Texte intégral
ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUQ
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[Z] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
06 juillet 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
22/00020
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles-Antoine CICCOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Marc-Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 mai 2020, Monsieur [Z] [P], exerçant la profession d'ouvrier non qualifié dans le secteur du bâtiment, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'case vertèbre L5 S1'. A l'appui de sa demande, il produisait un certificat médical établi le 22 mai 2018 par le Dr [N] [W], neurochirurgien, faisant état d'une 'lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5/S1' et mentionnant la date du 04 janvier 2018 comme celle de première constatation de la maladie.
L'organisme de protection sociale a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 A des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 25 août 2020, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie.
Dans son avis émis le 25 novembre 2020, le CRRMP de la région PACA Corse a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [P] en raison d'une durée d'exposition insuffisante.
Le 23 décembre 2020, l'organisme a en conséquence notifié à l'assuré son refus de prendre charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 09 février 2021, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 18 février 2021, a rejeté son recours.
Le 31 mars 2021, M. [P] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2021, la juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 8] Languedoc Roussillon afin qu'il se prononce sur l'origine de l'affection subie par M. [P], en tenant compte des documents relatifs à l'activité professionnelle exercée par ce dernier en Roumanie entre 2006 et 2014.
Dans l'attente de cet avis, l'affaire a été radiée du rôle avant d'être réinscrite à l'audience du 11 mai 2022.
Le 24 janvier 2022, le second comité consulté, considérant que l'origine de l'affection de M. [P] avait pu être établie, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2022, la juridiction saisie a :
- débouté M. [Z] [P] de ses demandes ;
- condamné M. [Z] [P] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 03 août 2022, M. [P] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour'd' :
' - Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- Statuer de nouveau et annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie dont souffre le requérant,
- Dire et juger que la maladie dont souffre le requérant est d'origine professionnelle,
- Condamner la CPAM de la Corse du Sud à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM de la Corse du Sud aux entiers dépens de l'instance.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir qu'il est fondé à se prévaloir de la durée durant pendant laquelle il a exercé son activité professionnelle dans son pays d'origine pour apprécier la durée d'exposition au risque, au sens de la législation française, conformément aux dispositions du règlement CE 883/2004.
M. [P] expose ainsi avoir exercé le métier d'ouvrier non qualifié en bâtiment en Roumanie pendant 49 mois et en France pendant 15,5 mois, et estime ainsi justifier d'une durée d'exposition au risque de 64,5 mois, de sorte que la maladie dont il est victime répond à l'ensemble des critères du tableau n°98 des maladies professionnelles et peut ainsi être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'appelant précise en outre qu'il convient de prendre en compte les sept mois durant lesquels il a exercé en qualité de mécanicien agricole, cet emploi impliquant la manipulation de charges lourdes.
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Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud, intimée, demande à la cour'de :
'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [P] ne relève pas du tableau n°98A des maladies professionnelles ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'intimée réplique notamment qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] et la profession qu'il exerce.
L'organisme de protection sociale souligne en effet que M. [P] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle énoncée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la condition relative à la durée de l'exposition au risque n'étant pas satisfaite, ce qui a été confirmé par l'avis du CRRMP PACA Corse puis le jugement de première instance.
La CPAM soutient ainsi que M. [P] a exercé de façon avérée une activité d'ouvrier non qualifié en bâtiment pendant 32 mois en Roumanie et pendant 15 mois et 15 jours en France, portant sa durée d'exposition au risque à 47,5 mois, alors que le tableau n° 98 impose une durée de 60 mois pour que soit reconnu le caractère professionnel d'une pathologie.
La caisse précise sur la première période d'exercice professionnel que les autres activités effectuées par l'intimé en Roumanie ne doivent pas être prises en compte car elles ne relèvent pas de la même catégorie socio-professionnelle.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel formé par M. [P], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assuré
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas cinq à neuf qu''Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
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Dans la situation en litige, M. [P] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une sciatique par hernie discale L5 S1 désignée au tableau n°98 relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestées par les parties (bien qu'aucune mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'apparaisse sur les pièces médicales produites).
Le litige porte donc exclusivement sur la durée d'exposition au risque susceptible de provoquer cette affection et plus largement, depuis la saisine des CRRMP, sur le lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de M. [P].
Le tableau n°98, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [P] a interrompu son activité professionnelle le 04 janvier 2018, date représentant la fin de l'exposition au risque.
Il n'est pas non plus contesté que l'activité professionnelle exercée par M. [P] en France au sein de la société [4] à compter du 08 septembre 2017 lui permet de se prévaloir d'une durée d'exposition de 15 mois et 15 jours.
Le CRRMP de [Localité 8] Languedoc Roussillon retient que 'les nouveaux éléments versés au dossier permettent d'identifier une durée d'exposition cumulée à la manutention de charges lourdes supérieure à 5 ans', sans toutefois apporter aucune précision sur les éléments pris en compte.
En tout état de cause, les avis de ces comités représentent de simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il convient donc d'examiner les périodes de travail effectuées par le requérant en République de Roumanie afin de déterminer s'il atteint la durée d'exposition minimum de 60 mois exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles pour la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de l'analyse attentive des pièces versées à la procédure - et notamment des pièces 4, 9, 10, 12 et 13 - que M. [P] peut utilement se prévaloir des emplois suivants, exercés en qualité d'ouvrier non qualifié du bâtiment pour démolition de bâtiments, revêtement, maçonnerie, plaques mosaïques, carreaux, carrelage, parquet au sein des structures commerciales de droit roumain suivantes :
- la société [7] du 1er avril 2011 au 23 juin 2011, cependant dénommée [13] sur la pièce n°4, soit un total de 3 mois ;
- la société [7], identiquement identifiée sur la pièce n°4, du 08 septembre 2011 au 07 décembre 2011, à mi-temps, soit un total d'1 mois, M. [P] n'ayant travaillé que le mois de septembre ;
- la société [12], en tant que travailleur non qualifié concassage et coupe des matériaux de construction, du 26 mars 2013 au 30 avril 2013, soit un total d'1 mois ;
- la société [9], en tant qu'ouvrier non qualifié du bâtiment, à temps plein, du 28 juin 2013 au 1er novembre 2014, soit un total de 16 mois.
Il ressort de ces éléments que M. [P] peut se prévaloir d'une période d'exposition au risque en litige de 21 mois lors de ses emplois en Roumanie (2014 : 10 mois, 2013 : 7 mois, 2011 : 4 mois).
Une certaine confusion entoure toutefois d'autres périodes relevant de la pièce n°4 contradictoirement débattue, fournie par la caisse nationale des retraites publiques de Roumanie et intitulée: 'Déclarations nominatives déposées par vos employeurs ':
- en 2006, M. [P] justifie avoir été employé par la société [11] de janvier 2006 à septembre 2006, soit un total de 9 mois, sans toutefois qu'il soit possible d'établir la nature de son activité professionnelle, ne permettant de facto pas la prise en compte de cette période pour la détermination de la durée d'exposition ;
- M. [P] a ensuite été employé en qualité de mécanicien agricole par la société [15] du 16 octobre 2006 au 14 mai 2007, soit un total de 8 mois. Si cette catégorie ne fait pas partie de la liste limitative des travaux du tableau n°98, il sera cependant considéré qu'elle implique bien la manutention de charges lourdes, permettant ainsi la prise en compte de cette période pour la détermination de la durée d'exposition, portant ainsi cette dernière à 29 mois ;
[- du 11 mai 2007 au 10 juillet 2007, M. [P] a été employé en qualité d'ouvrier non qualifié du bâtiment par la société [14], sans qu'aucun jour travaillé pendant cette période ne soit cependant attesté par la pièce n°4 'Déclarations nominatives déposées par vos employeurs' et fournie par la caisse nationale des retraites publiques de Roumanie, qui ne fait pas non plus état de cet employeur, ne permettant ainsi pas la prise en compte de cette période ;
- M. [P] a également été employé par la société [3] du 08 mai 2008 au 26 février 2009, soit un total de 9 mois.
Sur cette période, la pièce n°4 déterminante de la solution du litige ne fait pas état de plus de vingt jours travaillés mais retient 5 jours en juin, 5 jours en août, 5 jours en septembre, 5 jours en octobre soit sur une période de 4 mois sans possibilité de retenir les neuf mois contractuels, portant ainsi la durée d'exposition à 33 mois ;
- M. [P] a été également (en outre) employé par la société [6] du 26 février 2014 au 08 avril 2014, cumulant ainsi cet emploi avec son emploi au sein de la société [9], mentionné plus haut. Ce cumul de deux emplois à temps plein pour les mois de février (3 jours supplémentaires), mars et avril 2014 (5 jours supplémentaires), est de nature à jeter un certain trouble, notamment concernant le mois de mars pendant lequel M. [P] aurait donc travaillé 42 jours (21 + 21), selon la pièce n°4, ne permettant ainsi pas la prise en compte de ce mois et demi d'activité.
Au regard de ces éléments, il se déduit que M. [P] peut se prévaloir d'une durée d'emploi en Roumanie de 33 mois, ce qui, ajouté aux quinze mois et demi non contestés d'activité salariée en France, ne permet pas d'atteindre, à raison de près d'une année d'exposition au risque au regard de son exercice professionnel cumulé non démontré, la durée de 60 mois requise par le tableau n°98 pour la reconnaissance du caractère professionnel et la prise en charge subséquente de la pathologie déclarée par M. [P].
M. [Z] [P] sera donc en conséquence débouté en phase décisive de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
M. [Z] [P] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [P] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT