Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2023
N° RG 21/07319 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4EP
AFFAIRE :
M. [P] [U] assisté de sa curatrice Madame [F] [T],
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/02/23
à :
Me Pascale GOUAILHARDOU-
CRUZEL
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [U] assisté de sa curatrice Madame [F] [T], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désignée par jugement du 15 janvier 2019 par le Tribunal d'instance d'Antony
né le 25 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 177
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009289 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail du 4 août 1959 et jusqu'à son décès survenu le 2 septembre 2012, l'établissement Hauts-de-Seine Habitat a loué à Mme [D] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2017, l'établissement Hauts-de-Seine-habitat a assigné M. [P] [U], le fils de Mme [D] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony afin d'obtenir notamment son expulsion des lieux loués. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2020, l'établissement Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner en intervention forcée Mme [F] [T], curatrice de M. [U].
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 11 20-1309 et sous le numéro de RG 11 20-1550,
- dit qu'elles seraient désormais suivies sous le numéro de RG 11 20-1309,
- ordonné le transfert du bail portant sur le logement n°371, sis [Adresse 1] à [Localité 3] dont Mme [D] [U] était titulaire au bénéfice de M. [P] [U], son fils, à compter du 2 septembre 2021, date du décès,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement n°371 sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux torts de M. [U],
- ordonné l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [U] à verser à l'établissement Hauts-de-Seine Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale à une somme correspondant au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamné M. [U] à verser à l'établissement Hauts-de-Seine Habitat la somme de 23 854, 22 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 12 décembre 2020, terme de novembre 2020 inclus,
- débouté l'établissement Hauts-de-Seine Habitat de sa demande de suppression du délai prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté l'établissement Hauts-de-Seine Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, à l'exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux du 6 mai 2013 et du procès-verbal de constat d'huissier du 7 août 2013,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par M. [U] dans l'instance enregistrée sous le numéro 21/ 06666,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance qui seraient recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2021, M. [U] a déféré devant la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022, il demande à la cour de :
- constater que l'établissement Hauts-de-Seine Habitat n'a pas saisi la CCAPEX, en tirer toutes conséquences,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du bail à ses torts,
- a ordonné son expulsion,
- l'a condamné à verser à l'établissement Hauts-de-Seine Habitat une indemnité mensuelle d'occupation,
- l'a condamné à verser à l'établissement Hauts-de-Seine Habitat la somme de 23 854, 22 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 12 décembre 2020,
- l'a débouté de sa demande de délais de paiement,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger de l'absence de trouble anormal de voisinage,
- juger qu'aucun trouble n'est allégué depuis 2017,
- juger n'y avoir lieu à résiliation du bail pour trouble du voisinage,
- à titre principal, condamner l'intimé, en application de l'article 1240 du code civil, au paiement de la somme correspondant au montant des loyers et charges à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, lui accorder 36 mois de délais pour s'acquitter de la dette de loyers et charges, non couverte par la prescription par des versements de 100 euros par mois en plus du loyer courant,
- dire que le solde de la dette ne sera exigible qu'au 36ème mois,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, l'établissement Hauts-de-Seine Habitat demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [U],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] à lui verser la somme actualisée de 28 307, 44 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 7 juin 2022, terme de mai 2022 inclus,
- condamner M. [U] à lui porter et lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité soulevée pour défaut de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CAPEX) :
L'appelant fait valoir que l'Oph Hauts-de-Seine Habitat reconnaît sa qualité de locataire depuis 2012 et ne justifie pas avoir saisi, en application de la Loi du 24 mars 2014, (Alur), la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il soutient qu'en l'ayant assigné en justice en 2017 comme occupant sans droit ni titre, il ne pouvait s'exonérer de cette obligation légale.
L'intimé indique avoir assigné son locataire en demande de résiliation judiciaire du bail pour troubles graves et non pour non-paiement des loyers et en déduit que le défaut de saisine de la CAPEX ne conditionnait pas la recevabilité de son action en résiliation judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : II - Les bailleurs, personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Le paragraphe II est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, il est relevé que l'intimée n'a pas fondé sa demande en résiliation judiciaire du bail sur l'absence de paiement de la dette locative.
Il ressort de l'exploit introductif d'instance délivré par le bailleur que ce dernier sollicitait que soit prononcée la résiliation du bail en raison des troubles graves occasionnés par le locataire dans l'immeuble mettant en péril la vie et la sécurité des habitants de cet immeuble.
Il était notamment reproché au locataire d'avoir agressé au pied de l'immeuble avec violence, un homme d'entretien chargé des parties communes et le gardien de l'immeuble et d'allumer des feux dans son logement.
L'intimé a saisi la juridiction de ces faits en demandant la résiliation du bail et l'expulsion de M. [U] [P].
Devant la cour, l'intimé fonde toujours sa demande en résiliation du bail sur les troubles graves occasionnés et plus particulièrement les départs de feu depuis le logement.
Il se déduit de ces constations que la saisine préalable de la CAPEX n'était pas nécessaire au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à défaut de demande de résiliation fondée sur le non-paiement des loyers.
L'action de l'Oph Hauts-de-Seine Habitat doit dès lors être déclarée recevable.
Sur l'absence de conclusions de l'Oph Hauts-de-Seine Habitat ,
L'appelant soutient que l'Oph Hauts-de-Seine Habitat, bien que régulièrement constitué, n'aurait pas valablement conclu devant la cour.
Il indique qu'un avocat non constitué a transmis des écritures via le RPVA.
Il fait valoir que la société Lexavoué est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et ne peut postuler devant la cour d'appel que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces Tribunaux.
Il relève que Me [V] est le seul avocat constitué pour la société d'exercice libéral dont il est associé, ainsi que cela ressort des mentions enregistrées par la cour.
Il soutient que les différents associés d'une SEL ne sont pas interchangeables et ont chacun une clef RPVA qui est nominative.
Ils ne peuvent communiquer, via le RPVA, dans un dossier de la SEL, pour lequel un autre avocat a été nommément désigné dans la constitution.
Il en déduit que la Cour n'est pas saisie par des conclusions non signifiées par Me [V] lui-même.
L'intimé fait valoir avoir régulièrement conclu devant la cour conformément aux règles procédurales en vigueur.
Sur ce,
Il est rappelé qu'une société d'avocats peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant la cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces Tribunaux.
La déclaration d'appel est régulière lorsqu'elle est revêtue de la signature d'un avocat ; c'est la structure d'exercice qui postule, qui exerce la profession d'avocat, par le ministère de l'un de ses membres, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit avocat.
Il est établi que la Selarl Lexavoue Paris-Versailles s'est valablement constituée dans l'intérêt de L'Oph Hauts-de-Seine Habitat selon acte du 6 octobre 2021.
Des conclusions d'intimé ont été ensuite régulièrement signifiées sur le réseau RPVA le 10 juin 2022 par l'un des associés de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Il est retenu des constatations qui précèdent que l'Oph Hauts-de-Seine Habitat a bien régulièrement conclu le 10 juin 2022 et M. [U] sera dès lors débouté de ses demandes tendant à voir constater que la cour n'est pas saisie par des conclusions qui auraient été signifiées par le seul avocat associé de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles qui s'était constitué le 6 octobre 2021.
Sur le transfert du bail,
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
"- Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès "
Il est relevé des pièces produites que depuis 2013, l'Oph Hauts-de-Seine Habitat a interrogé M. [U] pour qu'il justifie de sa prétention à un transfert du bail de sa mère décédée, à son profit.
Il est notamment établi que l'Oph Hauts-de-Seine Habitat a saisi un conciliateur de justice pour tenter d'obtenir les avis d'imposition ou tout autre document justifiant de la demande de transfert du bail de M. [U].
Ce n'est que le 11 janvier 2021 que M. [U] a finalement produit au bailleur ses avis d'imposition pour 2011, 2012 et 2013 justifiant qu'il remplissait les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, une habitation de plus d'un an dans le logement litigieux, avant le décès de sa mère, locataire en titre.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a validé le transfert du bail à M. [U], le rendant ainsi locataire à compter du jour du décès de sa mère survenu en septembre 2012 et qui occupait précédemment le logement en cause. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail.
L'appelant fait valoir que l'Oph Hauts-de-Seine Habitat ne souhaiterait pas qu'il reste dans son appartement et ferait ainsi état d'un rapport transformé et aggravé par le directeur de proximité de l'Oph Hauts-de-Seine Habitat qui a écrit à la Direction de l'Action Sociale et des Affaires Juridiques, afin de légitimer l'existence de nuisances ou troubles graves qui lui sont reprochés pour asseoir sa demande de résiliation judiciaire.
Il soutient n'avoir commis aucune nuisance ou trouble suffisamment grave permettant de voir résilier son contrat de bail.
L'Oph Hauts-de-Seine Habitat fait notamment valoir deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice pour justifier des nuisances et troubles graves qu'elle impute au locataire et qui justifient selon lui sa demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l'article VIII-2 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. A cet égard il est constamment admis que des troubles de voisinage diurnes et nocturnes importants et répétés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.
Il ressort d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 décembre 2017 sur les conditions d'occupation et d'habitation du logement occupé par M. [U] et d'un second procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le même jour après audition des locataires voisins dans l'immeuble, ainsi que d'une requête adressée par le bailleur à Mme le Procureur de la République de Nanterre signalant la situation de M. [U], que celui-ci
allume des feux dans son logement.
Il est en outre établi par les pièces produites aux débats que M. [U] a agressé au pied de l'immeuble avec violence, un homme d'entretien chargé des parties communes et le gardien de l'immeuble, ce qu'il ne conteste pas mais minimise.
En l'espèce, les troubles de voisinage, dont il est relevé que M. [U] est à l'origine, se sont produits dans le périmètre des parties communes et privatives de la résidence et dans l'appartement donné à bail à ce dernier.
Il s'ensuit que les troubles de voisinage graves et répétés, liés au comportement de M. [U], sont caractérisés et dépassent les limites d'un mode de vie normal, alors même que les autres locataires ont le droit de vivre paisiblement dans les lieux qui leur sont donnés à bail.
Ces troubles liés au comportement de M. [U] constituent une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui impose au locataire de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. Ils sont de nature à justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [U], le jugement étant confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions subséquentes et notamment celles relatives aux modalités de l'expulsion.
Sur la demande en paiement d'un arriéré locatif .
M. [U] soutient que l'intimé n'a pas produit un seul décompte juste.
Il indique que dans le cadre de son appel, l'intimé a communiqué une seule pièce, qui est un relevé de compte, faux.
Il relève qu'un débit de 249.45 euros apparaît sans aucune justification et qu'il lui est impossible de connaître le montant exact de sa dette locative qui n'aurait jamais dû exister si le bail avait été transféré dès le décès de sa mère Mme [D] [U], car il aurait obtenu dès 2012, l'allocation logement.
Il soutient que le relevé produit par L'Oph Hauts-de-Seine Habitat en juin 2022, a été établi sans que les versements d'APL ne soient déduits.
L'Oph Haut de Seine Habitat fait valoir que la dette locative de M. [U] s'élève, au mois de mai 2022 inclus, à la somme importante de 36 831,08 euros sous réserve d'actualisation.
Elle indique que compte tenu de la prescription prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite la condamnation de M. [U] à la somme de 28.307 ,44 euros.
Sur ce :
Il ressort du décompte versé aux débats que l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève au mois de mai 2022 inclus à la somme de 36.831, 08 euros comprenant un débit de 249, 45 euros restant dû par le locataire au titre des indemnités d'occupation fixées au montant du loyer et des charges courantes.
L'Oph Hauts-de-Seine Habitat fait cependant valoir à l'appui de ce même décompte que compte tenu de la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite la condamnation de M. [U] à la seule somme de 28.307, 44 euros.
M. [U] n'établit pas ses droits à l'APL durant la période de non-paiement de ses loyers courants avant décembre 2021, ni la responsabilité du bailleur dans l'acceptation tardive du transfert de bail ni même en quoi le décompte établi au mois de mai 2022 par l'Oph Haut de Seine Habitat serait entaché d'inexactitudes.
La demande en actualisation de la dette locative sera donc accueillie à concurrence de la somme de 28. 307, 44 euros arrêtée à mai 2022 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [U] soutient que sa dette aurait été apurée si le bailleur avait consenti plus tôt au transfert du bail initialement établi au nom de sa mère Mme [D] [U], décédée en septembre 2012, ce qui a généré pour lui une impossibilité de percevoir les APL.
Il affirme que l'intimé est de mauvaise foi et seul responsable de l'ampleur de sa créance.
Il indique supporter un préjudice de santé en ayant vécu sous la menace d'une expulsion, un préjudice moral pour avoir été contraint de solliciter sa mise sous protection pour espérer conserver un toit, un préjudice financier en devant payer 260 euros d'indemnité d'occupation alors que la valeur résiduelle du logement, APL déduite est inférieure.
Il soutient que la malveillance de l'intimé à son égard l'a empêché de percevoir la majoration pour vie autonome entre 2012 et fin 2021, soit 104.77 euros / mois pendant plus de neuf ans
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'intimé au paiement du solde de sa dette locative à titre de réparation du préjudice causé.
L'Oph Hauts-de-Seine Habitat soutient n'avoir commis aucune faute et fait valoir que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts destinée à compenser l'intégralité de sa dette locative.
Sur ce,
Il est rappelé que M. [U] n'a transmis les documents relatifs à l'examen de sa demande de transfert de bail que le 11 janvier 2021 seulement, soit 9 ans après le décès de sa mère, en produisant ses avis d'imposition pour 2011, 2012 et 2013 justifiant qu'il remplissait bien les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ne peut ainsi affirmer que sa dette aurait été apurée si le bailleur avait procédé plus tôt au transfert du bail, ayant lui même tardé à produire les documents requis pour établir ce transfert de bail à son nom.
Il résulte du dernier décompte du bailleur que l'appelant s'est en outre abstenu durant plusieurs années de payer son loyer en totalité et ne justifie pas en quoi le bailleur aurait commis une faute qui serait à l'origine de l'absence de versement d'APL ou d'autres aides durant ces périodes.
M. [U] ne produit aux débats aucune pièce justifiant d'un préjudice quelconque qu'il lui appartient d'établir.
Le jugement ayant débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts en compensation de l'intégralité de sa dette locative sera dès lors confirmé.
Sur la demande de délais pour apurement de la dette locative
L'appelant sollicite trois ans de délais pour apurer son passif, en application de l'article 24 de la Loi de 1989.
Il expose que sa capacité d'apurer sa dette en 36 mois est démontrée malgré l'obstruction du bailleur.
Il indique avoir obtenu le bénéfice de l'allocation logement, à compter de décembre 2021, à hauteur de 260.32 euros par mois.
Il fait valoir n'avoir ainsi qu'un loyer résiduel de 117.73 euros.
Il propose d'apurer sa dette par des versements d'environ 100 euros, en plus du loyer courant, avec une exigibilité du solde de sa dette le 36 ème mois.
L'Oph Hauts-de-Seine Habitat s'oppose aux délais de paiement compte tenu de l'absence d'éléments financiers versés aux débats permettant d'établir que M. [U] serait en mesure d'apurer sa dette devenue très importante.
Sur ce,
M. [U] ne justifie pas, au vu des pièces et aides qu'il verse aux débats, être raisonnablement en mesure de s'acquitter, dans le délai de 36 mois sollicité, non seulement du paiement de la dette très importante de 28.307, 44 euros mais également du montant des indemnités d'occupation en cours.
Il ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant d'établir sa capacité à apurer une dette aussi importante dans ce délai.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de délais de paiement sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'Oph Hauts-de-Seine Habitat peut être équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'action en résiliation judiciaire du bail d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3],
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Fixe la dette locative de M. [P] [U] à fin mai 2022 inclus à la somme de 28.307, 44 euros et condamne M. [P] [U] au paiement de cette somme à l'Oph Hauts-de-Seine Habitat,
Condamne M. [P] [U] à verser à l'Oph Hauts-de-Seine Habitat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément à celles concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,