Texte intégral
ARRET N°143
N° RG 21/01838 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNB
S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT EXPORT
C/
S.A.R.L. R2M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01838 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNB
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT EXPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
S.A.R.L. R2M
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. R2M, négociant en matériels de travaux publics, a été consultée par la S.A.R.L. [G] [H] en 2018 qui recherchait un concasseur mobile d'occasion pour les besoins de son activité professionnelle.
Un concasseur correspondant aux attentes de la société [G] [H] a été trouvé en Sicile (ITALIE) par l'intermédiaire de la société BEST MACHINE IMPORT.
La société S.A.R.L. BEST MACHINE est spécialisée dans le commerce de gros de machines-outils.
La S.A.R.L. BEST MACHINE a émis un devis n°201/0039 en date du 18 octobre 2018 pour un montant de 104 400 € T.T.C., relatif à un concasseur d'occasion.
Le 14 novembre 2018, la société R2M a ainsi acheté ladite machine à la société BEST MACHINE moyennant un prix de 87.000,00 € HT (104.000,00 € T.T.C.).
L'intégralité de la somme a été réglée par la société R2M à la société BEST MACHINE IMPORT avant la livraison de la machine.
La société BEST MACHINE IMPORT a ensuite réceptionné dans ses locaux le concasseur Rubble Master RM80 n°80-00234 en provenance de Sicile.
Elle a réalisé des travaux sur la machine avant le transport chez le client final, la société [G] [H], soit vidange moteur et remplacement d'un boitier électronique.
Le 11 décembre 2018, le concasseur est livré à la société [G] [H], située à [Localité 4]) par un transporteur mandaté par la société BEST MACHINE IMPORT.
A la livraison de celui-ci, des représentants des sociétés R2M et BEST MACHINE IMPORT étaient présents.
Un premier contrôle de la machine, encore sur le porte char, a été opéré par les parties présentes, et la société R2M relevait plusieurs anomalies telles que : fuite hydraulique sur vérin, manque d'une courroie de transmission, pièces manquantes.
Un accord oral aurait été trouvé entre la société BEST MACHINE IMPORT et la société R2M pour remédier aux désordres constatés de telle sorte que la société R2M acceptait de signer le CMR après essai de la machine durant 1h à 1h30 sans incident,
Il était convenu entre la société R2M et la société [G] [H] d'utiliser la machine en l'état et de remédier aux anomalies ultérieurement, celles-ci ne présentant aucun risque majeur.
Au moment de sa livraison, la machine comptabilisait un nombre d'heures de travail correspondant à 7057.
Toutefois, après 24 heures d'utilisation, la société [G] [H] a contacté la société R2M pour l'informer d'un problème de calibre des matériaux en sortie de concassage.
La société R2M a alors dépêché un mécanicien qui a constaté une fissuration du cadre avant du bloc d'approvisionnement du concasseur.
Compte tenu de la situation, la société R2M décidait de réaliser une expertise
contradictoire du matériel afin de procéder au constat des désordres, en rechercher l'origine, et évaluer le coût des travaux nécessaires de reprise.
La réunion d'expertise s'est tenue le 14 mars 2019 à [Localité 5] (86), le matériel ayant été rapatrié dans les locaux de la S.A.R.L. R2M en présence des co-gérants de la société R2M ainsi que des cogérants de la société BEST MACHINE IMPORT.
Un rapport d'expertise a été rendu le 20 mars 2019, concluant à la présence d'un vice caché du concasseur.
La société [G] [H], cliente finale, a donc refusé de procéder à l'achat du concasseur.
Suite à ce rapport d'expertise, la société R2M a demandé le remboursement du concasseur à la S.A.R.L. BEST MACHINE, indiquant que la société [G] [H] ne procéderait pas à l'achat du concasseur.
Dès la restitution du concasseur Rubble Master RM80 n°234, la société [G] [H] s'est portée acquéreur d'un autre concasseur de 35 tonnes, soit 13 tonnes de plus que le concasseur acheté auprès de la S.A.R.L. BEST MACHINE.
Par acte d'huissier de justice en date du 10/10/2020, la société S.A.R.L. R2M a assigné l'EARL BEST MACHINE devant le tribunal de commerce de NIORT demandant par ses dernières écritures au tribunal de :
'A titre liminaire
' SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du présent litige.
A titre principal
' PRONONCER la résolution de la vente du concasseur en raison de l'existence d'un vice caché sur la machine.
' ORDONNER les restitutions réciproques découlant de cette résolution, à savoir :
- La Société BEST MACHINE IMPORT devra restituer à la S.A.R.L. R2M le prix de vente de la machine correspondant à la somme de 87.000,00 € HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
- La Société R2M devra restituer à la société BEST MACHINE IMPORT, le concasseur Rubble Master RM80 n°234.
' CONDAMNER la société BEST MACHINE IMPORT à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 1.824,00 € au titre des dommages et intérêts pour la perte financière subie, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à Intervenir avec
capitalisation des intérêts.
' CONDAMNER la société BEST MACHINE IMPORT au paiement de la somme de 11.818,30 € à la S.A.R.L. R2M à titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la perte de la marge subie, ainsi qu'au titre des intérêts bancaires perdus, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire
' PRONONCER la résolution de la vente du concasseur en raison du vice de consentement subi par la société R2M compte tenu de la réticence dolosive de la société BEST MACHINE IMPORT.
' ORDONNER les restitutions réciproques découlant de cette résolution à savoir :
- La Société BEST MACHINE IMPORT devra restituer à la S.A.R.L. R2M le prix de vente de la machine correspondant à la somme de 87.000,00 € HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
- La société R2M devra restituer à la société BEST MACHINE IMPORT, le concasseur Rubble Master RM80 n°234.
' CONDAMNER la société BEST MACHINE IMPORT à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 1.824,00 € au titre des dommages et intérêts pour la perte financière subie, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
' CONDAMNER la société BEST MACHINE IMPORT au paiement de la somme de 11.818,30 € à la S.A.R.L. R2M à titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la perte de la marge subie, ainsi qu'au titre des intérêts bancaires perdus, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
En tout état de cause
' DÉBOUTER la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.
' CONDAMNER la société BEST MACHINE IMPORT à payer à la S.A.R.L. R2M la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance.
La société S.A.R.L. BEST MACHINE demandait au tribunal de commerce de NIORT de :
Vu l'article 48 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil
In limine litis
' SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de FREJUS.
A titre subsidiaire
' DÉBOUTER la S.A.R.L. R2M de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' CONDAMNER la S.A.R.L. R2M à payer à la S.A.R.L. BEST MACHINE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER la S.A.R.L. R2M aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18/05/2021, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
'SE DÉCLARE COMPÉTENT.
PRONONCE la résolution de la vente du concasseur en raison de l'existence d'un vice caché sur la machine.
CONDAMNE La Société BEST MACHINE IMPORT à restituer à la S.A.R.L. R2M le prix de vente de la machine correspondant à la somme de 87.000,00€ HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts.
ORDONNE à la Société R2M de restituer à la société BEST MACHINE IMPORT, le concasseur Rubble Master RM80 n°234.
CONDAMNE la société BEST MACHINE IMPORT à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 1.824,00 au titre des dommages et intérêts pour la perte financière subie, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples.
CONDAMNE la société EARL BEST MACHINE à payer à la société S.A.R.L. R2M 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BEST MACHINE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 65,36 €'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la compétence, un seul document contractuel est fourni mentionnant cette
clause attributive de compétence, (facture proforma numéro 2018/0045 datée du 14/11/2018, désignant le concasseur RM80 d'occasion, numéro de série RM80.00234), le bon de commande n'est pas fourni. Par ailleurs, la facture n'est pas signée par la demanderesse S.A.R.L. R2M. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que cette clause est donc acceptée et le tribunal de commerce de NIORT se déclare compétent.
- le rapport d'expertise de la société Polyexpert faisant suite à un déplacement de l'expert en date du 14 mars 2019, en présence des cogérants de la S.A.R.L. R2M et des cogérants de la société BEST MACHINE, indique que les fissures étaient préexistantes à la vente rendant impropre à l'usage la machine. Les fissures n'étaient pas visibles à l'achat et ont été portées à la connaissance de l'acquéreur, une fois que le capot a été ouvert, les rendant ainsi visibles et constatées par Polyexpert.
- l'acquéreur n'avait pas connaissance des fissures lors de l'achat du concasseur. Celles-ci sont par conséquent considérées comme un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
- en l'espèce, l'acquéreur a demandé à rendre la chose et à se faire restituer le prix.
- il y a lieu à restitution de la somme de 87 000 € avec intérêt et capitalisation et restitution du concasseur.
- sur la demande indemnitaire, la société R2M produit les justificatifs correspondants et que ces coûts sont directement liés au dysfonctionnement du matériel.
En conséquence, la société BEST MACHINE IMPORT doit payer à la société R2M la somme de 1 824 € au titre de dommages et intérêts pour la perte financière subi.
La perte de gain invoquée n'est par contre pas démontrée et la demande de la société R2M doit être rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 11/06/2021 interjeté par la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2022, la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
- DÉCLARER la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT bien fondée en son appel;
Y faisant droit :
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de NIORT le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS :
- DÉCLARER incompétent le tribunal de commerce de NIORT au profit du tribunal de commerce de FREJUS ;
AU FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que le concasseur RM80 d'occasion, numéro de série RM 80-00234 n'est affecté d'aucun vice caché ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. R2M de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT n'a commis aucune réticence dolosive ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la S.A.R.L. R2M de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER la restitution par la S.A.R.L. R2M du concasseur litigieux à ses frais ;
- ORDONNER une restitution partielle du prix de vente par la S.A.R.L. BEST MACHINE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la S.A.R.L. R2M à payer à la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. R2M aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT soutient notamment que :
- sur la compétence, l'article 48 du nouveau code de procédure civile n'exige pas que la clause attributive de juridiction ait été l'objet d'une acceptation distincte de celle de l'ensemble du contrat.
La S.A.R.L. R2M a eu parfaitement connaissance de l'existence de cette clause pour l'avoir acceptée en commandant le concasseur et en payant le prix par virement effectué en date du 23 octobre 2018, soit quelques jours seulement après la réception de la facture proforma, ce qui marque son accord sur l'ensemble des conditions de la transaction.
- les conditions tenant à la présence de deux parties contractantes en qualité de commerçants et à la lisibilité apparente de cette clause sont donc réunies.
La S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT sollicite de la cour qu'elle déclare incompétent le tribunal de commerce de NIORT au profit du tribunal de commerce de FREJUS.
- au principal, la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT a émis une facture proforma n°202/0039 valant devis en date du 18 octobre 2018, aux termes de laquelle il était expressément indiqué :
« matériel d'occasion vendu en l'état bien connu de l'acheteur et sans garantie.
Tout litige relatif à cette vente sera de la compétence du tribunal de commerce de Fréjus et sera soumis à la loi française'
- avant livraison, la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT a fait réaliser les prestations suivantes : vidange moteur et remplacement d'un boîtier électronique.
- le concasseur a ensuite été livré au sein des locaux de la Société [G] [H], en présence des représentants des sociétés R2M et BEST MACHINE IMPORT, en date du 11 décembre 2018.
Un essai de la machine a été effectué durant 1h à 1h30 et ce, sans incident, de sorte que la S.A.R.L. R2M a signé le CMR, sans que ne soit soulevé une quelconque difficulté.
- la S.A.R.L. BEST MACHINE a saisi la première présidente de la cour d'appel de POITIERS aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de NIORT.
- sur le principal, le tribunal a estimé que la S.A.R.L. R2M n'avait pas connaissance des fissures, ce qui constituait un vice caché.
Toutefois, la S.A.R.L. R2M est un négociant en matériels de travaux publics.
Sur la facture proforma était indiqué : ' Matériel d'occasion vendu en l'état bien connu de l'acheteur et sans garantie'.
- lorsque la S.A.R.L. BEST MACHINE a acquis le concasseur, ce dernier était en parfait état fonctionnement au sein d'une autre société.
- la S.A.R.L. R2M a signé le CMR, sans que ne soit soulevé une quelconque difficulté.
- Le concasseur a ensuite été utilisé par la Société [G] [H] pendant une durée de 24 heures, indiquant un problème de calibre des matériaux en sortie de concassage.
- la société R2M a alors dépêché un mécanicien qui a constaté une fissuration du cadre avant du bloc d'approvisionnement du concasseur. Or, la fissure ne peut pas être à l'origine du problème de calibrage que la société [G] [H] aurait visiblement rencontré.
- l'expert a précisé également que ' nos constats sont limités à ce qui était visible'.
- compte tenu de la profondeur de la fissure selon l'expert, il paraît difficilement concevable que la S.A.R.L. R2M ne l'ait pas relevée lors de la livraison du concasseur, en sa qualité de professionnel.
- cette fissure, parfaitement réparable, ne rend pas impropre à l'usage le concasseur, ce que confirme M. [E], mécanicien BTP. et M. [S], mécanicien de matériel de concassage/ criblage.
- la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT a d'ailleurs, de manière amiable, indiqué à la S.A.R.L. R2M qu'elle était prête à prendre à sa charge les réparations et à aider la S.A.R.L. R2M à revendre ledit concasseur.
- la société [G] [H] a fait l'acquisition d'un concasseur de 35 tonnes, soit 13 tonnes de plus que le concasseur objet du litige, avant même que la réunion d'expertise ne se tienne. La S.A.R.L. R2M a mal évalué les besoins de son client.
- l'existence d'un vice caché ne peut être retenue.
- à titre subsidiaire, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT un silence dolosif, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de fissures sur la machine. Si elle a fait procéder à des réparations, elles ne concernaient en rien le broyeur.
- sur le caractère déterminant de la présence de fissures, la S.A.R.L. R2M savait pertinemment qu'elle faisait l'acquisition d'un concasseur d'occasion, et toutes les conséquences que cela peut impliquer. Aucun dol n'est établi.
- à titre infiniment subsidiaire, depuis plus de 2 ans, la machine s'est nécessairement détériorée et qu'il n'est pas possible de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
Il y a lieu d'apprécier une réduction du prix, dès lors qu'indépendamment du vice dont était affectée la machine vendue, celui-ci avait subi une dépréciation par le fait de l'acquéreur, étant rappelé les instructions relatives à la mise en hivernage ou à l'arrêt prolongée de la machine.
Il est demandé à la cour de n'ordonner qu'une restitution partielle du prix, à hauteur de la somme maximale de 50.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/09/21022, la société S.A.R.L. R2M a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1641 ; 1644 ; 1654 ; 1130 ; 1131 et 1137 du code civil
Vu les dispositions des articles de 48 ; 564 ; 910-4 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
La S.A.R.L. R2M demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER irrecevable la prétention formulée à titre infiniment subsidiaire de la société BEST MACHINE visant à voir sa condamnation réduite à la somme de 50.000 € HT eu égard à sa tardivité ;
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
o S'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
o Prononcé la résolution de la vente du concasseur en raison de l'existence d'un vice caché sur la machine ;
o Condamné la société BEST MACHINE à restituer à la S.A.R.L. R2M, la somme de 87.000 € HT assortie des intérêts de retard à compter du jugement du 18 mai 2021 avec capitalisation des intérêts ;
o Ordonné à la société R2M de restituer à la société BEST MACHINE, le concasseur Rubble Master RM80 n°234 ;
o Condamné la société BEST MACHINE à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 1.824 € au titre des dommages et intérêts pour la perte financière subie, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du jugement en date du 18 mai 2021 avec capitalisation des intérêts.
o Condamné la société BEST MACHINE à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
o Condamné la société BEST MACHINE aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau au titre de l'appel incident de la société R2M sur la perte de marge :
- CONDAMNER la société BEST MACHINE à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 17.149€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la perte de marge subie, ainsi qu'au titre des intérêts bancaires perdus, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la cour de céans venait à remettre en cause le fondement de la garantie des vices cachés ayant entraîné la condamnation de la société BEST MACHINE, en première instance, celle-ci devra alors :
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
- DÉBOUTER la société BEST MACHINE de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire visant à voir sa condamnation réduite à la somme de 50.000 € HT eu égard à sa tardivité
Statuant à nouveau :
- PRONONCER la résolution de la vente du concasseur en raison du vice du consentement subi par la société R2M compte tenu de la réticence dolosive de la société BEST MACHINE
- ORDONNER les restitutions réciproques découlant de cette résolution, à savoir :
- La société BEST MACHINE devra restituer à la S.A.R.L. R2M le prix de vente de la machine correspondant la somme de 87.000 € HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
- La société R2M devra restituer à la société BEST MACHINE, le concasseur RUBBLE MASTER RM80 n°234
- CONDAMNER la société BEST MACHINE à verser à la S.A.R.L. R2M, la somme de 1.824 € à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER la société BEST MACHINE au paiement de la somme de 17.149 € à la S.A.R.L. R2M à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la perte de marge subie, ainsi qu'au titre des intérêts bancaires perdus, montant augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société BEST MACHINE à verser à la S.A.R.L. R2M la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. R2M soutient notamment que :
- sur la compétence territoriale, la condition selon laquelle la clause dérogatoire doit être spécifiée de façon très apparente dans l'acte d'engagement n'est pas remplie, puisque aucun devis contenant ladite mention n'est versé aux débats et que la facture proforma n'est pas signée par la société R2M.
Une clause attributive de compétence territoriale n'est opposable 'qu'à la partie qui en a eu connaissance et l'a acceptée au moment de la formation du contrat ', ce qui n'est pas établi en l'espèce, s'agissant d'une facture établie postérieurement à la formation du contrat.
Le fait que la société R2M ait payé le prix indiqué sur la facture ne signifie pas que celle-ci avait pris connaissance et accepté la clause attributive de compétence territoriale, écrite en outre en caractère minuscules.
- au principal, la société BEST MACHINE a réceptionné, dans ses locaux, le concasseur RUBBLE MASTER RM80 n°234 et a réalisé des travaux sur la machine avant le transport chez le client final, la société [G] [H]: vidange moteur et remplacement d'un boitier électronique.
- après seulement 24 heures d'utilisation, la société [G] [H] a contacté la société R2M pour l'informer d'un problème de calibre des matériaux en sortie de concassage.
La société R2M a alors dépêché un mécanicien qui a constaté une fissuration du cadre avant du bloc d'approvisionnement du concasseur.
- l'expert amiable a retenu que 'il est clair que ces fissures étaient préexistantes à la vente et rendent impropre à l'usage la machine'.
- au regard de l'expertise établie en présence des parties, la machine vendue à la société R2M par la société BEST MACHINE présente un vice caché rendant celle-ci impropre à son usage. Ce vice caché est caractérisé par de nombreuses fissures présentes tant sur le bloc d'approvisionnement que sur le rideau d'impact.
- la clause figurant sur la facture non signée n'a pas valeur de clause exclusive de garantie.
- dans le cadre des opérations de réparations le concasseur a bien été manipulé préalablement à la vente, de telle sorte qu'il parait inconcevable que la société BEST MACHINE n'ait pas eu connaissance de la présence de la fissure eu égard à son importance.
- même si elle n'est pas intervenue sur le broyeur, elle doit garantie à son acheteur au titre des vices cachés.
- soit le vice était caché, soit la société BEST MACHINE a vendu le concasseur à la société R2M en toute connaissance de cause, ce qui constitue une réticence dolosive.
- l'affirmation selon laquelle la fissure ne peut pas être à l'origine du problème de calibrage n'est pas démontrée et va à l'encontre des conclusions de l'expert.
- les deux techniciens attestant pour la société BEST MACHINE contredisent le rapport de l'expert sans avoir ni vu, ni manipulé, ni pratiqué des tests sur ladite machine.
- M. [R] [G] atteste qu'il a été contraint d'acheter cette nouvelle machine, bien que cela n'était pas son 'souhait initial' .
- la société BEST MACHINE ne justifie pas d'un courrier d'offre amiable de prise en charge des réparations.
- il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, impliquant l'indemnisation de sa perte financière à hauteur de 1824 €.
- sa perte de gains doit également être indemnisée, soit la perte d'une marge de 10 000 €, outre 7149 € au titre des intérêts bancaires perdus.
- à titre subsidiaire, la réticence dolosive de la société BEST MACHINE est soutenue pour n'avoir pas informé son co-contractant des fissures présentes, alors qu'elle avait fait réaliser des travaux sur la machine, s'agissant d'une information capitale de caractère déterminant.
- sur les restitutions réciproques, la demande de réduction de prix est une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable également en raison de sa tardiveté.
Subsidiairement, cette demande est mal fondée, faute de démontrer une dégradation de l'état de la machine alors que le montant de la réduction sollicité est arbitraire, sur la base de la proposition d'un soit-disant acquéreur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
- par ordonnance rendue en date du 30 septembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de POITIERS a :
'- Déclaré la S.A.R.L. BEST MACHINE irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 18 mai 2021 du tribunal de commerce de Niort ;
- Dit que l'exécution provisoire ne sera pas poursuivie si la S.A.R.L. BEST MACHINE, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, consigne sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, les sommes dues en vertu du jugement rendu en date du 18 mai 2021 du tribunal de commerce de Niort, qui y restera jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur l'appel de ce jugement ;
- Dit que la somme consignée devra être libérée en exécution de l'arrêt à intervenir suite à l'appel régularisé par la S.A.R.L. BEST MACHINE contre le jugement dont s'agît ;
- Condamné la S.A.R.L. BEST MACHINE à payer à la S.A.R.L. R2M la somme mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la S.A.R.L. BEST MACHINE aux dépens,
- Débouté du surplus.'
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a rejeté la demande d'expertise formulée par voie d'incident par la société BEST MACHINE..
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale :
L'article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Si en l'espèce les deux parties ont qualité de commerçant, seule la facture proforma n°2018/0039 valant devis du 18 octobre 2018, et la facture n°2018/0045 du 14 novembre 2018 portent mention de la clause suivante : 'Tout litige relatif à cette vente sera de la compétence du Tribunal de commerce de Fréjus et sera soumis à la loi française' .
Ces documents sont postérieurs à l'accord des parties sur la chose et le prix, et donc à la vente, et ne peuvent ainsi être regardés comme connus et acceptés de l'acheteur avant qu'il ne contracte.
Il sera ajouté que ces factures ne portent pas signature de la société S.A.R.L. R2M, et la présence de cette clause, mentionée en caractères minuscules sans qu'il puisse être retenu qu'elle était spécifiée de manière très apparente ne permet pas de retenir qu'elle ait été effectivement acceptée par la société S.A.R.L. R2M, d'autant que le bon de commande contractuel n'est pas versé aux débats.
La société BEST MACHINE ne démontre pas en conséquence que l'application de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de FREJUS puisse être retenue en l'espèce, dès lors que le fait que la société R2M ait payé le prix indiqué sur la facture ne signifie pas que celle-ci avait pris connaissance et accepté la clause attributive de compétence territoriale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de NIORT.
Sur la recevabilité de la demande de restitution partielle du prix :
L'article 567 du code civil dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'.
En l'espèce, la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT soutient à titre infiniment subsidiaire et pour la première fois devant la cour que, en cas de confirmation de la résolution de la vente, seule une restitution partielle du prix soit ordonnée, à hauteur au maximum de 50 000 €, du fait des dégradations de la machine du fait de ses conditions de stockage..
Cette demande émane du défendeur à l'action, et elle constitue donc une demande reconventionnelle, recevable en tout état de la procédure et sans qu'il puisse être fait état de sa tardiveté.
La recevabilité de cette demande sera en conséquence retenue.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT soutient l'existence d'une clause de non garantie, dès lors qu'elle a émis une facture proforma n°202/0039 valant devis en date du 18 octobre 2018, aux termes de laquelle il était expressément indiqué : ' matériel d'occasion vendu en l'état bien connu de l'acheteur et sans garantie'.
Toutefois, cette facture ne porte nulle signature ou cachet de la société S.A.R.L. R2M et il n'est donc pas prouvé que la clause invoquée ait été portée à la connaissance de l'acheteur et acceptée par lui, avant la rencontre des volontés qui marque la conclusion du contrat de vente.
En conséquence et faute d'exclusion de la garantie du vendeur, il convient ici de rappeler les principales observations et les conclusions du rapport d'expertise amiable établi en présence de la S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT et soumis à débat contradictoire :
' Toutes les fissures observées, que ce soit sur le bloc d'approvisionnement ou le rideau d'impact, sont anciennes compte-tenu :
- De la longueur de propagation et leur profondeur
- De l'état des lèvres des fissures avec des éclats de matières pour le bloc et arrondi sur le rideau d'impact, érosion mécanique que dans le temps lié à l'usage la machine.
Il est clair que ces fissures étaient préexistantes à la vente et rendent à impropre à l'usage la machine'.
Préalablement à la livraison de la machine, la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT a fait effectuer des travaux confiés à la société AG SAS DI [E] GIANCARLO, soit la vidange moteur et le remplacement d'un boîtier électronique.
Elle soutient ne pas avoir eu connaissance dans ce cadre de la présence des fissures dénoncées, puisque L. [E] atteste 'Nous confirmons par la présente être intervenu uniquement sur l'armoire électrique et le moteur de la trémie du Rubble master RM80, et en aucun cas sur le broyeur. C'est-à-dire que nous n'avons pas ouvert le caisson du broyeur.
Nous confirmons en tant que mécanicien de matériel de BTP et après avoir pris connaissance du rapport d'expertise que les fissures mentionnées sur ce dernier ne rendent absolument pas le concasseur impropre à l'utilisation dans la mesure où la pièce n'est pas cassée'.
La société appelante conteste en outre le fait que le matériel était impropre à sa destination, dès lors que M. [S], mécanicien de matériel de concassage/ criblage, a pu indiquer qu'il est tout à fait possible de remettre ce matériel en état et que 'au vu des heures moteur (7081h) il est tout à fait compréhensible de trouver sur ce type de concasseurs, des fissures qu'il suffit de remettre en état'.
Toutefois, ces avis ne permettent pas de contredire utilement l'avis de l'expert qui établi que des fissures existaient préalablement à la vente et que la présence de celles-ci rendait nécessaire des travaux de réparation, leur présence cachée au moment de la vente rendant la machine effectivement impropre à son usage.
Le fait que l'entreprise [E] ne soit pas intervenue sur les fissures du broyeur ne contredit pas leur existence ni la nécessité de leur réparation, M. [S] soutenant seulement la faisabilité de ces dernières, au seul vu du rapport d'expertise et sans examen de la machine elle-même.
En outre, si un essai de la machine a pu être réalisé à sa livraison, le désordre de calibrage a été constaté par la société [G] [H] après seulement 24 heures d'utilisation.
Les protestations de l'entreprise utilisatrice, et le témoignage du mécanicien [S], viennent corroborer le rapport d'expertise unilatéral.
Il résulte de ces éléments qu'il est établi que le concasseur Rubble Master RM80 n°80-00234 objet de la vente était atteint au jour de celle-ci de vices cachés la rendant impropre à son usage, la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT, vendeur professionnel, devant garantie de ces vices dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Le vendeur ne saurait arguer de l'application d'une clause de non garantie ne figurant que sur sa facture proforma non signée par la société S.A.R.L. R2M, faute de démontrer qu'une telle clause aurait été portée à la connaissance de l'acquéreur, et acceptée au plus tard à la date de formation du contrat, le paiement du prix étant intervenu après la conclusion de la vente et ne valant pas acceptation d'une telle clause.
Il ne peut être reproché à la société S.A.R.L. R2M le fait que la société [G] [H] ait acheté sans attendre le résultat de l'expertise une autre machine, M. [R] [G] précisant avoir été contraint d'acheter cette nouvelle machine, bien que cela n'était pas son 'souhait initial'.
Dans le cadre de son action légitime en garantie des vices cachés, l'acheteur la société S.A.R.L. R2M a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est en droit de solliciter la résolution de la vente, avec restitution du prix payé en contrepartie de la restitution du matériel.
La société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT est en conséquence tenue de restituer le prix payé, étant relevé qu'elle ne démontre nullement que la machine qu'elle a vendue en état avéré de défectuosité aurait subi du fait de son acquéreur des dégradations, l'éventuelle perte de valeur du matériel - au demeurant non démontrée - étant nécessairement consécutive à son immobilisation elle-même consécutive à l'impropriété à usage du bien vendu, dont elle répond.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BEST MACHINE IMPORT à restituer à la S.A.R.L. R2M le prix de vente de la machine correspondant à la somme de 87.000,00 € HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts, et ordonné à la société R2M de restituer à la société BEST MACHINE IMPORT, le concasseur Rubble Master RM80 n°234, étant précisé que la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT assumera comme d'usage les frais de reprise de ce matériel qui devra être mis à sa disposition par la S.A.R.L. R2M.
La société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT, vendeur professionnel, est également présumée connaître les vices de la chose vendue et est tenue à tout dommages et intérêts en indemnisation des préjudices dont l'acquéreur justifierait.
En l'espèce, la société S.A.R.L. R2M justifie d'une facture de rapatriment du concasseur pour un montant de 432 € T.T.C. et de frais pour un montant de 1824 € au total, sa perte financière devant être indemnisée par confirmation du jugement rendu.
En outre, si la société S.A.R.L. R2M ne justifie pas aux débats de la perte des intérêts bancaires qu'elle évoque, il ressort des productions que sa perte de marge, conséquence du refus de son propre client de maintenir son achat en raison des vices de la machine qui justifient la présente résolution de la vente, doit être indemnisée à hauteur de la somme de 10 000 € par infirmation sur ce point du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, est de droit et sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT à payer à la société S.A.R.L. R2M la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de restitution partielle du prix formée par la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société S.A.R.L. R2M de sa demande indemnitaire au titre de sa perte de gain.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT à payer à la société S.A.R.L. R2M la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de sa perte de gain, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT EXPORT de sa demande de restitution partielle du prix de vente.
DIT que la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT assumera les frais de reprise du concasseur Rubble Master RM80 n°234 qui devra être mis à sa disposition par la S.A.R.L. R2M
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT à payer à la société S.A.R.L. R2M la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BEST MACHINE IMPORT aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,