Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02610
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWP4
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/01587
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [B]
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barrreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012556 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [U] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants des professions libérales (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), a émis le 9 février 2016, et fait signifier par huissier le 10 juillet 2016, une contrainte à l'encontre de M. [C] [B], associé gérant de la SARL [4] jusqu'au 29 novembre 2011, pour un montant de 22 806,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour les années 2009 à 2011.
Par un recours enregistré au greffe le 25 juillet 2016, M. [C] [B] a formé opposition à la contrainte, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021 (RG n° 16/01587), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte établie le 9 février 2016 pour son montant actualisé de 11 233 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF la somme de 11 233 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des majorations de retard complémentaires ;
- condamné M. [B] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte du 9 février 2016 ;
- rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 juillet 2021 ;
- de ramener la contrainte de l'URSSAF à de plus justes proportions.
A l'audience, les parties exposent qu'elles sont d'accord sur la somme due par M. [B], soit 9 411 euros, dont 8 529 euros de cotisations et 892 euros de majoration de retard.
M. [B] demande des délais de paiement et l'URSSAF demande confirmation du jugement.
Aucune des parties ne formule de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans la même version,
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il résulte des débats que M. [B] ne conteste plus le montant des cotisations à payer pour les années 2010 et 2011 à hauteur de 8 529 euros, outre la somme de 882 euros de majoration de retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte mais infirmé en son montant.
M. [B] sollicite les plus larges délais de paiement.
A l'audience, le conseiller rapporteur a indiqué que les délais devaient être demandés auprès du directeur de l'URSSAF et non directement à la cour. Le conseil de M. [B] a précisé que son client avait insisté sur ce point et qu'il maintenait sa demande.
Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 11 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
L'article R133-29-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise notamment que les dispositions de l'article R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
Il en résulte que la demande de délais de paiement de M. [B], travailleur indépendant, est de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et la demande de délais de paiement de M. [B] de ce chef sera rejetée.
M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 16/01587) en ce qu'il a validé la contrainte émise le 9 février 2016 et condamné M. [B] aux dépens et aux frais de signification mais l'infirme quant au montant retenu ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la contrainte émise par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France le 9 février 2016 à l'encontre de M. [C] [B] et signifiée le 18 juillet 2016 est validée pour son montant actualisé de 9 411 euros, dont 8 529 euros de cotisations et 882 euros de majorations de retard, au titre des années 2010 et 2011 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment