Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBX
N° de Minute : 1715
Ordonnance du mardi 27 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 01 Avril 1999 à SOMALIE
de nationalité Somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [U] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 septembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T], de nationalité somalienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 23/09/2022 à 12h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par madame la préfète de l'Oise.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26/09/2022 (12h05) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 26/09/2022 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [F] [T] expose les moyens suivants déjà soutenus devant le premier juge :
Défaut de diligence en ce l'intéressé indique avoir déposé une demande d 'asile en Allemagne et qu'aucune vérification au fichier EURODAC n'a été effectuée en vue d'un éventuel transfert.
M. [F] [T] soulève en qualité de moyen nouveaux :
Non respect de la demande d'un avocat en garde à vue (article 63-3-1 du code de procédure pénale)
Recours à un interprète par téléphone sans nécessité justifiée en garde à vue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonne la main-levée du placement en rétention administrative.
En l'espèce s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative M. [F] [T] ne peut invoquer un quelconque grief dés lors que ni la demande de laissez-passer consulaire ni, le cas échéant l'accord des autorités allemandes sur un transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pu être délivrée dans les premières quarante huit heures du placement et ce d'autant que l'intéressé indique que les autorités allemandes lui ont refusé trois fois le bénéfice de l'asile.
M. [F] [T] doit se prévaloir de son droit de vérification personnelle du fichier EURODAC et, le cas échéant, en tirer les conséquences de droit en sollicitant de madame la préfète de l'Oise une modification du pays de destination en fonction des résultats qui lui seront communiqués.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Les moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur la notification de la décision à M. [F] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [U]
Le greffier
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] le mardi 27 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Z] [G] le mardi 27 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 septembre 2022
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBX
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