Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/04750 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVID
AFFAIRE : S.A.R.L. PIERRES D'[Localité 5] C/ SOCIETE VOLPI IMMOBILIER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le trois Juillet deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. PIERRES D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [K], avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SAS VOLPI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société Volpi Immobilier bien fondée en ses demandes,
- déclaré la société Pierres d'[Localité 5] mal fondée en sa demande de résolution du contrat de prestation du 6 novembre 2020, l'en a déboutée,
- prononcé la résiliation du contrat de prestation du 6 novembre 2020 à la date du 1er février 2023,
- condamné la société Pierres d'[Localité 5] à payer à la société Volpi Immobilier la somme de 13.624,97 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la tranche de 7.558,97 euros et à compter du 29 mars 2024 pour le solde de 6.066 euros,
- débouté la société Pierres d'[Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Pierres d'[Localité 5] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société Pierres [Localité 5] a interjeté un appel limité à certains chefs de dispositif de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Volpi Immobilier a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état et demandé de :
- constater l'absence d'exécution du jugement dont appel ;
- prononcer la radiation de la présente instance ;
- condamner la société Pierres d'[Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pierres d'[Localité 5] n'a pas transmis de conclusions en réponse à l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 juillet 2025, à laquelle l'appelante ne s'est pas présentée. Cette dernière n'a pas non plus fait connaître les motifs de son absence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures de la partie demanderesse à l'incident ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Volpi Immobilier sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que le jugement de première instance, qui a été signifié à la société Pierres d'[Localité 5] le 21 juin 2024, n'a pas été exécuté.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Volpi Immobilier justifie avoir fait signifier à la société Pierres d'[Localité 5] le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 mars 2024. Celui-ci a été remis à M. [G] [F], gérant, qui s'est déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée.
Le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Pierres d'[Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
13.624,97 euros, outre intérêts au taux légal,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Pierres d'[Localité 5] ne démontre pas avoir exécuté le jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit.
Elle n'a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Pierres d'[Localité 5], par application de l'article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société Pierres d'[Localité 5] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 mars 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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