Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 03 mars 1979 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2024, à 11h43, par M. [I] [N] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience, le 8 juin 2024 à 11h45, par le conseil de M. [I] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant partiellement, il sera rappelé que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs, qu'un seul critère est suffisant pour justifier la prolongation de la rétention de l'étranger ;
Il convient de préciser que, s'agissant de la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Dans le présente procédure, il s'avère que M. [I] [N] a été placé en rétention le 22 mars 2024 suite à sa garde à vue pour des faits de violence commises avec menace ou usage d'une arme et dans un moyen de transport collectif de voyageurs commis le 16 mars 2024, qu'il a en outre fait l'objet de trois signalisations, le 6 décembre 2022 pour vol en réunion sans violence, le 14 juin 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse, le 23 mars 2023 pour des faits de vol avec arme et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion, faits qui établissent que son comportement constitue une menace actuelle pour l'ordre public ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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