Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA3H
ARRÊT N°
JBL
ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision du Cour d'Appel de CAEN du 05 Mai 2022 - RG n° 21/02314
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [C] [H]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 1] (14) ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [W] [N]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Nous, C. LEON, Présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de
Mme GUIBERT, greffière,
ORDONNANCE : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Septembre 2022 et signé par Mme LEON, président, et Madame FLEURY, greffier
Suivant ordonnance en date du 5 mai 2022 le conseiller de la mise en état de la troisième chambre de la Cour d'appel de Caen a :
Vu les conclusions des parties, homologué l'accord des parties aux termes duquel elles ont décidé que :
- le droit de visite et d'hébergement de M. [N] à l'égard des enfants communs [M] et [K], résidant à titre habituel chez leur mère s'exercera :
' pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi
18 heures au dimanche 18 heures
' hors périodes scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine au cours de l'été, soit la première quinzaine de juillet et août, les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires,
' à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile maternel,
- M. [N] sera déchargé de toute pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'au prononcé de la décision homologuant l'accord des parties,
- M. [N] versera à Mme [H] la somme de 50€ par mois et par enfant, soit la somme de 100€ par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la décision intervenir,
- ladite pension alimentaire est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque au domicile du débiteur,
- les frais médicaux, de scolarité, loisirs, cantine, garderie et d'habillement seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- M. [N] réglera les frais de Centre aéré et/ou frais alimentaires supplémentaires des enfants, qui seront définis par le quotient familial de Mme [H] lorsqu'il ne pourra prendre les enfants pendant ses temps d'accueil,
- la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée,
- la contribution à l'entretien et à l'éducation restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir seuls à leurs besoins,
- à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation,
- le parent créancier devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant,
- Mme [H] renonce à solliciter un quelconque arriéré de pension alimentaire,
Constaté l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Suivant requête en date du 11 juillet 2022 Mme [H] a sollcité la rectification d'une erreur matérielle en ce que la Cour a dans son dispositif homologué des parties comme suit :
- '... Monsieur [N] versera à Madame [H] la somme de 50€ par mois et par enfant, soit la somme de 100€ par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la décision intervenir...'
Elle expose que la Caisse d'Allocations du Calvados a bloqué le versement des prestations familiales dans la mesure ou il n'est pas indiqué dans le dispositif que Monsieur [N] devra verser la contribution alimentaire à 'compter de la présente décision'.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il s'avère que la formule 'jugement intervenir' correspond manifestement à une erreur de frappe, il convient donc de la rectifier.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue par Madame la Conseillère de la mise en état de la Cour de céans le 5 mai 2022 dans l'affaire n°21/02314 opposant Madame [C] [H] à Monsieur [W] [N].
Dit que dans cette décision les mots 'à compter de la décision intervenir' seront remplacés par les mots 'à compter de la date de la présente décision' .
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY C. LEON
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