Texte intégral
N° RG 23/01190 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKST
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00284
Tribunal judiciaire de Dieppe du 3 mars 2023
APPELANTE :
SARL SOCIETE NOUVELLE DECOMARBRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen substitué par Me SISSAOUI
INTIMES :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté du 2 mars 2017, M. [N] [U] et Mme [V] [U] ont recouru aux services de la Sarl Société Nouvelle Decomarbre pour la dépose et repose de dalles fournies par eux-mêmes, y compris le masticage avant ponçage des dalles abîmées et la reprise des joints défectueux ainsi que le ponçage, pour un prix de 4 202 euros Ttc. M. et Mme [U] ont versé à la Sarl Decomarbre deux acomptes de 1 260 et 1 500 euros.
Par courriels des 9 et 16 mai 2017, M. et Mme [U] ont signalé à la Sarl Decomarbre la présence de désordres suite aux travaux effectués, notamment des craquelures et des problèmes relatifs à la couleur et à la qualité des joints, voire leur absence en un endroit.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal d'instance de Rouen a enjoint à M. et Mme [U] de payer solidairement à la Sarl Decomarbre la somme de 1 442 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017, outre leur condamnation aux dépens.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2019, M. et Mme [U] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable l'opposition, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dieppe, et a condamné la Sarl Decomarbre à payer aux demandeurs la somme de 700 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe le 20 janvier 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- ordonné la jonction de la procédure 22/00580 à la procédure 22/00284,
- prononcé la résolution du contrat en date du 2 mars 2017 conclu entre la Sarl Société Nouvelle Decomarbre et M. et Mme [U],
- condamné la Sarl Société Nouvelle Decomarbre à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 760 euros,
- rejeté les demandes de la Sarl Société Nouvelle Decomarbre en paiement de la somme de 1 442 euros correspondant au solde de la facture et en paiement d'une indemnité de 1,5 % du prix de vente par mois de retard calculé de jour à jour jusqu'à complet paiement de la créance,
- rejeté la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sarl Société Nouvelle Decomarbre à verser la somme de 400 euros à M. et Mme [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Société Nouvelle Decomarbre aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023, la Sarl Decomarbre a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction de la procédure 22/00580 à la procédure 22/00284.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la Sarl Decomarbre demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 3 mars 2023, en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 442 euros correspondant à la facture n°9752,
. une indemnité de 1,5 % du prix de vente par mois de retard, calculé de jour à jour, jusqu'au complet paiement de la créance, soit 1 470,84 euros (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Decomarbre soutient que M. et Mme [U] ont signé, après accomplissement de la prestation, la réception des travaux sans réserve. Elle conteste la lecture de l'attestation faite par le premier juge, lequel a considéré qu'elle ne concernait que le ponçage et la glacification du sol, alors qu'il s'agit de la seule attestation signée par les intimés, après réalisation de l'ensemble des travaux, en ce compris la reprise des joints défectueux. Dès lors, la Sarl Decomarbre indique que rien n'empêchait M. et Mme [U] de faire état des réserves concernant les joints.
Concernant les 'craquelures' apparentes sur les dalles, la Sarl Decomarbre dit avoir expliqué à M. et Mme [U] qu'il s'agissait de veines apparues suite au ponçage en raison de l'humidité remontant en surface. Elle dit avoir précisé que ces veines allaient s'évacuer dans les jours à venir.
La Sarl Decomarbre invoque une clause de ses conditions générales de vente selon laquelle elle n'est pas responsable des dégâts occasionnés par l'entreposage, la mise en oeuvre ou l'entretien défectueux des produits livrés, ni par la réaction du ciment, du gel, de l'humidité ou d'autres conditions atmosphériques sur les roches naturelles. Elle entend à ce titre que sa responsabilité soit écartée.
L'appelante indique avoir, à la demande de M. et Mme [U], dépêché des techniciens le 23 juin 2017 afin de reprendre certains joints, sans que ces derniers ne se soient plus plaints jusqu'à la réception d'un courrier sollicitant le règlement de sa facture. La Sarl Decomarbre argue d'un lien entre la demande de paiement et l'invocation de prétendues malfaçons par les intimés. Elle souligne que le courrier en réponse reçu le 21 octobre 2017, par suite de la mise en demeure de payer adressée à M. et Mme [U], n'atteste pas une contestation de la prestation réalisée, mais démontre au contraire que la Sarl Decomarbre est bien intervenue suite aux mécontentements exprimés par les intimés.
Le Sarl Decomarbre soutient que M. et Mme [U] ne démontrent pas que des travaux demeurent inexécutés en suite du dernier passage de ses techniciens, et dès lors qu'ils ne justifient pas d'un manquement de sa part. En outre, elle conteste la valeur probante de la constatation non contradictoire de malfaçons par huissier près de quatre années après la réalisation des travaux.
Sur l'indemnité de retard, la Sarl Decomarbre expose que par conditions générales de vente, M. et Mme [U] ont accepté que le retard de paiement de facture entraîne le paiement d'une indemnité de 1,5 % du prix de vente par mois de retard. La mise en demeure de régler la facture datant du 11 octobre 2017, la Sarl Decomarbre s'estime bien fondée à solliciter le règlement d'une indemnité équivalant à 68 mois de retard, à parfaire au jour de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 3 mars 2023, sauf à l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la Sarl Decomarbre au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Decomarbre au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la Sarl Decomarbre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl Decomarbre au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme [U] soutiennent que des craquelures sont apparues en séchant sur certains des carreaux remplacés ; que des joints sont blancs au lieu d'être beiges, et qu'ils sont en outre plus larges que les autres joints du dallage ; que des joints ont été mal réalisés ; que le joint de la cheminée en partie retiré n'a pas été refait.
Ils rapportent avoir sollicité à plusieurs reprises et sans succès l'intervention d'un responsable technique de la Sarl Decomarbre aux fins de constat, et afin qu'une solution soit trouvée.
M. et Mme [U] contestent l'authenticité du procès-verbal de réception des travaux produit par la Sarl Decomarbre. Ils prétendent que les mentions manuscrites qu'il contient, particulièrement la date et la signature, semblent résulter d'un copier-coller. Ils entendent faire remarquer que le document n'est pas signé par un représentant de l'entreprise.
M. et Mme [U] affirment que la Sarl Decomarbre n'a pas respecté l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue. Ils réfutent comme étant inopérant le moyen de la Sarl Decomarbre tiré de ses conditions générales de ventes.
En application des dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, M. et Mme [U] s'estiment bien fondés dans leur action, les travaux n'ayant selon eux pas été terminés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du contrat
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Sarl Decomarbre, M. et Mme [U] se fondent sur des dispositions génériques de l'article 1217 et sur l'article 1219 du même code relatif à l'exception d'inexécution. Néanmoins, ils demandent la confirmation de la décision entreprise ayant prononcé la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil.
Il convient donc d'examiner ces deux moyens.
Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1224 du code civil prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, par devis accepté le 2 mars 2017, d'un montant de 4 202 euros Ttc,
M. et Mme [U] passent contrat avec la Sarl Decomarbre. Ils versent deux chèques d'acomptes le 2 mars 2017 et le 16 mai 2017, respectivement de 1 260 euros et
1 500 euros.
Il n'est pas contesté que les travaux ont été intégralement réalisés fin avril, début mai 2017.
Néanmoins, M. et Mme [U] soutiennent que l'exécution de la prestation est défectueuse et qu'elle justifie la résolution du contrat ou à défaut leur refus de régler le solde du marché.
Il revient à M. et Mme époux [U] sur qui pèsent la charge de la preuve d'établir l'existence de malfaçons fautives imputables à leur cocontractant et d'une gravité telle qu'ils justifient l'anéantissement du contrat ou l'exception d'inexécution.
M. et Mme [U] produisent aux débats un courriel de réclamation le 9 mai 2017, rapportant la présence de craquelures affectant les carreaux posés, et celle de joints blancs, parfois trop larges, au lieu d'être de couleur beige. Ils sollicitent le passage d'un technicien.
Par retour de courriel du 9 mai 2017, la Sarl Decomarbre explique que les veines apparentes soit les craquelures telles que décrites par les intimés, résultent de l'humidité après ponçage et vont disparaître en une dizaine de jours. Il est ajouté qu'un technicien passera prochainement afin de changer les premiers joints, et que le responsable technique M. [G] prendra contact afin de fixer un nouveau rendez-vous.
Dans un second courriel du 16 mai 2017, M. et Mme [U] rapportent les mêmes défauts que dans leur précédent message, y ajoutant l'absence partielle d'un joint de la cheminée, retiré et non refait. Ils confirment que M. [G] leur a précisé qu'il faudrait peut être trois semaines pour que les craquelures disparaissent. A nouveau ils réclament passage d'un technicien.
Le 23 juin 2017, il est constant que deux techniciens de la Sarl Decomarbre interviennent afin de reprendre les défauts dénoncés.
En réponse à une mise en demeure de payer le solde du prix des travaux en date du 11 octobre 2017, M. et Mme [U] adressent un courrier le 21 octobre 2017. Ils exposent la mauvaise réalisation des travaux évoquant : 'Dalles remplacées près de la cheminée : coloris mal sélectionné malgré le stock important de dalles dont nous disposions,
Marbrures anormales constatées sur certaines dalles traitées,
Rebouchage de certaines dalles mal fait,
Certains joints mal refaits, d'autre joints sont blancs (au lieu de beige coloris des dalles)'.
Dans un courriel du 25 octobre 2017 adressé à la Sarl Decomarbre, M. [G], responsable technique, affirme notamment que son équipe a reçu acceptation des travaux de reprise, de la part de M. et Mme [U], lors de sa dernière intervention.
Ces seuls éléments contemporains de l'exécution des travaux sont défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'une inexécution fautive justifiant la résolution du contrat.
Quant au constat d'huissier dressé le 25 mars 2021 en cours de procédure judiciaire, après leur opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, près de trois ans après la réalisation des travaux, il est inopérant.
En effet, ce procès-verbal produit par les intimés décrit un défaut d'uniformité tant au regard de leur 'visibilité', fondus ou apparents, que de leur régularité, des joints du carrelage de marbre de la cuisine et de la salle à manger de M. et Mme [U]. Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer quels joints ont effectivement été objets de l'intervention de la Sarl Decomarbre en 2017. En outre, il convient de relever qu'il ne constate aucune craquelure du carrelage ainsi que l'indiquaient les doléances de M. et Mme [U] en 2017 pas plus qu'il n'est fait état d'un coloris discordant des dalles de carrelage posées près de la cheminée par rapport à celles couvrant le reste de la pièce, comme l'évoquaient les intimés dans leur réponse du 21 octobre 2017 à la mise en demeure de payer de la Sarl Decomarbre.
Ainsi les pièces n'établissent-elles pas,après le passage des techniciens de la Sarl Decomarbre du 23 juin 2017, la persistance des dommages allégués dans la réponse de M. et Mme [U] à la mise en demeure de payer du 21 octobre 2017 à savoir :
- un défaut de coloris des dalles posées près de la cheminée, problème seulement allégué dans le courrier de réponse et dont il n'a pas été fait mention jusqu'alors. A noter par ailleurs que le procès-verbal de constat d'huissier de 2021 contient une photographie de la cheminée et des dalles proches sans mentionner l'existence d'un tel défaut ;
- des marbrures anormales ou craquelures, dont il n'est plus question dans le procès-verbal de constat d'huissier de 2021 ;
- le mauvais rebouchage des dalles est également avancé sans être justifié ;
- enfin des défauts affectant les joints sont bien constatés en 2021 mais sans qu'il ne soit établi de lien direct entre le travail réalisé par la Sarl Decomarbre en 2017 et les irrégularités constatées.
Dans ces conditions, il n'est pas davantage rapporté la preuve d'une inexécution fautive suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution.
En conséquence, le jugement sera infirmé. M. et Mme [U] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à l'appelante le solde du prix des travaux, soit la somme de 1 442 euros Ttc, d'après facture n°9752 du 5 mai 2017.
De plus, en application des conditions générales du contrat de prestation conclu entre les parties, c'est à juste titre que la Sarl Decomarbre sollicite des pénalités de retard.
En application de la clause contractuelle qui fixe les intérêts de retard à 1,5 % du prix de vente par mois de retard, calculé de jour à jour, il convient de faire droit à la demande présentée par la Sarl Decomarbre et de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 470,84 euros arrêtés au 11 juin 2023
(68 mois), outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois jusqu'à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. et Mme [U] succombent et seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement à la Sarl Decomarbre d'une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [U] et Mme [V] [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [V] [U] à payer à la Sarl Société Nouvelle Decomarbre la somme de 1 442 euros au titre Ttc du solde de la facture n°9752 du 5 mai 2017 ;
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [V] [U] à payer à la Sarl Société Nouvelle Decomarbre la somme de 1 470,84 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 11 juin 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,5 % du prix de vente par mois de retard calculé de jour à jour jusqu'à complet paiement ;
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [V] [U] à payer à la Sarl Société Nouvelle Decomarbre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,