Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :24/70
N° RG 23/04204 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKE
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 Août 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
SA Groupama Gan Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
PRESIDENT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 30 novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/02/2024
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EXPOSE DE L'INCIDENT :
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Goupama Gan vie en lieu et place de la SA Gan Prévoyance, ayant ordonné une expertise de Mme [V] [E], condamné la SA Groupama Gan vie à payer à cette dernière une somme provisionnelle de 25 000 euros à titre d'avance sur son indemnisation et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2023 par la SA Groupama Gan vie en ce que le juge des référés l'a condamnée à payer, outre les dépens, une provision de 25 000 euros et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023 par Mme [V] [E] et adressées au président de chambre, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par la SA Groupama Gan vie et adressées au président de chambre, par lesquelles il est demandé (i) à titre principal : juger irrecevable l'incident aux fins de radiation soulevé par Mme [V] [E] devant le président de chambre ; (ii) à titre subsidiaire : de débouter Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes : (iii) en tout état de cause : de condamner Mme [V] [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution est de droit, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile relative à la procédure à bref délai sont applicables de plein droit à l'appel d'une ordonnance de référé.
Il en résulte qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans le cadre de la présente instance devant la cour.
Dans ces conditions, il appartenait à Mme [E] de saisir le premier président aux fins de solliciter la radiation de l'affaire, ainsi que l'avait d'ailleurs rappelé le greffe à son conseil lorsqu'elle avait initialement saisie la cour elle-même d'une telle demande. Le président de chambre n'étant pas compétent pour statuer, l'incident formé est irrecevable.
Sur les dispositions annexes :
Mme [V] [E] est condamnée aux dépens du présent incident, et à payer à la SA Groupama Gan vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclare irrecevable l'incident formé par Mme [V] [E] ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens de l'incident ;
La condamne en outre à payer à la SA Groupama Gan vie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le President,
Poyteau Harmony Salomon Guillaume
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