Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEC
[B] [S]
C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP. etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 08 Juin 2022, RG F 21/00104
Appelant
M. [B] [S]
né le 15 Septembre 1960 à , demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP., demeurant [Adresse 4]
S.A.S. AMATEIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. IDEALP SPORT, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
M. [B] [S] a été engagé le 20 décembre 2007 par la société Avance Diffusion en tant que VRP afin de commercialiser des vêtements de sport notamment sous les marques Degré 7 et [I] [O]. Cette société a été cédée à la SAS Idealp sport, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré, en 2014.
Le 19 juin 2020, la SAS Idealp sport a résilié le contrat de licence de la marque [I] [O], avec effet au 31 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2021, une mesure de sauvegarde a été prononcée au profit de la SAS Idealp sport. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du même tribunal du 21 février 2022 et la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur.
Par courrier du 12 février 2021, M. [B] [S] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement économique, fixé au 22 février 2021. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 15 mars 2021. Son contrat a été rompu d'un commun accord le même jour.
Par requête reçue le 1er avril 2021, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir juger que la SAS Idealp sport et la SAS Amateis étaient ses co-employeurs, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux co-employeurs, ou à tout le moins dire et juger que l'exécution du contrat de travail est fautive, de solliciter diverses sommes à ces titres ainsi qu'au titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a':
- fixé la créance du salarié au passif de la SASU Idealp Sport à la somme de 20'585 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté la SASU Idealp Sport et la Selarl AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de leurs demandes de condamnation du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Amateis de sa demande de condamnation du salarié pour procédure abusive,
- condamné M. [B] [S] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [S] aux dépens.
Par déclaration par RPVA en date du 7 juillet 2022, M. [B] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS Amateis et la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Idealp Sport ont toutes deux formé appel incident.'
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2023, auxquelles la cour d'appel renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 8 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes, condamné à payer à la société Amateis la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau':
- juger que la demande indemnitaire de la société Amateis est irrecevable et l'en débouter,
- juger que les sociétés Idealp Sport et Amateis ont été conjointement ses employeurs entre le 1er janvier 2021 et le 15 mars 2021,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Amateis à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 294€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1029,40 € de congés payés afférents,
* 15'390 € congés payés inclus de solde de commissions restant dues,
* 50 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail';
* 65 429,90 € au titre du reliquat de l'indemnité de clientèle,
* 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixer au passif de la société Idealp Sport, au titre de sa condamnation solidaire avec la société Amateis, les sommes de :
* 50 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du licenciement illicite et en tout état de cause infondé,
* 3431€ de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement du second contrat de travail,
* 10 294€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1029,40€ de congés payés afférents,
* 15 390€ congés payés inclus de solde de commissions restant dues,
* 50'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Idealp Sport,
* 65429,90 € au titre du reliquat de l'indemnité de clientèle,
* 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Outre
* 20585€ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner solidairement les sociétés Idealp Sport et Amateis aux entiers dépens d'instance et d'exécution et fixant de ce fait cette condamnation au passif de la société Idealp Sport.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles la cour d'appel renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Amateis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 8 juin 2022 en
ce qu'il a débouté M. [B] [S] de ses demandes à l'encontre de la SAS Amateis,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Amateis de sa demande de condamnation de M. [B] [S] à des dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] [S] à verser la somme de 30.000 € à la Société Amateis à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
- condamner M. [B] [S] à verser la somme de 6.000 € à la Société Amateis au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [B] [S] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2023, auxquelles la cour d'appel renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Idealp Sport demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [B] [S] au passif de la société Idealp Sport à la somme de 20585 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau':
- débouter M. [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] [S] à verser à la société Idealp Sport la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 31 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 15 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et le co-emploi :
Moyens des parties :
M. [S] soutient au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail que la SAS Idealp sport a résilié le contrat de licence de la marque [I] [O] le 19 juillet à effet du 31 décembre 2021 et que l'exploitation de cette marque a été reprise par la SAS Amateis dont un des représentants est un ancien salarié de la SAS Idealp sport. La SAS Amateis a également repris les personnes distribuant la marque au sien de la SAS Ideal sport puisque les agents commerciaux ont poursuivi la commercialisation de la marque [I] [O] le 1er janvier 2021 et que la clientèle attachée à cette marque (puisque ses clients ont été repris), démarchés sont demeurés clients de la marque après cette date. Le transfert de la marque s'est accompagnée de la distribution des articles de la marque ainsi que du transfert de la clientèle attachée à la marque [I] [O] au profit de la SAS Amateis, entrainant automatiquement le transfert des contrat de travail au profit de cette société'; que l'argument selon lequel le contrat de cession de la marque aurait été conclu avec la société Sidexport est inopérant, l'article L 1224'1 s'appliquant même en l'absence de lien juridique';
M. [S] s'estimant fondé à considérer que la SAS Amateis est devenue son co-employeur aux côtés de la SAS Idealp sport qui a procédé à son licenciement se considérant ainsi comme son employeur.
La SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport fait valoir qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. [S] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail'car ces dispositions concernent uniquement le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels (matériel , outillage...) ou incorporels (clientèle, droit au bail, brevets...) permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, caractères qui ne sont pas démontrés en l'espèce.
Or, la SAS Idealp Sport s'est contentée de résilier le contrat de licence de la marque [I] [O] avec effet au 31 décembre 2020 et ignore tout des accords intervenus par la suite entre le titulaire de la marque et la société Amateis. M. [S] ne démontre pas le transfert d'éléments composant une entité économique autonome. D'ailleurs la marque [I] [O] ne constituait pas au sein de la SAS Idealp Sport une telle entité. La SAS Idealp Sport exploitait d'autres marques dont M. [S] s'occupait également. L'ensemble des moyens techniques, financiers étaient utilisés indistinctement dans l'exploitation de ces différentes marques.
M. [V] n'était pas salarié de la SAS Idealp Sport mais avait un contrat d'agent commercial qui portait sur la marque Lacroix et les marques ne disposaient pas d'une clientèle propre. Les commerces de détails d'articles de sport achetaient indistinctement les produits conçus et commercialisés sous les différentes marques.
Enfin, la situation juridique de la SAS Idealp Sport n'a pas été modifiée, puisque seul un le contrat de licence de la marque [I] [O] a été résilié. Cette résiliation n'ayant pas eu pour effet de modifier la situation juridique de la SAS Idealp Sport.Elle exploitait d'autres marques que celle-ci, dont le salarié s'occupait également de la commercialisation, et l'ensemble du personnel et des moyens techniques et financiers était utilisé indistinctement dans l'exploitation de ces différentes marques. Par ailleurs, ces marques ne bénéficiaient pas d'une clientèle propre.
La SAS Amateis fait valoir pour sa part qu'il n'y a pas de situation de co-emploi et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, M. [S] ayant été valablement licencié par la SAS Idealp Sport.
Elle expose s'agissant du co-emploi allégué, que la SAS Idealp Sport et la SAS Amateis n'appartiennent pas à un groupe de sociétés et que pour faire reconnaître une situation de co-emploi, il faut démontrer l'existence d'un lien de subordination. M. [S] n'a jamais été salarié de la SAS Amateis en tant que salarié ou agent commercial et il expose d'ailleurs que la SAS Idealp Sport a continué à se comporter comme son employeur puisqu'elle lui donnait des instructions, du travail et l'a rémunéré jusqu'après le mois de janvier 2021.
S'agissant du transfert du contrat de travail allégué, il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome (pas de reprise du fonds de commerce de la SAS Idealp Sport et elle n'en est pas devenue actionnaire) mais la SAS Idealp Sport a mis fin au contrat de licence d'exploitation qui la liait à M. [I] [O] et à la société Reussner, propriétaire de la marque, tout en lui précisant qu'elle gardait en vente la production 2020/2021 sur la base du carnet de commande des stocks. M. [I] [O] et la société Reussner ont ensuite conclu un contrat de cession de marque non pas avec la SAS Amateis mais avec la société Sidexport, filiale de la SAS Amateis, 6 mois après la résiliation du contrat de licence par la SAS Idealp Sport.
Sur ce,
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ou permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres. Enfin, le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert affectés à l'entité économique transférée.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail, que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le mécanisme du co-emploi permet également de reconnaître l'existence d'un contrat avec l'autre employeur une situation dans laquelle un salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs, malgré l'existence d'un contrat de travail n'en désignant qu'un. Le salarié doit alors prouver que ce dernier exerce sur lui un pouvoir de direction.
L'article'L.1224-1 du code du travail est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs et s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, il est constant que la SA Avance diffusion a conclu un contrat de licence de la marque [I] [O] avec M. [I] [O] depuis le 23 mars 2004. Par avenant du 4 avril 2007, les parties prenaient acte que la SAS Reussner était devenue propriétaire de la marque [I] [O] et que le contrat de travail de licence de marque lui était transféré avec tous les droits et obligations.
Par avenant n°2 du 26 juillet 2014 la société Dsport (dont il n'est pas contesté qu'elle est la SAS Idealp Sport) succédait aux droits de la SA Avance diffusion dans le cadre du contrat de licence susvisé.
Par courrier du 19 juillet 2020 adressé à la société Reussner, la SAS Idealp Sport a résilié le contrat de travail de licence de la marque [I] [O] à compter du 30 juin 2021 avec la précision qu'elle livrerait la production Hiver 2020/2021 sur la base du carnet de commande mais ne présenterait pas la collection Hiver 2021/2022. Cette résiliation était acceptée par la SAS Reussner par courrier du 20 juillet 2020.
Le 8 décembre 2020, la SAS Reussner et M. [I] [O] concluaient avec la SAS Sidesport, dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle est une filiale de la SAS Amateis, un contrat de cession de la marque [I] [O].
Le contrat de travail de M. [S] a été rompu pour motif économique le 15 mars 2021.
S'agissant des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail'susvisé, il doit d'abord être constaté que la résiliation de la licence d'exploitation relative à la marque [I] [O] litigieuse a eu lieu entre la SAS Idealp Sport et la société Reussner. M. [S] ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail'à la société Reussner.
Puis une cession des droits de la marque a eu lieu 6 mois plus tard entre M. [I] [O], la société Reussner et, non la SAS Amateis, mais la SAS Sidesport, entité juridique distincte de la SAS Amateis qui n'est pas dans la cause. Il n'est par ailleurs pas démontré l'immixtion permanente de la SAS Amateis dans la gestion économique et sociale de sa filiale Sidesport, M. [S] qui allègue que la SAS Sidesport n'avait pas de chiffre d'affaires en 2018 ne le démontre pas et le fait que M'. [G] soit à la fois le président de la SAS Amateis et de Sidesport est insuffisant.
Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail'sur le transfert des contrats de travail et de juger que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS Amateis, la marque [I] [O] ayant été cédée à la société Sidesport qui n'est pas dans la cause et non à la SAS Amateis.
S'agissant du co-emploi allégué entre la SAS Idealp Sport et la SAS Amateis, il doit être relevé d'une part que ces deux sociétés ne font pas partie d'un groupe.
D'autre part, s'agissant d'un co-emploi dit «'subordonné'» entre la SAS Idealp Sport et la SAS Amateis, il doit être rappelé que ce n'est pas la SAS Amateis qui a racheté les droits sur la marque [I] [O] mais la SAS Sidesport, personne morale distincte qui n'est pas dans la cause. Or il a n'a pas été démontré l'immixtion permanente de la SAS Amateis dans la gestion économique et sociale de sa filiale. M. [S] qui allègue que la SAS Sidesport n'avait pas de chiffre d'affaires en 2018 ne le démontre pas et le fait que M'. [G] soit à la fois le président de la SAS Amateis et de Sidesport est insuffisamment probant.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Amateis.
Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'exécution déloyale du contrat de travail M. [S]':
Moyens des parties :
M. [S] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la SAS Idealp Sport a commis des manquements graves et frauduleux dans l'exécution du contrat de travail depuis la saison 2020/2021 et au titre de sa rupture intervenue en fraude des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail'd'ordre public.
M. [S] expose que la SAS Idealp Sport avait connaissance depuis le mois de juin 2020 qu'elle n'assurerait plus la distribution de la marque [I] [O] le 1er janvier 2021 et qu'en charge de la commercialisation de cette marque, la SAS Idealp Sport aurait dû lui proposer une modification de son contrat de travail ( soit une autre marque) sinon le licencier et qu'au printemps 2020, il avait déjà pris toutes les commandes pour la saison 2020/2021.En le conservant dans ses effectifs, l'employeur savait qu'il ne pourrait lui donner la collection Hiver 2021 et le mettait dans l'impossibilité d'exercer son travail le livrant à son sort sans information ni collection à vendre. Il a appris ensuite que les clients étaient démarchés par M. [V] pour le compte de la SAS Amateis avant la date d'effet de la cession de la marque. Tous les agents commerciaux ont été repris pour continuer la distribution de la marque [I] [O] comme ils le faisaient pour la SAS Idealp Sport sauf lui, eu égard à son âge.
La SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport expose que la vente de vêtements de sport d'hiver est périodique et concentrée sur une petite période de l'année, que la saison 2019/2020 a été écourtée par le fermeture prématurée des stations de ski en mars 2020 et la saison 2020/2021 quasi inexistante en raison des différents confinements. Cette situation ayant eu un effet sur l'activité de la SAS Idealp Sport. Par ailleurs M. [S] avait aussi la charge d'autres marques sous le compte de la SAS Idealp Sport. La résiliation du contrat de licence [I] [O] n'entrainant pas nécessairement la cessation du contrat de travail. Différentes mesures ont été mises en 'uvre pour tenter de remédier à la situation.
Sur ce,
M. [S] ne conteste pas la réalité des motifs économiques de son licenciement par la SAS Idealp Sport mais soutient uniquement l'absence de difficultés économique de la SAS Amateis dont il allègue qu'il était devenu juridiquement son employeur et qui a été mise hors de cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. Le licenciement de M. [S] par la SAS Idealp Sport est donc valablement fondé sur un licenciement économique par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail':
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il ressort en l'espèce du contrat de travail de M. [S] qu'il exerce en qualité de VRP de plusieurs marques.
La SAS Idealp Sport a résilié le contrat de travail de licence de la marque [I] [O] que M. [S] représentait à compter du 30 juin 2021 avec la précision qu'elle livrerait la production Hiver 2020/2021 sur la base du carnet de commande mais ne présenterait pas la collection Hiver 2021/2022. Cette résiliation a été acceptée par la SAS Reussner par courrier du 20 juillet 2020.
Si la SAS Idealp Sport n'était pas dans l'obligation de licencier M. [S] comme celui-ci le conclut compte-tenu de son statut de VRP non exclusif, l'employeur ne justifie pas avoir informé M. [S] de son intention de résilier la licence d'exploitation d'ue des marques qu'il démarchait, ni qu'elle l'avait résiliée, cette résiliation ayant un impact sur le travail de M. [S], ses commandes et ses commissions. Seuls les échanges de mails du 4 novembre 2020 dont M. [S] est destinataire ainsi que les agents commerciaux non-salariés de l'entreprise, font état de l'organisation de la livraison des commandes déjà prises pour l'année 2020 (dont la marque [I] [O]), et font allusion à entretien individuel avec chacun d'entre eux sans qu'on en connaisse les dates et l'objet de celui-ci. La SAS Idealp Sport ne justifie pas avoir adressé non plus au salarié des catalogues ou échantillons pour la saison suivante, jusqu'à son licenciement pour économique en mars 2021 compte tenu de la résiliation de la licence d'exploitation. Ce n'est qu'à partir de décembre 2020 que la presse locale et sportive s'est faite l'écho de l'acquisition «'par Amateis'» de la marque [I] [O]. Ce défaut d'information de son salarié constitue une exécution déloyale du contrat de travail le laissant dans l'ignorance du travail à accomplir.
Il convient de fixer au passif de la SAS Idealp Sport la somme de 5000 € de dommages et intérêts à due à M. [S] à ce titre.
Sur la demande de rappel de commissions':
Moyens des parties :
M. [S] sollicite un rappel de commissions. Il expose que la facturation de fin décembre 2020 était de 486086,79 € soit 32081 € de droit à commissions, qu'elle est tombée à 281643 € soit 18587 € de droit à commissions suite aux différentes remises et reprises unilatérales de la SAS Idealp Sport et qu'il n'a reçu que 16690,34 €, soit un reliquat de 15390 €. La Covod19 n'étant pas un cas de force majeure et l'employeur n'ayant pas le droit de modifier unilatéralement la rémunération.
La SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport fait valoir pour sa part que le contrat de travail de M. [S] prévoit une commission de 6 % du chiffre d'affaires HT facturé sur son secteur et qu'au cours du dernier exercice, ce dernier a été divisé par trois, les clients ayant massivement annulé leurs commandes suite à l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques pour la saison 2020/2021.
La SAS Idealp Sport ayant été,pour essayer d'atténuer les effets, contrainte de proposer à certains clients une remise importante en contrepartie du maintien de leurs commandes afin de préserver le chiffre d'affaires. Ce qui a contribué à protéger la rémunération de M. [S].
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, M. [S] ne conteste pas le mode de calcul de ses commissions en vertu des dispositions contractuelles ni la somme reçue à ce titre mais la décision de l'employeur d'avoir accordé des remises aux clients ayant eu pour conséquence la baisse du chiffre d'affaires et donc de sa part de commissions.
Le contrat de travail prévoit «'une commission de 6% du chiffre d'affaires HT facturé sur son secteur et que cette commission sera acquise le mois suivant l'échéance prévue sur la facture et payé'».
Or, il ne peut être reproché à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion et de décision, eu égard au contexte exceptionnel et imprévisible de la fermeture des remontées mécaniques des stations de ski suite à l'épidémie de Covid 19 et le confinement mis en place pour la saison 2020/2021, tenté de sauver une partie du chiffre d'affaires en accordant des remises aux clients pour préserver les commandes déjà enregistrées, la commission de M. [S] ne se calculant que sur le montant des commandes confirmées. Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur'l'indemnité de clientèle :
Moyens des parties :
M. [S] soutient au visa de l'article L.7313-13 du code du travail que si la SAS Idealp Sport l'avait licencié lors de la rupture du contrat de licence de marque, cela aurait impliqué son indemnisation de la carte sur l'intégralité des prises d'ordre et que la SAS Idealp Sport n'a jamais contesté que M. [S] avait apporté de la clientèle. Il n'est pas contesté qu'il a redressé les ventes de la marque et était le meilleur vendeur et que la SAS Amateis exploite désormais abusivement le fruit de son travail alors qu'il a perdu son emploi et ses commissions. Il réclame deux années de commission à ce titre. Dont doit être déduit l'indemnité spéciale de rupture déjà versée de 82352 €, soit la somme de 65429,90 €.
La SAS Idealp Sport fait valoir que le licenciement de M. [S] ne lui a pas fait perdre sa clientèle, qu'il est connu dans ce secteur d'activité et continue démarcher la même clientèle pour le même type de produits. Il n'a subi aucun préjudice et n'explique pas le montant demandé.
Sur ce,
L'article L.7313-13 du code du travail'prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Il incombe au VRP de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle à la fois en nombre et en valeur. Pour sa part, l'employeur qui entend s'exonérer du versement de cette indemnité, doit établir que le VRP a conservé sa clientèle après la rupture du contrat de travail. L'indemnité se calcule sur les commissions perçues par le VRP et doivent être déduites de celle-ci les primes versées au VRP en cours de contrat qui rémunère l'apport de clientèle. Elle ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS Idealp Sport que M. [S] a apporté de la clientèle et la SAS Idealp Sport ne démontre pas que M. [S] a conservé sa clientèle qu'il continuerait à démarcher, comme conclu. La SELARLA AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport qui conteste le montant réclamé et fondé sur deux ans de commissions de M. [S], montant habituellement attribué par la jurisprudence, n'apporte aucun d'élément permettant de contredire son calcul.
Il convient dès lors par voie d'infirmation du jugement déféré de fixer au passif de la SAS Idealp Sport la somme de 65429,90 € à titre du reliquat de l'indemnité de clientèle.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Amateis ':
Moyens des parties :
La SAS Amateis sollicite des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de M. [S] qui n'a jamais revendiqué être salarié de la SAS Amateis avant la requête du 1er avril 2021 ni n'a jamais revendiqué vouloir y travailler, alors qu'il a continué à vendre des articles [I] [O] à prix cassés en déstockage alors même que le contrat de licence a été résilié. Cette action lui causant un préjudice obligeant son président à consacrer du temps à la procédure qui ne concerne pas un de ses salariés, M. [S] persistant en cause d'appel. La situation in bonis de la SAS Amateis lui valant uniquement d'être appelée dans la cause. Cette demande pour procédure abusive n'est pas nouvelle puisque déjà développée devant le conseil des prud'hommes.
M. [S] fait valoir au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile que cette demande est nouvelle comme étant apparue dans les conclusions n°3 d'appel de la SAS Amateis et qu'il a utilisé son droit d'agir en justice sans aucun abus.
Sur ce,
Il ressort du jugement déféré du conseil des prud'hommes que la SAS Amateis avait demandé en première instance la condamnation reconventionnelle de M. [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne constitue donc pas une demande nouvelle en cause d'appel.
Toutefois faute de démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [S] qui justifie en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, il convient de débouter la SAS Amateis de sa demande reconventionnelle à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la procédure collective en cours':
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la SAS Idealp Sport.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [S] a été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice'; il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la SAS Idealp Sport à la somme globale de 2000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté la SAS Idealp Sport de sa demande de condamnation de M. [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [S] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [S] aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE au passif de la SAS Idealp Sport les sommes suivantes':
- 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 65429,90 € à titre d'indemnité de clientèle.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport, à payer la somme de 2000 € à'M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [S] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € à la SAS Amateis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE'la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président