Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXO
S.A. DOMOFRANCE
c/
[E] [K] [L]
[C] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protectiondu tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00751) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. DOMOFRANCE agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [K] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[C] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représentés , assignés à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 janvier 2019, la Sa d'Hlm Domofrance a consenti un bail d'habitation à M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] portant sur un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 383,91 euros outre une provision mensuelle pour charges de 167,94 euros.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, la Sa d'Hlm Domofrance a fait assigner M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] essentiellement aux fins de constat de la résiliation du bail et obtenir le paiement d'un arriéré locatif.
Par jugement du 22 juin 2021, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a:
-Déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par la Sa d'Hlm Domofrance ;
-Condamné solidairement M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 5 286,04 euros à titre de loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025 (sic) ;
-Accordé à M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] des délais de paiement pour acquitter leur dette locative ;
-Les a autorisés à s'acquitter de leur dette dans un délai de 36 mois par versements mensuels de 150 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le loyer courant et les charges devant en outre être versés à l'échéance;
-Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens (et indemnité de procédure) ;
-Dit qu'en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées au plus tard le 10 de chaque mois- le dernier jour de chaque mois ainsi que du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d'échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible ;
-Condamné in solidum M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] aux dépens ;
-Condamné in solidum M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la Sa d'Hlm Domofrance ne produisait pas le contrat de bail ni le commandement visant la clause résolutoire.
La Sa d'Hlm Domofrance a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2021.
Par conclusions du 3 septembre 2021, la Sa d'Hlm Domofrance demande de:
-Réformer la décision en ce qu'elle a déclaré la Sa d'Hlm Domofrance irrecevable dans sa demande d'expulsion ;
-En conséquence:
-Constater les manquements des locataires à leurs obligations et notamment leur obligation de payer les loyers ;
-Ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] ;
-Ordonner l'expulsion de M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] des locaux donnés à bail ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
-Condamner M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] au paiement d'un indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
-Confirmer pour le surplus la décision en toutes ses dispositions et notamment selon lesquelles elle a octroyé à M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] un délai de 36 mois pour s'acquitter de leur dette locative ;
-Rectifier la décision en ce qu'elle a condamné M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] au paiement de la somme de 5 286,04 euros « au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 » pour indiquer en lieu et place « à compter du 31 mai 2021 » ;
-Ajouter à la décision une clause de déchéance du terme au terme de laquelle si M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] ne s'acquittent pas aux échéances fixées d'une seule mensualité qu'elle soit due au titre de l'arriéré ou du loyer courant, l'ensemble de la dette redeviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être reprise immédiatement ;
-Condamner M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de frais de procédure engagés devant la cour ;
-Les condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] qui n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail
En application de l'article 1728-2° du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 7 a) de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail.
S'il incombe aux bailleurs de prouver l'obligation au paiement, c'est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu'il a payé.
La Sa d'Hlm Domofrance fait valoir pour l'essentiel que si elle n'a pu retrouver le contrat de bail, son existence est incontestable, non plus que celle d'impayés de loyers, que sa demande est donc tant recevable que bien fondée.
Il ressort des pièces versées (lettre signée par M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] acceptant de bénéficier d'un contrat d'entretien général « Domzen » pour le logement loué, état des lieux d'entrée, enquête sociale, formulaire de demande d'aide Locapass et fiche de dialogue, l'ensemble de ces documents ayant été signés par M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D]), la preuve suffisante de l'existence d'un bail entre les parties.
Au demeurant, cette existence n'avait pas été contestée par M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] devant le premier juge alors qu'ils avaient reconnu l'existence d'une dette locative et avaient sollicité des délais de paiement.
Le paiement ponctuel des loyers est une obligation essentielle des locataires qui reconnaissaient en première instance une dette de 5 286,04 euros
M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] n'ont pas respecté cette obligation.
Défaillants devant la cour, ils ne justifient pas l'avoir apurée depuis.
Dès lors, le prononcé de la résiliation du bail est justifié et il y sera fait droit.
Le bail étant résilié, il sera fait droit à la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges due à compter du 1er juin 2021, jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Le jugement déféré qui a déclaré la Sa d'Hlm Domofrance irrecevable en sa demande d'expulsion sera réformé.
Il sera en outre corrigé l'erreur matérielle selon laquelle les intérêts au taux légal courent à compter du 31 mai 2025 et dit en lieu et place qu'ils courent à compter du 31 mai 2021, date de l'arrêté de compte.
Il n'y a pas lieu d'ajouter une clause de déchéance du terme déjà prévue par le jugement sauf à préciser que le solde entier redeviendra exigible tant en cas de non paiement intégral d'une mensualité de 150 euros que du loyer courant.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ils seront laissés à la charge de la Sa d'Hlm Domofrance qui a assigné en constatation de la résiliation du bail sans produire de bail contenant une clause résolutoire ni de commandement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 5 286,04 euros à titre de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2021 et leur a accordé des délais de paiement,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties,
Condamne M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] à quitter et libérer les lieux loués situés [Adresse 2], et ordonne en tant que de besoin leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec restitution des clefs, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Rappelle que les articles L. 451-1 et R.451-1 et suivants de ce code prévoient que l'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement quitté les lieux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 411-1 de ce code,
Dit qu'en cas d'expulsion, faute de départ volontaire des lieux, le sort des meubles serait alors régi selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due au montant égal à celui du loyer et des charges qu'aurait payé les locataires en cas de non résiliation du bail et condamne solidairement M. [E] [K] [L] et Mme [C] [D] à son paiement, à compter du 1er juin 2021, jusqu'à la parfaite libération des lieux,
Y ajoutant,
Disons qu'en cas de non paiement intégral d'un terme à son échéance, tant au titre de la mensualité de remboursement de l'arriéré que du loyer courant, le solde entier redeviendra exigible,
Rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 31 mai 2021 au lieu du 31 mai 2025,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sa d'Hlm Domofrance aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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