Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UK4
N° : 3
Assignation du :
29 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic, le cabinet SAFAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0020
DEFENDERESSE
La société ELOGIE SIEMP S.A.
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à la société ELOGIE SIEMP le 29 décembre 2023 devant le juge des référés aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à réparer durablement la fuite provenant de ses installations sanitaires par une entreprise enregistrée au RCS et dûment assurée, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous le contrôle du plombier de l’immeuble, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
Vu l’urgence, passer un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à faire procéder aux frais avancés de la société ELOGIE SIEMP, aux travaux de plomberie nécessaire pour réparer la fuite, avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] une provision de 817,64 euros TTC au titre des frais exposés du fait de la fuite et la CONDAMNER à prendre en charge les frais de remise en état des parties communes ;
SUBSIDIAIREMENT,
Si le Président du Tribunal ne devait pas s’estimer suffisamment éclairé sur l’origine des désordres et la nature des travaux à entreprendre :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal avec pour mission de
- Se rendre sur place ;
- Entendre les parties ;
- Entendre tous sachants ;
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission ;
- Se prononcer sur l’origine de la fuite dégradant les parties communes de l’immeuble ;
- Se prononcer sur les travaux nécessaires pour stopper la fuite ;
- Se prononcer sur les désordres affectant les parties communes et sur les travaux nécessaires pour les remettre en état ;
- Ordonner toutes les réparations provisoires urgentes ;
- Se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis directement et indirectement par le Syndicat des copropriétaires du fait de la fuite persistante.
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la société ELOGIE SIEMP n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur la demande :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] expose que l'immeuble subit depuis janvier 2023 une fuite provenant d'un appartement qui appartiendrait à la société ELOGIE SIEMP. Il indique que cette fuite qui proviendrait du raccordement du WC de l’appartement sur la colonne de l’immeuble, a endommagé les parties communes de l’immeuble et notamment la façade du bâtiment A et les planchers bas et hauts des 3ème et 2ème étages, qui sont gorgés d’eau.
Il verse à l'appui de ses déclarations la facture de la société RAVIER au titre de la recherche de fuite initiée par le Syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2023, le procès-verbal de constat dressé par la SELARL CHERKI - RIGOT- BOURREAU & COHEN-BACRI le 27 septembre 2023 et le rapport de la société RAVIER du 8 novembre 2023.
Il produit également les courriers de mise en demeure adressés à la société ELOGIE SIEMP les 26 mai 2023 et 11 juillet 2023 et indique ne pas avoir obtenu de réponse.
Cependant, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ne verse à la procédure aucun élément permettant de vérifier que la société ELOGIE SIEMP est bien propriétaire de l'appartement qu'il estime être à l'origine de la fuite.
Si les faits dénoncés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] sont de nature à caractériser l'existence d'un dommage imminent, la partie demanderesse ne démontre pas que la société ELOGIE SIEMP en est responsable.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de réparations formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ne produit aucun élément permettant de constater que la société ELOGIE SIEMP est propriétaire de l'appartement qu'il estime être à l'origine de la fuite.
En conséquence, il ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ELOGIE SIEMP.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expertise.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] supportera la charge des dépens.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment