Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05881 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXS
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Marie-Elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
Me Valentine GARNIER,
vestiaire : 3795
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
PACIFICA, société anonyme en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de Monsieur [P] [J] au titre d’un contrat Garantie des accidents de la vie, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
La société [R] MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
La compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [J] au titre d’un contrat Garantie des accidents de la vie, expose les faits qui suivent.
Suite à une arthroplastie totale par prothèse du genou gauche au CHU de [Localité 10], Monsieur [J] a présenté une infection nosocomiale.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a retenu l’existence d’une infection nosocomiale.
La compagnie PACIFICA indique avoir indemnisé Monsieur [J] des préjudices subis à hauteur de 33 707,85 Euros, et que parallèlement, la SHAM assureur du CHU de [Localité 10], a conclu un accord transactionnel directement avec Monsieur [J] pour un montant de 28 846,30 Euros, ce qui n’avait pas été porté à sa connaissance, de sorte qu'elle n'a pas pu exercer son recours subrogatoire.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les assureurs.
Par acte en date du 18 juillet 2024, la compagnie PACIFICA a fait assigner la compagnie d’assurance SHAM, devenue [R] MUTUAL INSURANCE devant la présente juridiction au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil afin qu’elle soit notamment condamnée à lui verser une somme de 33 707,85 Euros.
Par actes du 22 janvier 2025, la compagnie [R] a appelé en cause Monsieur [J] afin qu’il soit déclaré seul responsable du dommage subi par PACIFICA, relevant qu'il était de mauvaise foi.
* * *
Monsieur [J] demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée engagée par la SHAM à son encontre
- de rejeter toute autre demande contraire de la SHAM et de PACIFICA
- de condamner la SHAM à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [J] expose que [R] n'a pas d’intérêt légitime pour l’assigner en intervention forcée puisque l’action de PACIFICA envers la SHAM est prescrite, ainsi que l’action en intervention forcée engagée par la SHAM à son encontre, de sorte que cet assureur ne pourra pas se retourner contre lui afin de voir son prétendu préjudice réparé.
Il indique que la SHAM lui a versé des indemnités alors qu’elle savait que son assureur subrogé était la compagnie PACIFICA.
Il explique que les actions en répétition de l'indu se prescrivent par 5 ans, et que ce délai commence à courir à compter du paiement sauf si l'assureur avait été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû, auquel cas le délai court à compter de la découverte de la circonstance ouvrant le droit à répétition, en l'espèce la connaissance du paiement indu.
Il soutient que PACIFICA savait depuis le 27 novembre 2017 au plus tard que des versements étaient intervenus directement entre ses mains, et il en déduit que l’action principale de la compagnie PACIFICA est prescrite, de sorte que l’action en intervention forcée l’est d’autant plus.
Monsieur [J] fait valoir qu’il a été indemnisé par son assureur PACIFICA selon quittances subrogatives de 2016 et que son assureur a été informé au plus tard le 27 novembre 2017 des versements opérés directement par la SHAM.
Il ajoute que la SHAM est quant à elle informée a minima depuis les 17 et 28 mai 2018 de ce que la société PACIFICA intervient en qualité d’assureur subrogé, de sorte que l’appel en cause effectué 22 janvier 2025 est irrecevable puisque prescrit.
Il fait remarquer qu’à supposer que l’action repose sur la faute de [R] comme soutenu par PACIFICA, elle serait en tout état de cause prescrite puisque l’action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle se prescrit également par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La compagnie PACIFICA demande au juge de la mise en état :
- de déclarer son action recevable
- de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Monsieur [J] et [R]
- de débouter Monsieur [J] et [R] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de toutes leurs demandes
- de condamner solidairement Monsieur [J] et [R] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La compagnie PACIFICA explique qu'elle n'exerce pas une action en répétition de l'indu, mais une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil qui repose sur la faute volontaire ou le fait involontaire commis par [R] qui a procédé au paiement de l’indemnité due à Monsieur [J] alors qu'elle avait connaissance du recours subrogatoire de la société PACIFICA.
Elle en déduit que l’article L 114-1 du Code des Assurances et la jurisprudence sur la répétition de l’indu sont inapplicables en l’espèce, et que la prescription est celle de l’article 2224 du Code Civil.
Elle précise qu'elle n’a eu connaissance de l’existence de l’accord transactionnel régularisé entre la SHAM et Monsieur [J] et du règlement intervenu que par une lettre du 14 août 2019, de sorte que son action n'est pas prescrite.
La compagnie [R] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action de la société PACIFICA à son encontre, de rejeter toute autre demande de PACIFICA et de Monsieur [J], et de condamner solidairement Monsieur [J] et PACIFICA à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle explique qu'il est acquis que Monsieur [J] a perçu des indemnités des deux assureurs concernés à raison du même fait et qu'il a donc bénéficié d'une double indemnisation :
- de la part de la SHAM au titre de deux procès-verbaux transactionnels des 4 juin 2017 et 19 janvier 2019
- de la part de la compagnie PACIFICA au titre de trois quittances subrogatives des 4 mai, 23 août et 29 novembre 2016.
La compagnie [R] rappelle que l'action en répétition de l’indu relève de ce délai de prescription quinquennal de droit commun, et que ce délai court à compter du jour où PACIFICA a eu connaissance des versements opérés par la SHAM au profit de Monsieur [J].
Elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du recours subrogatoire de PACIFICA avant le 14 février 2019.
Elle ajoute qu'au contraire, PACIFICA a été avisée des versements reçus par Monsieur [J] de la part de la SHAM au plus tard le 28 mai 2018.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
■ Sur la prescription de l'action de la compagnie PACIFICA
Le demandeur soutient qu'il exerce une action en responsabilité alors que les défendeurs considèrent qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu.
Il convient donc à titre liminaire de préciser le fondement juridique de l'action de la compagnie PACIFICA dont dépend le point de départ de la prescription.
Celle-ci agit au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil reprochant à la compagnie SHAM une faute consistant à avoir indemnisé Monsieur [J] en ignorant son recours subrogatoire, lui causant ainsi un préjudice résultant de la privation de ce recours.
Elle était tenue par les termes de son contrat de verser à son assuré Monsieur [J] des indemnités suite à l'infection nosocomiale dont il a été victime, de sorte que ce paiement n'est pas indu à son profit.
Par ailleurs, elle n'a rien versé à la SHAM de sorte qu'il n'y a pas non plus de paiement indu fait à cet assureur dont la répétition serait réclamée.
L'action de la compagnie PACIFICA est donc bien une action en responsabilité de droit commun.
La prescription applicable est donc celle de l’article 2224 du Code Civil, à l'exclusion de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances et son point de départ n'est pas le paiement mais la date à laquelle la compagnie PACIFICA a eu connaissance de ce paiement en violation de ses droits, qui constitue le fait générateur de responsabilité.
La SHAM a effectué des versements au profit de Monsieur [J] les 7 avril 2017, 4 juin 2017, 25 octobre 2018, et pour le solde le 23 janvier 2019.
Un mail de Maître [X] qui était alors le conseil de Monsieur [J], en date du 27 novembre 2017 adressé à la compagnie PACIFICA dont l'objet est « proposition SHAM [J] » détaille l'offre d'indemnisation présentée par la SHAM et indique :
- que cette offre d'indemnisation « complémentaire » est faite « compte tenu de l’indemnisation déjà versée ».
- que le Déficit Fonctionnel Temporaire a déjà été indemnisé jusqu'au 27 septembre 2016.
- que les Souffrances Endurées « ont déjà fait l'objet d'une indemnisation ».
L'article 2224 exige que le titulaire de l'action ait connaissance (ou qu’il aurait dû avoir connaissance) du fait donnant naissance à son action, mais pas que l'information émane de son adversaire à l'instance.
Il importe donc peu que l'information quant aux versements intervenus et à venir n'ait pas été donnée directement à PACIFICA par la SHAM.
En tout état de cause, par un courrier du 9 janvier 2019 adressé à la compagnie PACIFICA, la SHAM a notamment indiqué que diverses offres avaient déjà été faites à Monsieur [J], et avaient été reglées.
PACIFICA a d'ailleurs répondu le 14 février 2019 en accusant réception de l'offre d'indemnisation présentée à Monsieur [J] et en joignant ses quittances subrogatives pour remboursement.
Dès lors, la compagnie PACIFICA pouvait agir en responsabilité à l'encontre de la SHAM devenue [R] pour avoir ignoré son recours subrogatoire dès le 27 novembre 2017, et à tout le moins dès le 9 janvier 2019.
Son action engagée contre [R] aux droits de la SHAM par acte du 18 juillet 2024 est donc prescrite.
■ Sur la recevabilité de l'action contre Monsieur [J]
Monsieur [J] a été appelé en intervention forcée par [R].
Aux termes de l’article 66 du Code de Procédure Civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L'intervention est procéduralement une demande incidente au sens de l’article 63 du Code de Procédure Civile.
Dès lors, son sort, en tant que demande incidente, est lié à celui de l'action principale.
L'extinction de cette dernière englobe donc nécessairement l'intervention forcée.
L'irrecevabilité de l'action engagée par la PACIFICA entraîne donc l'irrecevabilité de l'intervention forcée contre Monsieur [J].
■ Sur les autres demandes
La compagnie PACIFICA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
En application au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La compagnie [R] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de Monsieur [J] dans la mesure où il a été appelé en cause par la compagnie [R] qui n'est pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la compagnie PACIFICA à l'encontre de la compagnie [R] MUTUAL INSURANCE irrecevable ;
Déclarons l’appel en cause de Monsieur [J] irrecevable ;
Condamnons la compagnie PACIFICA à payer à la compagnie [R] MUTUAL INSURANCE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la compagnie PACIFICA aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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