Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°66/2022
N° RG 22/03340 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZFJ
S.A.R.L. OPTIC PLUS
C/
S.C.I. IMMO SHOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 Mai 2022
ENTRE :
La S.A.R.L. OPTIC PLUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, et représentée par Me Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
La S.C.I. IMMO SHOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
La Briantais
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 15 novembre 2011, la société civile immobilière Immo Shop a donné à bail commercial à la société Optic Plus un local sis à [Adresse 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 23'400 euros HT.
Arguant de ce que le preneur avait manqué à ses obligations, la société bailleresse lui a fait délivrer le 26 novembre 2021 un commandement de payer la somme de 70'518,59 euros.
S'opposant à ce commandement, la société Optic Plus a, par acte du 23 décembre 2021, fait assigner la bailleresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en nullité et, subsidiairement, aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 10 mars 2022, ce magistrat a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de nullité du commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial,
- ordonné à la société Optic Plus de libérer spontanément les lieux et de restituer les clefs,
- dit, qu'à défaut, à l'issue de l'expiration d'un délai d'un mois à compter la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la société Optic Plus à payer à la société Immo Shop les sommes de 57'418,59 euros au titre des loyers et charges impayés, de 2'667 euros au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2022, de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Optic Plus s'agissant de l'octroi de délais de paiement.
La société Optic Plus a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2022.
Par exploit du 25 mai 2022, elle a fait assigner la société Immo Shop aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'est pas restée inactive après la délivrance du commandement dont elle se trouve en capacité d'honorer les causes.
Elle ajoute que l'exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives puisqu'elle provoquera la disparition du fonds de commerce.
La société Immo Shop soulève l'irrecevabilité de la demande et réclame une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que la demande de délais de paiement ne constitue pas un obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire et qu'aucun élément fourni par le preneur ne permet d'attester de sa capacité financière à honorer les paiements dus ni même de l'imputabilité des impayés à la crise de la maladie à coronavirus dite covid-19.
Elle fait également valoir l'absence de conséquences manifestement excessives en ce que la libération des lieux est la conséquence intrinsèque à l'action en résiliation du bail. Elle ajoute enfin que les actes d'exécution réalisés ayant d'ores-et-déjà été accomplis sont devenus définitifs.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Sur la recevabilité de la demande':
Arguant de ce que la société Optic Plus n'avait formulé aucune observation devant le juge des référés et n'alléguait aucune conséquence révélée postérieurement à sa décision, la société Immo Shop soulève l'irrecevabilité de la demande.
Cependant et quelle que soit la pertinence des observations qui auraient pu être développées devant ce magistrat, celui-ci ne pouvait, aux termes de l'article 514-1 al 3 du code de procédure civile («'par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé...'»), écarter l'exécution provisoire de droit de sorte que cette condition ne saurait être exigée en matière de référé.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Les deux conditions prévues par l'alinéa 1er du texte précitée sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont réunies. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La société Optic Plus fait valoir, à juste titre, qu'elle a saisi, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, le juge des référés dans le mois de la délivrance du commandement aux fins d'obtention de délais de payement et de suspension des effets de la clause résolutoire (fût-ce à titre subsidiaire mais cette circonstance est indifférente dès lors que le juge des référés a constaté que le principal ne relevait pas de sa compétence).
Cette demande supposait que le juge l'examine avant de constater, le cas échéant, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait, ayant constaté (à tort puisqu'il a omis de tenir compte de l'assignation et de ses effets) l'acquisition de la clause résolutoire aux motifs que le commandement avait été infructueux pendant plus d'un mois, avant de se prononcer sur les délais de payement.
Cependant, ayant relevé que la société Optic Plus, dont l'arriéré de loyer excédait la somme de 70'000 euros, ne précisait pas comment elle entendait régler ce montant dans les délais pouvant être accordés, ce alors même que l'importance de cet arriéré en démontrait le caractère structurel, le juge ne pouvait que rejeter la demande (préalable) de délais de payement.
Dans le cadre de la présente instance, la société Optic Plus ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à respecter un échéancier (elle ne verse aux débats ni bilans, ni comptes ni prévisionnel), c'est à dire à régler en sus du loyer courant (qu'elle n'honore pas) une somme mensuelle de 2 400 euros par mois (57 400/24).
Dès lors et en l'état du dossier qu'elle présente, elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation faute de prouver qu'elle est en situation de consacrer environ 5 000 par mois au règlement de son loyer courant et de l'arriéré.
La première condition ne peut être considérée comme satisfaite, aussi convient-il de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant en ses demandes, la société Optic Plus sera condamnée aux dépens et devra verser à son adversaire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons recevable mais mal fondée la demande de la société Optic Plus aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 mars 2022.
L'en déboutons.
Condamnons la société Optic Plus aux dépens.
La condamnons à payer à la société Immo Shop une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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