Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19734 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/12325
APPELANTE
Madame [W] [N]
née le 22 janvier 1956 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
INTIMES
Monsieur [B] [V]
né le 1er juillet 1955 à [Localité 9] (Tunisie)
chez Mme [D] [V], [Adresse 4]
[Localité 6]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet ARCO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 390 257
C/O CABINET ARCO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT , avocat au barreau de PARIS, toque : R093 substituée par Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorce [V], sont propriétaires indivis du lot n° 65 (un studio) de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier régit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2]).
Par jugement du 30 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. [V] et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10.345,12 € au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 17 juin 2005, 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 juillet 2011, le même tribunal a condamné M. [V] et Mme [N] à payer au syndicat les sommes de 19.787,83 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 2ème trimestre 2011, 1.500 € de dommages-intérêts et 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 2 mai 2012, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. [V] et Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière la somme de 31 749,64 € arrêtée au 1er avril 2012, correspondant aux condamnations principales et accessoires prononcées par les décisions susvisées. La saisie immobilière a été stoppée compte tenu des règlements effectués par les débiteurs, soldant les causes du commandement.
Le syndicat des copropriétaires cependant a poursuivi la procédure devant le juge des saisies afin qu'il soit statué sur les frais qu'il a exposés.
Suivant jugement d'orientation du 3 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et a condamné M. [V] et Mme [N] à lui payer la somme de 2.646,46 € au titre des dépens, comprenant les frais de poursuite de la saisie, non réglés.
Par acte du 20 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) a assigné M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorce [V] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, les sommes de :
- à titre principal, 8.256,17 € au titre de l'arriéré des charges et frais du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire,
3.859,52 € au titre de l'arriéré des charges du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
4.396,65 € à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
3.500 € de dommages et intérêts,
4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation,
- condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorce [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 4.474,18 € arrêtée au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016,
- condamné in solidum M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorce [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- déboute [W] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [W] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2018 [RG 18 /24221].
Par ordonnance du 30 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] ayant payé les causes du jugement, l'affaire a été remise au rôle le 6 novembre 2019 sous le nouveau n° RG 19 /19734.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2019 par lesquelles Mme [W] [N], appelante, invite la cour, au visa des articles 9,55, 56 du code de procédure civile, 1240, 1353 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier des articles 10-1,14,14-1,18 et 18-1 et du décret du 17 mars 1967 à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [V] au paiement de la somme de 4.474,18 € arrêtée au 1er octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, condamné in solidum avec M. [V] au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
- dire que les frais suivants portés irrégulièrement au débit de son compte ne sont pas dus :
facture Ach d'un montant de 192,60 € au 15 mars 2013,
facture SCP Klein 13.06.6245 d'un montant de 1.066,37 € au 28 juin 2013,
facture ACH d'un montant de 1.668,22 € au 22 juillet 2013,
Klein référé travaux privatifs d'un montant de 400 € au 1er septembre 2013,
Klein assignation tribunal de grande instance privatif d'un montant de 63,57 € au 1er septembre 2013,
Arco dossier avocat d'un montant de 155,48 € au 1er septembre 2013,
[Z] 1300812 privatif / [N] d'un montant de 717,60 € au 1er septembre 2013,
[Z] 1200132 d'un montant de 1.231 € au 22 octobre 2013,
[Z] 1302790 audience d'un montant de 598 € au 15 novembre 2013,
[Z] 1300829 requête d'un montant de 1.231 € au 15 novembre 2013,
mise en recouvrement charges d'un montant de 36 € au 6 février 2015,
jugement du 27 juillet 2011 d'un montant de 1.500 € au 15 septembre 2015 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 27 juillet 2011 dépens d'un montant de 330,92 € au 15 septembre 2015 (payé cf commandement de payer jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 3 décembre 2013 d'un montant de 2.646,46 € (non signifié, la somme n'est pas exigible),
jugement du 30 novembre 2005 d'un montant de 1.500 € au 19 juillet 2016 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 30 novembre 2005 d'un montant de 200 € au 19 juillet 2016 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
article 700 jugement du 27 juillet 2011 d'un montant de 1.000 € figurant sur son appel de fonds daté du 26 septembre 2016 (déjà comptabilisé au 15 septembre 2015 ! (1.000 € article 700 + 500 € DI et payé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière),
- ordonner au syndicat des copropriétaires d'établir un nouveau décompte expurgé de ces frais
- constater qu'elle présentait un solde en sa faveur de 2.114,50 € arrêté au 1er octobre 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de charges pour la période du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Arco, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 81 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, 1231-6, 1231-7 alinéa 1,1240 du code civil, 515,696 et 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] à lui payer les sommes de 4 474,18 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2017, 700 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
réformant le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à lui payer la somme de 2.068,92 € au titre des factures suivantes afférentes à la remise en état de parties communes et privatives :
du 22 juillet 2013 : ACH de 1.668,92 €, les frais d'huissier y afférents,
du 1er septembre 2013 : Klein référé travaux /privatif à hauteur de 400 €,
- condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à lui payer la somme de 3.933,08 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période arrêtée au 1er octobre 2017,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les frais sollicités ne relèvent pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice financier,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) délivrée à M. [B] [V] le 25 octobre 2022 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
M. [B] [V] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté Mme [W] [N] de sa demande de nullité de l'assignation ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et appels travaux
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017 d'un montant de 8.256,17 € (pièce syndicat n° 27) ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B] [V] et Mme [W] [N],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
20 mai 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
9 juin 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
17 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
29 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
4 juillet 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
- les appels de fonds de juillet 2013 jusqu'à l'appel trimestriel du 4ème trimestre 2017,
- l'état général des dépenses des exercices 2013 à 2017,
- le décompte des sommes dues,
- le règlement de copropriété qui stipule en page 56 qu'en 'cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux vis à vis du syndicat des copropriétaires sans bénéfice de discussion, de toutes somme dues, afférentes audit lot...',
- les jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 30 novembre 2005 et 27 juillet 2011,
- le commandement de payer délivré le 4 mai 2012,
- le jugement d'orientation du 3 décembre 2013 ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est donc à juste titre que le syndicat a affecté les paiements de M. [V] et Mme [N] sur les dettes les plus anciennes ; c'est ainsi que les règlements effectués postérieurement au jugement d'orientation, soit entre le 4 décembre 2013 et le 1er octobre 2017, à hauteur de 4.978,07 € ont été imputés sur la dette la plus ancienne, à savoir sur les charges courantes appelées à compter du 2 avril 2011, de sorte que l'origine de la nouvelle dette remonte au 22 juillet 2013 ;
Mme [N] soutient que certains des paiements qu'elle a effectués apparaissent au crédit, mais pas tous, de même que des charges n'apparaissent plus au débit au prétexte qu'elles auraient été payées ;
En réalité, le décompte produit (pièce syndicat n° 27) liste sur les charges impayées ; M. [V] et Mme [N] ont expressément affecté le règlement de 955,60 € effectué le 26 décembre 2016 au paiement des charges des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestre 2016, d'un montant chacun de 248,89 €, soit un total de 955,60 € ; Mme [N] a également affecté le règlement de 533,48 € effectué le 3 mars 2017 aux appels de charges suivants :
o 4ème trimestre 2013 d'un montant de 275,80 €,
o 1er trimestre 2017 d'un montant 257.68 €,
soit un total de 515,48 € ;
Ces écritures, tant au débit et au crédit, n'ont pas été intégrées au décompte produit par le syndicat des copropriétaires puisque dans le cadre de la présente procédure le syndicat ne réclame pas les appels de charges qui ont été payées ;
Sur les contestations de Mme [N] relatives à des frais qui auraient été portés irrégulièrement au débit du compte et qui, selon elle, ne sont pas dus, il doit être observé que les frais suivants :
facture Ach d'un montant de 192,60 € au 15 mars 2013,
facture SCP Klein 13.06.6245 d'un montant de 1.066,37 € au 28 juin 2013,
jugement du 27 juillet 2011 d'un montant de 1.500 € au 15 septembre 2015 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 27 juillet 2011 dépens d'un montant de 330,92 € au 15 septembre 2015 (payé cf commandement de payer jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 3 décembre 2013 d'un montant de 2.646,46 € (non signifié, la somme n'est pas exigible),
jugement du 30 novembre 2005 d'un montant de 1.500 € au 19 juillet 2016 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
jugement du 30 novembre 2005 d'un montant de 200 € au 19 juillet 2016 (payé cf commandement de payer et jugement d'orientation du 4 décembre 2013),
article 700 jugement du 27 juillet 2011 d'un montant de 1.000 € figurant sur son appel de fonds daté du 26 septembre 2016 (déjà comptabilisé au 15 septembre 2015 ! (1.000 € article 700 + 500 € DI et payé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière),
ont été payés par M. [V] et Mme [N] et ne sont pas inclus dans la demande du syndicat en paiement de la somme de 8.256,17 € ; la contestation de Mme [N] est inopérante ;
S'agissant des autres postes contestés, il y a lieu de remarquer ce qui suit :
facture ACH d'un montant de 1.668,22 € au 22 juillet 2013,
Klein référé travaux privatifs d'un montant de 400 € au 1er septembre 2013 :
M. [V] et Mme [N] ont fait installer illégalement un WC dans l'emprise d'un lot appartenant à la commune de [Localité 8], jouxtant le leur, en le raccordant sur les parties communes de l'immeuble, et ce, sans autorisation de la copropriété ; le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé devant le tribunal par actes des 20 et 24 mai 2011 aux fins de voir prononcer la remise en état des lieux sous astreinte ; suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2011 (pièce syndicat n° 36), M. [V] et Mme [N] ont été condamnés solidairement à supprimer le raccordement sauvage du WC litigieux à la canalisation commune dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ; en outre, le tribunal a dit qu'à 'défaut de suppression du raccordement illicite du WC litigieux à la canalisation commune dans le délai imparti ci-dessus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera autorisé à y procéder par une entreprise de son choix et aux frais de M. [V] et Mme [N]' ; ces derniers ne s'étant pas exécutés, le syndicat des copropriétaires a mandaté lui-même l'entreprise de plomberie ACH afin qu'elle procède aux travaux de démolition du mur en parpaings, d'évacuation et d'alimentation (pièce syndicat n°23), conformément à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2011 ; le syndicat a fait constater par huissier la réalisation desdits travaux ; aux termes de l'ordonnance du 10 octobre 2011, M. [V] et Mme [N] sont tenus au paiement des frais afférents au dépôt des WC irrégulièrement installés, à savoir la facture ACH de 1.668,92 € que les frais d'huissier y afférents, à hauteur de 400 € ; ces montants sont compris dans la demande en paiement des charges et travaux ;
Les autres postes, à savoir :
Klein assignation tribunal de grande instance privatif d'un montant de 63,57 € au 1er septembre 2013,
Arco dossier avocat d'un montant de 155,48 € au 1er septembre 2013,
[Z] 1300812 privatif / [N] d'un montant de 717,60 € au 1er septembre 2013,
[Z] 1200132 d'un montant de 1.231 € au 22 octobre 2013,
[Z] 1302790 audience d'un montant de 598 € au 15 novembre 2013,
[Z] 1300829 requête d'un montant de 1.231 € au 15 novembre 2013,
mise en recouvrement charges d'un montant de 36 € au 6 février 2015,
soit au total 4.032,65 €, constitue des frais de recouvrement, des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 8.256,17 - 4.032,65 = 4.223,52 € ;
M. et Mme [N] doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 4.223,52 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date du jugement ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorce [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 4.474,18 € arrêtée au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] de production d'un nouveau décompte ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat réclame les frais suivants :
- Klein assignation tribunal de grande instance privatif d'un montant de 63,57 € au 1er septembre 2013,
- Arco dossier avocat d'un montant de 155,48 € au 1er septembre 2013,
- [Z] 1300812 privatif / [N] d'un montant de 717,60 € au 1er septembre 2013,
- [Z] 1200132 d'un montant de 1.231 € au 22 octobre 2013,
- [Z] 1302790 audience d'un montant de 598 € au 15 novembre 2013,
- [Z] 1300829 requête d'un montant de 1.231 € au 15 novembre 2013,
- mise en recouvrement charges d'un montant de 36 € au 6 février 2015 ;
Les frais de syndic (155,48 € et 36 €) ne font pas partie des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici ;
Les frais d'assignation (63,57 €) ne concernent pas la présente procédure, et ne font pas partie des dépens de celle ci ;
Les honoraires d'avocat (2 x 1.231 €, 717,60 € et 598 €) font partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande de Mme [N]
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] ;
Sur la demande du syndicat
Il résulte de l'article 1231-6 alinéa 3 que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire';
Depuis plusieurs années M. [V] et Mme [N] s'abstiennent de payer l'intégralité des charges à leur échéance, ne procédant qu'à des versements partiels laissant perdurer leur dette ; leur mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'ils ont condamnés à deux reprises à payer un arriéré de charges ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [V] et Mme [N] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
La demande du syndicat en paiement de la somme de 4.500 € de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [V] et Mme [N], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [N] ;
Sur la demande relative l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 4.474,18 € arrêtée au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [N] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 4.223,52 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 22 juillet 2013 au 1er octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date du jugement ;
Condamne in solidum M. [B] [V] et Mme [W] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme supplémentaire de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT