Texte intégral
N° RG 23/02246 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01055
Jugement du tribunal judiciaire de rouen du 15 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 10 février 1986 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélissa ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né lr 4 octobre 1973 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2020, M. [N] [Y] a acquis auprès de M. [G] [V] un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation au cours de l'année 2006.
Après expertise amiable concernant des problèmes de refroidissement et échec d'une mesure de conciliation, l'acquéreur a fait assigner le vendeur en résolution de la vente par acte du 6 mai 2022 au visa des articles 1604, 1217, 1231-1, 1130 et 1137 du code civil.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 30 décembre 2020 entre M. [G] [V] et M. [N] [Y], et portant sur un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamné M. [G] [V] à payer à M. [N] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix ;
- condamné M. [G] [V] à payer à M. [N] [Y] les sommes de 88,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné M. [G] [V] à payer à M. [N] [Y] la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [V] aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 2 janvier 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 9, 1353, 1373 du code civil, 232, 287 du code de procédure civile, d'infirmer la décision du 15 mai 2023 en ce que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et l'a condamné et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 30 décembre 2020 ;
- ordonner la restitution du véhicule par M. [Y] ;
- ordonner à M. [V] de restituer à M. [Y] la somme de 2 300 euros lors de la remise du véhicule ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en écritures et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au juge avec mission de :
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'attestation manuscrite datée du 30 décembre 2020 produite par M. [Y], et tout document de comparaison,
- recueillir les déclarations des parties,
- dire si l'attestation manuscrite datée du 30 décembre 2020 produite par M. [Y] a été rédigée et signée par M. [V],
- dans la négative, déterminer l'auteur de l'attestation manuscrite et de la signature,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- surseoir à statuer sur la restitution du prix et du véhicule ;
- réserver les dépens.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- le procès-verbal de contrôle technique ne constitue pas un accessoire de la chose au sens de l'article 1615 du code civil ;
- M. [Y] a pu remarquer la différence entre le kilométrage mentionné sur le contrôle technique du 8 mars 2019 remis et celui figurant au compteur kilométrique dudit véhicule ;
- s'agissant du poids du véhicule, M. [Y] ne peut arguer d'une différence de poids du véhicule entre celui retenu par son expert et celui mentionné dans le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2020, puisque ce document n'a jamais été établi ni remis par M. [V] ;
- le procès-verbal de contrôle technique du 8 mars 2019 ne mentionne aucune défaillance majeure ;
- M. [Y] a réalisé lui-même plusieurs interventions sur le véhicule après l'achat et n'était donc pas profane ;
- M. [Y] ne justifie pas de la déclaration de cession du véhicule au 30 décembre 2020 ni du prix de vente du véhicule, alors que cette charge lui incombe.
Par dernières conclusions reçues le 9 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1604, 1217, 1231-1, 1130, 1137 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions et débouter M. [V] ;
A titre subsidiaire :
- annuler la vente passée entre M. [V] et M. [Y] le 30 décembre 2020 pour dol ;
En conséquence,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en restitution du prix de vente ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner M. [V] à prendre en charge les réparations du véhicule pour un montant de 3 000 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ;
- la différence très importante entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché n'était pas apparente et l'acceptation du véhicule par M. [Y] n'est pas de nature à le priver du droit de se prévaloir du défaut de conformité ;
- le poids indiqué au contrôle technique remis par M. [V] était de 1 072 kg alors que le certificat d'immatriculation indiquait 1 352 kg ;
- le véhicule présente un important problème au niveau de son circuit de refroidissement en raison d'une défectuosité du joint de culasse ;
- contrairement à ce qu'indique M. [V] dans ses conclusions, M. [Y] est profane en mécanique automobile ;
- les désordres sont apparus quelques jours seulement après la vente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1604 et suivants du code civil, le manquement à l'obligation de délivrance conforme est sanctionné par la résolution judiciaire du contrat lorsqu'il est suffisamment grave.
La preuve de la non-conformité et de sa gravité pèse sur l'acheteur qui agit en résolution.
En l'espèce, M. [Y] allègue une sous-évaluation du kilométrage réel lors de la vente, une sous-évaluation du poids du véhicule et des difficultés de refroidissement du moteur.
La non-conformité concerne le non-respect des spécifications contractuelles, et se distingue du vice caché qui affecte l'utilisation normale du véhicule. En l'espèce, le vice n'est pas plaidé.
Il ne résulte d'aucune pièce que les parties seraient convenues de caractéristiques de refroidissement particulières, si bien que ce point ne saurait constituer un défaut de conformité.
En revanche, la sous-évaluation du kilométrage réel et du poids du véhicule est susceptible de relever de l'article 1604 du code civil.
L'inexactitude du kilométrage, même ignorée par le vendeur, constitue un manquement à l'obligation de délivrance.
Le premier juge a fait droit au moyen, en retenant notamment que le rapport d'expertise non contradictoire versé en pièce n°6, corroboré sur ce point par le relevé Histovec versé en pièce n°7, faisait état d'un kilométrage de
222 051 au 8 mars 2019 alors que le procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2020 portait mention d'un kilométrage de 198 597.
L'intimé ajoute qu'à dire d'expert, le poids du véhicule est de 1427 kg selon le certificat d'immatriculation, alors que selon le procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2021, le poids du véhicule était de 1072 kg.
M. [V] critique cette motivation, car il conteste avoir remis le procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2020. Il indique qu'il a remis uniquement celui du 8 mars 2019, qui était encore valable, et que celui dont se prévaut l'acheteur est un faux.
Toutefois, rien n'indique que le procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2020 serait falsifié. M. [V] ne l'a d'ailleurs pas argué de faux dans sa plainte du 30 mai 2023 contrairement à l'attestation de prix. Ce procès-verbal a été réalisé 9 jours avant la cession, et a donc
nécessairement été établi à la demande du propriétaire de l'époque, en application du 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 qui prescrit la réalisation d'un contrôle technique de moins de 6 mois. M. [Y] évoque d'ailleurs ce procès-verbal de contrôle technique dans son message du 22 juin 2021, sans que M. [V] n'aie contesté son existence à l'époque.
Il doit donc être considéré que le kilométrage au moment de la vente était bien de 198 597. Or, ce chiffre est nécessairement faux, puisque inférieur de plus de 23 000 kms à celui qui présentait le véhicule 21 mois plus tôt.
La sous-évaluation est donc a minima de ce montant, qui ne prend pas en compte le kilométrage parcouru jusqu'au jour de la vente.
Le différentiel démontré est suffisamment important pour justifier la
résolution, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, s'agissant d'un véhicule ancien dont la qualité intrinsèque et la capacité à remplir son office dans la durée sont fortement dépendantes du kilométrage déjà parcouru.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a prononcé la résolution de la vente.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1353, 1366, 1367 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que M. [Y] rapportait la preuve du prix de vente dont il réclame restitution, relevant que l'attestation versée était suffisamment probante quant au montant de 4 000 euros qu'elle mentionne, quand bien même M. [V] dénie la signature portée sur cette pièce, sans verser d'éléments de comparaison.
En appel, ce dernier fait plaider que sa signature a été contrefaite sur cette attestation de prix dont il ne serait pas l'auteur, que M. [Y], qui supporte la charge de la preuve, ne verse pas le certificat de cession, et que le véhicule a été vendu pour 2 300 euros après négociation.
La signature portée sur l'attestation de vente du 30 décembre 2023 correspond à celle de M. [V] sur le certificat de cession du même jour. L'écriture est également identique sur la partie remplie par l'ancien propriétaire. M. [V] conteste sa signature mais ne verse toujours aucun spécimen de comparaison pertinent, notamment aucune copie de ses documents d'identité, et la mesure d'expertise qu'il sollicite ne saurait suppléer sa carence. Les signatures simplifiées qu'il a portées sur son dépôt de plainte du 30 mai 2023 et la déclaration de cession du 29 janvier 2019 sont d'ailleurs incohérentes entre elles, alors qu'il ne les dénie pas.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a condamné M. [V] à payer la somme de 4000 euros en restitution du prix.
M. [Y] devra restituer le véhicule afin que les parties soit remises dans l'état antérieur à la vente, selon les modalités précisées au dispositif.
En application de l'article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné M. [V] à payer la somme de 88,70 euros au titre des impenses engagées sur le véhicule, et justifiées selon deux factures versées en pièces n°2 et n°4, la nature des travaux correspondant aux défauts affectant le véhicule.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation pour préjudice de jouissance, puisque les difficultés de fonctionnement du véhicule n'ont pas de lien démontré avec la cause de la résolution, soit la non-conformité pour sous-évaluation du kilométrage, ni d'ailleurs avec son poids. En elle-même, cette sous-évaluation n'est pas la cause de l'immobilisation du véhicule, et le vice n'est pas plaidé.
La décision sera donc infirmée de ce seul chef et la demande rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement en toutes dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [G] [V] à payer à M. [N] [Y] la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution du véhicule par M. [Y] à M. [V] qui devra intervenir par remise des clés du véhicule et mise à disposition de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt par la partie la plus diligente ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;
Condamne M. [G] [V] à payer à M. [N] [Y] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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