au plus tard le 31 juillet prochain (...) »
Par courrier daté du 20 septembre 2012, faisant suite à un courrier de l'agence Debeunne daté du 17 septembre 2012 l'informant qu'une société avait coupé le lierre à la base et que selon cet entreprise, il devrait se faner, Mme [D] [W] a écrit « (') Je suis surprise de constater que vous revenez sur vos engagements. Vous n'envisagez aucun travaux pour retirer le lierre et pour remettre en état ce que vous avez détérioré. (') Je suis étonnée également de constater que vous n'indiquez pas comment vous envisagez la remise en état de ce que vous avez détérioré (').
L'expert judiciaire indique que les traces de quadrillage sur le doublage intérieur du logement sont apparues à l'intérieur du logement en 2012. M. et Mme [W] indiquent dans leurs conclusions que les désordres sont apparus en 2012.
En conséquence le point de départ de la prescription de l'action de M. et Mme [W] tant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle est le 21 juin 2012.
Suivant facture du 30 avril 2014, une entreprise a procédé à l'arrache du lierre sur la façade et à la mise de dévitalisant sur les racines.
M. et Mme [W] font valoir que l'arrachage du lierre sur la façade et la mise de dévitalisant sur les racines constituent une reconnaissance de responsabilité de M. [N] [K], interruptrice de prescription.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible »
En application de ce texte, un propriétaire peut demander à son voisin l'arrachage du lierre s'étendant sur sa propriété et prenant racine sur la propriété de ce voisin en dehors de tout dommage causé par ce lierre. Ce voisin peut procéder à l'arrachage du lierre sans reconnaître que ce lierre est à l'origine d'un dommage.
A cet égard, il convient de constater que répondant à un courrier daté du 11 mars 2014 par lequel la société Debeunne l'a informée que la société Spe interviendra la dernière semaine de mars ou la première semaine d'avril pour procéder à l'arrachage et à la dévitalisation du lierre, Mme [W] a écrit le 17 mars 2014 : « Je vous rappelle qu'il est nécessaire également de réparer les dégradations que le lierre a occasionnées. J'attends sur ce point un retour de votre part. »
La société Debeunne a répondu par courrier du 24 avril 2014 : « Nous vous confirmons que l'entreprise SPE a bien retiré le lierre en date du 11 avril 2014 comme prévu. Nous ne pouvons pas confirmer vos dires sur le fait de la dégradation du mur par rapport à ce lierre. Il vous appartient d'apporter la preuve de ce fait. De plus, ce mur ne semble pas mitoyen. »
En conséquence, l'arrachage du lierre ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de M. [K] de son obligation d'indemniser les dégradations du mur causées, selon M. et Mme [W], par le lierre.
M. et Mme [W] ont fait assigner M. [K] en référé expertise le 17 novembre 2017 après l'expiration du délai de 5 ans courant à compter du 21 juin 2012.
Les demandes de M. et Mme [W] seront déclarées irrecevables comme prescrites. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La preuve d'une faute de M. et Mme [W] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'est pas établie.
M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais expertise.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE recevable la demande de M. [K] tendant à voir, à titre infiniment subsidiaire, juger la responsabilité partagée dans la survenance des désordres ;
-DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] ;
-CONDAMNE in solidum M. [V] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] à payer à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier,Le Président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
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