Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVV
O R D O N N A N C E N° 2022 - 475
du 23 Novembre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [C]
né le 10 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, ayant pour avocat commis d'office Me Laura FERRIER,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 octobre 2022 qui a visé l'arrêté de Monsieur LE PREFET DU GARD portant placement en rétention administrative le 19 octobre 2022 notifiée à 18 heures à Monsieur [O] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 24 octobre 2022.
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 19 novembre 2022.
Vu la requête de Monsieur [O] [C] en date du 21 novembre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [C].
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022, par Me Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 heures 14,
Vu les télécopies adressées le 22 novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à Monsieur [O] [C], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu l'absence d'observations de l'intéressé,
Vu l'absence d'observations de Monsieur LE PREFET DU GARD,
Vu l'absence d'observations du Ministère public,
Les articles suivants du CESEDA disposent:
-L743-23 :'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
-743-15: ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
-R. 743-16 : ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
-R. 743-17 : ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.'
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 18 heures 14, Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Novembre 2022 notifiée à 14 heures 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient la rétention administrative arbitraire de son client au motif que la première prolongation aurait eu comme terme le 17 novembre 2022 et que la requête préfectorale en deuxième prolongation du 18 novembre 2022 était irrecevable comme hors le délai des vingt-huit premiers jours de prolongation.
L'appelant poursuit sa contestation des décisions de justice ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrativ et notamment celle du délégué du premier président rendue le 19 novembre 2022 motivée ainsi que suit:
'En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 18 novembre 2022 à minuit et non pas le 17 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code.
En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 18 novembre 2022 à 10 heures 40 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 18 novembre 2022 à 24 heures.'
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2022 à 14 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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