Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYG4
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[E] [H]
c/
S.A.R.L. JET FLY EVASION
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DU 20 JUIN 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 mai 2024,
à :
S.A.R.L. JET FLY EVASION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Jérémy GRANET membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [E] [H] sur les comptes bancaires de la SARL Jet Fly Evasion par acte du 25 août 2023,
- débouté la SARL Jet Fly Evasion de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [E] [H] aux dépens et à payer à la SARL Jet Fly Evasion la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 3 avril 2024 M. [E] [H] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 il a fait assigner la SARL Jet Fly Evasion en référé devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution en date du 26 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par acte du 25 août 2023, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux fins de voir condamner la SARL Jet Fly Evasion à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 4 juin 2024 et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision puisque la somme conservée à titre conservatoire en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 juin 2023, qui concerne la contrepartie de l'occupation des locaux par la SARL Jet Fly Evasion, n'est pas discutable quelque soit la qualification du titre, alors que cette dernière n'a payé aucun loyer ou indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021, aucun des chèques invoqués par la SARL Jet Fly Evasion n'ayant été réceptionné et a fortiori encaissé et la preuve de leur envoi n'étant pas rapportée. Il ajoute que cette dernière occupe les locaux et y développe une activité commerciale, contrairement aux clauses du contrat initial, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024 et soutenues à l'audience, la SARL Jet Fly Evasion sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [E] [H] de ses demandes, qu'elle ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2023, qu'elle condamne M. [E] [H] au paiement d'une somme de 5000 € en réparation de son préjudice, d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle le condamne aux dépens.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision qui s'appuie sur l'absence de créance fondée en leur principe et sur l'absence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et qu'elle justifie s'être mensuellement acquittée d'un loyer en contrepartie d'une occupation non contestée. Elle ajoute que M. [E] [H] a été à deux reprises débouté de sa demande en paiement provisionnel et que sa demande présente un caractère abusif.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 € , sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l'article précité, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions du juge de l'exécution.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'en considérant que M. [E] [H] ne démontrait pas qu'il remplissait les conditions permettant la mise en 'uvre d'une saisie conservatoire, notamment, même à considérer le principe de créance établi, celle tenant à l'existence de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de sa créance alors que la saisie lui avait permis d'immobiliser plus de 75 000 € sur les comptes bancaires de la SARL Jet Fly Evasion et qu'il ne produisait aucune pièce de nature à établir l'insolvabilité de cette dernière, pour en déduire que la mesure conservatoire devait être levée, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter M. [E] [H] de sa demande de sursis à l'exécution des décisions prises du juge de l'exécution.
La SARL Jet Fly Evasion ne démontrant pas que M. [E] [H] a abusé de son droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
M. [E] [H], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [E] [H] à payer à la SARL Jet Fly Evasion la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [H] de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 26 mars 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [E] [H] à payer à la SARL Jet Fly Evasion la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande du même chef.
Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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