Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKV2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 octobre 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [3] DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par requête en date du 19 juin 2024, l'[3] DE [Localité 4] ([3]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable (CRA) confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (CPAM) notifiée le 20 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [Y] [L].
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2025.
L'[3] DE [Localité 4] ([3]) représenté demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de la CRA confirmant la décision de la CPAM du 20 décembre 2023,
- Juger que l'accident du travail du 22 novembre 2023 n'a pas une origine professionnelle,
- Condamner la CPAM à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail et que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer en présence d'une cause totalement étrangère au travail ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
- Rejeter le recours de l'[3] DE [Localité 4] et lui déclarer opposable la décision de prise en charge,
- Rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'[3] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Elle expose que l'employeur ne rapporte nullement la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties, et soutenues à l'oral, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.
Cette définition suppose la démonstration d'un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu'une lésion consécutive.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [L] salarié de l'[3] a déclaré à son employeur que le 22 novembre 2023 à10h15 il a été victime d'un malaise pendant un cours de pratique au laboratoire boucherie, qu'il a fait appel à son collègue présent pour lui faire part de ce sentiment de malaise suspectant un accident vasculaire cérébral. L'employeur a été informé de ce malaise sans délai.
Dans le certificat médical dressé le même jour par le Docteur [V] [H], ce dernier constatait une paralysie fasciale gauche + aphasie +paralysie MSG.AIT.
Monsieur [L] a été hospitalisé du 22 novembre 2023 au 30 novembre 2023 dans l'unité neuro vasculaire. Le médecin du CHU de [Localité 4] concluait à l'existence d'un accident ischémique cérébral mineur avec suspicion d'origine embolique sur anomalie de cloison inter auriculaire. Il notait une absence d'antécédents chirurgicaux, médicaux et une absence de traitement.
Monsieur [L] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2023.
Il est ainsi établi que Monsieur [L] a alerté son employeur l'[3] DE [Localité 4] dès la survenance de l'accident et a produit deux certificats médicaux rédigés le jour même des faits, relevant un accident ischémique cérébral mineur dont il indiquait faire l'objet, ayant signalé à son collègue présent à ses côtés, un sentiment de malaise. Les certificats médicaux corroborent les déclarations de Monsieur [L].
Au regard de ces présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'évènement accidentel se trouve établie.
Dès lors la preuve de la matérialité du fait accidentel est rapportée, cet événement traumatique est survenu aux temps et lieu du travail et les lésions ont été médicalement constatées le jour même, la présomption édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Pour tenter de renverser cette présomption l'employeur fait valoir que l'accident a été causé non par son travail mais par une cause totalement étrangère au travail en l'occurrence un état pathologique antérieur soit une anomalie de cloison inter auriculaire.
Il sera objecté que si la cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, en revanche la relation de causalité entre l'accident et la lésion subsiste lorsque l'accident a seulement précité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entrainait jusqu'alors aucune incapacité.
Or il ressort du certificat médical établi par le Docteur [P] du CHU de [Localité 4] que la victime n'avait aucun antécédent médical, qu'il ne prenait aucun traitement médicamenteux ou n'était pas suivi pour des problèmes d'infarctus cérébral.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à rapporter la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion d'ischémique cérébral mineur, seule de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité.
Il convient en conséquence de dire que l'accident dont Monsieur [L] a été victime le 22 novembre 2023 revêt un caractère professionnel.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'[3] DE [Localité 4] succombant à la présente instance il convient de la condamner aux dépens et pour le même motif de la condamner à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 20 décembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [Y] [L] a été victime le 22 novembre 2023 et la déclare opposable à l'[3] DE [Localité 4];
CONDAMNE l'[3] DE [Localité 4] verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[3] DE [Localité 4] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3] DE [Localité 4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Anne-sophie XICLUNA
CPAM DE LA LOIRE
Le
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