Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08912 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB773
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL RG n° 19/05479
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 26 Janvier 1938 à [Localité 4] (40)
[Adresse 1]
représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC100
INTIMEE
Madame [P] [I] [L] divorcée [G]
née le 07 Avril 1943 à [Localité 5] (82)
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 460
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] [L] et M. [J] [G] se sont mariés le 5 août 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 21 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2012.
Me [S] [C], notaire à [Localité 3], a dressé le 10 mars 2016 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation à la requête de Mme [L]. Il a établi un procès-verbal de difficultés le 3 avril 2019, M. [G] n'ayant pas donné suite à la sommation de se présenter qui lui a été adressée par acte d'huissier remis à l'étude de l'huissier le 15 mars 2019.
Saisi par Mme [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 9 juin 2020, qualifié de contradictoire bien que M. [G] n'ait pas comparu, a notamment :
- ordonné le partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties selon les modalités précisées ci-dessous,
- fixé la masse active nette à partager à 263 907,59 euros,
- dit que Mme [L] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 131 953,80 euros,
- dit que M. [G] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 131 953,80 euros,
- dit que Mme [L] se verra attribuer la somme de 105 363,36 euros ainsi composée:
* le solde du compte CCP à hauteur de 4 306,87 euros,
* le solde du livret à hauteur de 7 624,54 euros,
* le solde du compte titre Boursorama à hauteur de 93 431,95 euros,
- désigné Me [C], notaire à [Localité 3], pour dresser l'acte le constatant,
- condamné M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 26 590,44 euros à titre de soulte,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2020 s'agissant :
- de la somme fixée au titre de la masse active nette à partager,
- du droit à la moitié de l'actif net de communauté attribué à Mme [L],
- des montants attribués à Mme [L],
- de la soulte.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
* fixé la masse active nette à partager à 263 907,59 euros,
* dit que Mme [L] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 131 953,80 euros,
* dit que M. [G] a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 131 953,80 euros,
* dit que Mme [L] se verra attribuer la somme de 105 363,36 euros ainsi composée :
> le solde du compte CCP à hauteur de 4 306,87 euros,
> le solde du livret à hauteur de 7 624,54 euros,
> le solde du compte titre Boursorama à hauteur de 93 431,95 euros,
* désigné Me [C], notaire à [Localité 3], pour dresser l'acte le constatant,
* condamné M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 26 590,44 euros à titre de soulte,
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
* ordonné l'exécution provisoire,
en conséquence,
- constater que le partage de la communauté conjugale est incomplet,
- dire et juger que les sommes suivantes doivent être incluses dans la masse de la communauté légale :
* 119 346 euros retirés du compte personnel de M. [G] de 2005 à 2011,
* 99 725 euros correspondant aux gains boursiers de M. [G] retirés par Mme [L] le 23 février 2012,
* 11 959 euros retirés du compte personnel de M. [G] par Mme [L] le 12 novembre 2013,
* 3 420,24 euros correspondant au remboursement de la GMF qui aurait dû être versé à M. [G] le 10 mars 2013,
* 16 641,07 euros retirés du compte courant détenu à la Caisse nationale d'Epargne,
* 16 714 euros retirés du livret A de M. [G] qu'il détenait à la Caisse d'Epargne,
* 3 788,26 euros retirés du compte personnel de M. [G] détenu auprès de la Banque Postale,
soit la somme totale de 271 593,57 euros, à parfaire,
- renvoyer les parties devant le notaire, Me [C], notaire à [Localité 3], pour que les éléments précités soient pris en compte dans le cadre du partage de la communauté conjugale de M. [G] et Mme [L],
- dire et juger que M. [G] n'est pas redevable d'une soulte de 26 590,44 euros au profit de Mme [L], compte tenu des nombreux détournements et/ou retraits effectués par Mme [L] pendant le mariage,
s'il était jugé que les comptes arrêtés par Me [C] étaient fondés,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir le jugement litigieux de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2020, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
- dire et juger M. [G] mal fondé en son appel,
- le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dont l'appelant sollicite qu'elles soient incluses dans la masse de la communauté légale
Le premier juge a ordonné le partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties selon des modalités reprises du projet d'état liquidatif de Me [C] en notant qu'aucune contestation ne s'élevait dans le cadre de l'instance, M. [G] n'ayant pas comparu.
Dans le cadre de son recours, l'appelant soutient que l'intimée a effectué plusieurs détournements ou retraits au détriment de la communauté pendant le mariage, sans but ménager, et que, les sommes détournées n'ayant pas été prises en compte par le notaire, ni par le premier juge, la liquidation du régime matrimonial intervient sur la base de calculs tronqués.
Il fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1477 du code civil, aux termes desquelles celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Les sommes dont l'appelant prétend qu'elles ont été détournées par Mme [L] sont présentées comme suit :
* 119 346 euros retirés du compte personnel de M. [G] de 2005 à 2011 :
- 23 183 euros en 2011
- 19 932 euros en 2010
- 17 086 euros en 2009
- 16 587 euros en 2008
- 12 681 euros en 2007
- 16 897 euros en 2006
- 12 980 euros en 2005
* 99 725 euros correspondant à des gains boursiers de M. [G] retirés par Mme [L] le 23 février 2012,
* 11 959 euros retirés du compte personnel de M. [G] par Mme [L] le 12 novembre 2013, en imitant sa signature,
* 3 420,24 euros correspondant au remboursement de la GMF qui aurait dû être versé à M. [G] le 10 mars 2013,
* 16 641,07 euros retirés du compte courant détenu à la Caisse nationale d'Epargne,
* 16 714 euros retirés du livret A de M. [G] qu'il détenait à la Caisse d'Epargne,
* 3 788,26 euros retirés du compte personnel de M. [G] détenu auprès de la Banque Postale,
soit une somme totale de 271 593 euros.
L'intimée fait valoir que les relevés de compte produits par M. [G], s'ils démontrent l'existence de retraits, ne permettent pas de déterminer l'identité de l'auteur de ces retraits, et que M. [G] ne rapporte pas la preuve des autres retraits qu'il évoque, sur le compte Boursorama, le livret A ou le PEA, ni du retrait de 99 725 euros.
S'agissant de la somme de 11 959 euros, elle indique que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un retrait effectif, M. [G], avisé, n'ayant pas donné son accord au virement projeté, qui concernait le compte Boursorama et non le compte personnel de M. [G].
Elle ajoute que les virements opérés à son profit correspondent à la contribution de son conjoint aux charges du mariage.
Enfin, en affirmant par erreur que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux a été fixée au 1er juillet 2012 (alors que le jugement de divorce l'a fixée au 1er janvier 2012), elle conclut que les mouvements ultérieurs dont fait état M. [G] sont dès lors sans incidence sur la composition de la masse active de la communauté.
La cour constate que les relevés bancaires versés aux débats sont tous relatifs à un compte chèque postal dont M. [G] est seul titulaire, la référence mentionnée sur les relevés des pièces n°5, 6 et 7 étant identique à celle figurant sur ceux des pièces n°8, 9, 10 et 11 faisant apparaître M. [G] seul en qualité de titulaire.
Ce dernier ne précise pas par quel moyen Mme [L] aurait eu accès aux fonds qui y étaient déposés.
Il ne fournit par ailleurs aucun décompte des retraits, avec précision de leur montant et de leur date, dont la somme correspondrait au montant dont il sollicite l'intégration à l'actif communautaire, alors que les mentions figurant sur les relevés produits portent plusieurs signes de marquage (entouré, souligné, surligné, barré...) ne permettant pas d'identifier les opérations litigieuses.
L'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il y ait eu appropriation personnelle de tout ou partie des fonds retirés du compte chèque postal.
Enfin, aucun élément ne vient étayer ses allégations concernant des retraits effectués sur un compte courant détenu à la Caisse nationale d'Epargne ou un livret A à la Caisse d'Epargne.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du recel pèse sur celui qui en sollicite la sanction en application du principe édicté par l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [G] échouant à rapporter la preuve d'un élément matériel de recel, il sera débouté de ses demandes.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera intégralement confirmé.
Sur l'exécution provisoire
Il appartenait à l'appelant, s'il entendait contester l'exécution provisoire du jugement entrepris, de mettre en 'uvre les dispositions des articles devant le premier président de la cour d'appel.
Sa demande, à hauteur de cour, tendant à voir dire « qu'il n'y a pas lieu d'assortir le jugement litigieux de l'exécution provisoire », à supposer qu'elle ne résulte pas seulement d'une reprise des conclusions de première instance, devient par nature sans objet.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens ;
Condamne M. [J] [G] à payer à Mme [P] [I] [L] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,