Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQAO
Jugement (N° 2019045306)
rendu le 18 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Lille
APPELANTE
La SAS la Source
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marie-Anne Laporte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
L'EURL Transition
prise en la personne de son gérant Monsieur [K]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 18 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société La Source reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la société La Source déposées le 14 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la société Transition déposées le 10 août 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [E] [T] le 02 décembre 2016, la société Hôtel Choppin a vendu à la société Camelia représentée par son gérant M. [B] [S] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 2], le lot numéro 2 constitué d'un local commercial à usage d'hôtel comprenant des chambres, la totalité des étages, le hall d'entrée au rez-de-chaussée, ses cages d'escalier et d'ascenseur et diverses caves au sous-sol accessibles par un escalier intérieur et des tantièmes de parties communes au prix de 1 400 000 euros.
Suivant acte sous-seing privé daté du 05 octobre 2016, la société en formation « La Source », représentée par M. [B] [S], a conclu un contrat d'architecte pour travaux sur existants avec la société Transition.
Arguant que les diagnostics établis par les sociétés Les Associés du diagnostic, préalablement à la vente et la société Qualiconsult le 06 avril 2017 étaient erronés, la société Camelia et la société La Source les ont assignées devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau,
-condamné la société Les Associés du diagnostic à verser à la société Camélia la somme de 23 595 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné la société Qualiconsult à verser à la société La Source la somme de 58 156,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné la société Les Associés du diagnostic à verser à la société Camélia la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-débouté la société Les Associés du diagnostic de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
-condamné la société Qualiconsult à verser à la société La Source la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-débouté la société Qualiconsult de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
-condamné in solidum les sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult aux dépens d'appel et de première instance.
Par acte signifié le 14 novembre 2019, la société La Source a fait assigner la société Transition devant le tribunal de Commerce de Lille métropole afin de voir :
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 451 602,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de budget ;
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard
-condamner la société Transition à rembourser à la société La Source la somme de 25 000 euros HT appelées indûment au titre des honoraires
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Transition aux dépens.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
-débouté la société La Source de sa demande de dommages et intérêts pour le dépassement de budget ;
-débouté la société La Source de sa demande de dommages et intérêts pour le retard subi par l'opération ;
-débouté la société La Source de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 euros HT correspondant aux honoraires supplémentaires ;
-condamné la société La Source à payer à la société Transition la somme de 39 727,08 euros au titre des honoraires forfaitaires dus pour la mission complète de l'architecte ;
-condamné la société La Source à payer à la société Transition la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement
-condamné la société La Source aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 mars 2021, la société La Source a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-débouter la société Transition de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 451 602,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de budget ;
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard ;
-condamner la société Transition à rembourser à la société La Source la somme de 25 000 euros HT appelées indûment au titre des honoraires ;
-condamner la société Transition à payer à la société La Source la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Transition à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Transition demande à la cour d'appel de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;
-débouter purement et simplement la société La Source en ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Transition ;
-reconventionnellement,
-condamner la société La Source au paiement au profit de la société Transition d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans les motifs de ses conclusions, la société Transition demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande en restitution de la somme de 25 000 euros au titre des honoraires indus au motif du défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes sur cette question. Elle ne forme pas de demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, La cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir.
I) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du budget
La société La Source demande la condamnation de la société Transition au paiement de la somme de 451 602,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de budget.
Elle fait valoir que le budget initial était de 350 000euros HT. Elle a réglé au total 959 460,73 euros dont elle admet devoir retirer :
-les travaux supplémentaires liés à l'amiante dont elle admet qu'ils n'étaient pas prévisibles : 79 900 euros HT
-des travaux non prévus initialement notamment relativement au mobilier et à la vidéo-surveillance : 77 957,85 euros
-jacquart : 15 442,37 euros
-poitoux(mobilier) : 19 784,64 + 7 538,33 + 15 827,63 + 6 030,52euros) = 49 181,12euros
-siepra (vidéo surveillance) : 2 387,14 euros+4 109,42 euros : 6 496,56 euros
-shindler (remise en marche ascenseur) : 1 558,60 euros
-onity (serrures portes) : 3 279,20 euros
-wk-wade (plans) : 2 000 euros
Afin d'établir le montant des sommes payées, la société La Source produit des factures et un décompte des sommes payées.
La société Transition produit des factures d'honoraires des 30 avril 2018, 28 mai 2018 et 05 juillet 2018 mentionnant un montant des travaux de 820 374 euros HT dont un coût de démolition/ désamiantage de 92 025 euros. Bien que le maître ait la charge d'établir le décompte général et définitif, la société Transition ne le produit pas aux débats et ne détaille pas le montant du calcul de la somme de 820 374 euros HT.
Les sommes mentionnées dans le décompte produit par la société La Source ne sont pas justifiées par des factures pour les créanciers suivants : Styl enseigne, Onity, Leroy merlin, Metro, Poitoux, Cedeo, Plomberie du Nord, Wk wade, Siepra, Shindler. Il est en conséquence justifié de paiements par la société La Source à hauteur de 868 759,92 euros (les sommes que la société La Source reconnaît devoir être soustraites au titre des travaux non prévus relativement au mobilier et à la video surveillance font partie des sommes non justifiées).
Le décompte produit ne comprend pas le coût des diagnostics et études confiées à des techniciens financés par la société La Source.
Le montant des travaux en ce compris le coût de la démolition et des travaux relatif à l'amiante est en conséquence de 868 759,92 euros HT.
La société La Source, reconnaît que doit être déduite de cette somme la somme de 79 900 euros HT au titre des travaux liés à l'amiante.
Le coût des travaux peut en conséquence être fixé à 788 959,92 euros soit un dépassement de 438 959,92 euros par rapport à l'enveloppe financière de 350 000 euros mentionnée au contrat.
La convention signée entre la société La Source et la société Transition mentionne :
P3 : Description sommaire du programme :
Le maître d'ouvrage envisage : la rénovation, la restauration d'un ouvrage à usage de : état actuel dégradé, Projet remodeling général de l'ensemble immobilier dont la réalisation est prévue en 1 tranche de travaux. Estimation de la surface à rénover/restaure réhabiliter : 500 m² comprenant hall au rez-de-chaussée- ensemble des étages +1 à +6.
« P4 : enveloppe financière :
Au jour de la signature du contrat, le maître d'ouvrage dispose d'un enveloppe financière de 350 000 euros HT soit 420 000 euros TTC.
Le terme « enveloppe financière » correspond à la somme affectée aux travaux déterminés par la maître d'ouvrage, y compris le montant des honoraires d'architecte. Suivant le choix des parties exprimé à l'article P6 du présent CCP, les frais directs afférents à la mission de l'architecte sont inclus dans le calcul de la rémunération ou ajoutés aux honoraires de l'architecte. Le terme enveloppe financière ne comprend pas les dépenses annexes énumérées de manière non exhaustive à l'article P7 du CCP (et telles que les taxes liées au permis de construire, les frais de branchement EDF, le coût de l'étude de sol, les frais de géomètres, etc)
Cette enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l'avancement de la mission de l'architecte. Après s'être assuré de l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération au stade des études d'avant projet sommaire, l'architecte fournit l'estimation définitive du coût des travaux lors des études d'avant projet définitif. »
L'architecte avait pour mission :
Diagnostic :
-relevé des ouvrages existants
-mission d'expertise technique
-établissement du dossier photographique
-règles et contraintes applicables à l'opération
-analyse urbanistique
-analyse des ouvrages
Avant-projet sommaire, faisabilité financière
-avant-projet sommaire
-évaluation financière de l'opération
-faisabilité de l'opération
Conception et travaux
-études d'avant projet définitif
-dossier de permis de construire et autres autorisations
-étude de projet de conception généralement
-assistance pour la passation des marchés de travaux
-dossier de consultation des entrepreneurs
-mise au point des marchés de travaux
-Visa
-direction et exécution des contrats de travaux
-assistance aux opération de réception
-dossier des ouvrages exécutés.
L'architecte ne peut soutenir que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne portait pas sur les travaux de démolition de l'immeuble. En effet, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation ou la restauration d'un immeuble comprend nécessairement les travaux de démolition nécessaires à la rénovation de l'immeuble.
La cour d'appel constate qu'alors que le contrat signé est un contrat d'architecte pour travaux sur existants, les conditions générales signées par les parties portent sur un « contrat d'architecte pour travaux neufs » en conséquence les chefs de mission de diagnostic prévus au contrat signé : « Relevé des ouvrages existants, mission d'expertise technique, établissement du dossier photographique, règles et contraintes applicables à l'opération, analyse urbanistique, analyse des ouvrages » ne font pas l'objet d'une définition.
Il résulte néanmoins de ces chefs de mission que l'architecte avait pour mission d'établir un diagnostic et d'informer le maître de l'ouvrage sur la faisabilité technique du projet. Dans l'hypothèse où des investigations techniques complémentaires sont nécessaires, il appartient à l'architecte d'en informer sont client.
Les conditions générales mentionnent que :
-études d'avant projet- sommaire :
Les études d'avant-projet ne sont menées qu'après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l'adéquation de l'enveloppe au programme défini par le maître d'ouvrage.
L'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions architecturales qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200e (0,5cm p. mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100e (1cm p. mètre). Il fournit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l'opération.
L'architecte se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération.
Le maître d'ouvrage approuve les études d'avant-projet sommaire dans les conditions définies à l'article G. 6.1.4. »
-études d'avant projet définitif
L'architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l'opération.
Il détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100e (1 cm p. mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1l50e (2cm p. mètre).
L'architecte fournit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % en monnaie constante par rapport à l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvé à l'APS. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP ou en annexe est inchangé.
Le maître d'ouvrage approuve les études d'avant-projet définitif dans les conditions définies à l'article G.6.1.4. »
En l'espèce, l'architecte ne justifie ni de la réalisation de l'avant projet sommaire ni de la réalisation de l'avant projet définitif. Il ne justifie en conséquence ni de l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ni de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
La société La Source produit un document établi par l'architecte le 29 décembre 2016 mentionnant : indice révision tarification suite à APS et visite-modif programme 05 décembre 2016. Révision tarification phase PRO complément loc. sociaux 17 décembre 2016.
Le document mentionne un montant cumulé des travaux de 451 831 euros (Cumul/lot 351 650 ; +/- values 60 721, loc sociaux 39 460).
Le 12 janvier 2017, la société La Source écrivait à l'architecte : « Il faudrait une entreprise qui me fasse ça pour 500 000 euros TTC. Il vous faut donc réduire de 100 000 euros TTC svp... » Ce à quoi la société Transition répondait le même jour : « Pas de pb, 500 000 euros TTC=400 000 euros HT donc pas de terrasse ni extension Pb réglé. »
Le dossier de consultation des entreprises a été établi le 04 février 2017, les réponses devant parvenir avant le 20 février 2017.
Les marchés ont été signés par les entreprises le 26 juillet 2017. Aucune des parties ne produit les devis signés
Le 21 décembre 2017, la société Transition a établi un tableau faisant état d'un prix engagé de 661 683,14 euros et d'un coût des travaux de 790 584,36 euros.
La société La Source qui a communiqué la pièce aux débats ne conteste pas que le montant des marchés signés le 26 juillet 2017 portait sur le somme totale de 661 683,14 euros. Cette somme est supérieure de 209 852,14 euros par rapport au dernier document établi par l'architecte le 29 décembre 2016. Elle est inférieure de 127 276,78 euros au coût final des travaux hors amiante.
L'architecte fait notamment valoir que :
« Le fait est qu'en l'espèce, l'entreprise ayant curé le bâtiment, a mis à nu les enrobages de dalles, ce qui a contraint le carreleur à réaliser une chape d'enrobage. »
Cependant, la cour constate que la somme de 20 000 euros correspondant à la réalisation d'une chape d'enrobage a été déduite de sa demande par la société La Source au titre des travaux relatifs à l'amiante.
« Également, la toiture était dans un tel état de vétusté avancée qu'il était nécessaire de la reprendre pour pérenniser l'investissement de la société La Source. »
Compte tenu des investigations confiées à la société Transition au titre de la mission diagnostic et notamment le chef de mission « mission d'expertise technique » le maître d'oeuvre pouvait tenir compte dès l'avant projet sommaire de la nécessité de reprendre la toiture, ce dont il n'est pas justifié.
« Par ailleurs, le Maître d'ouvrage avait souhaité plutôt qu'un bouchement, des châssis pare-flammes, ce qui est particulièrement onéreux. »
Il n'est pas justifié du fait que la maître d'ouvrage ait sollicité la pose de châssis coupe-feu à la place de « bouchements ».
« En outre, le plombier a fait défaut par suite d'un dépôt de bilan après avoir carotté les poutres qu'il a donc fallu reprendre. »
L'architecte ne justifie pas du surcoût causé par la nécessité de reprendre les poutres. En revanche, la société La Source justifie d'un coût des travaux de reprise de 1 400 euros pour des travaux de reprise de fuites des travaux réalisés par la société Billet confiées à la société TGC. Il n'est pas établi que l'architecte ait manqué à son obligation de surveillance des travaux réalisés par la société Billet ayant causé les désordres de fuite.
« Il faut aussi préciser que les cloisons ayant été démolies par la société Attitude Environnement, celles-ci devaient être reconstituées. »
La société Attitude environnement a été mandatée directement par la société La Source. Cependant, la destruction de cloisons faisait partie du projet initial de rénovation de l'immeuble. Ainsi le devis de la société Dujardin établi le 07 mars 2017 prévoyait la démolition des cloisons. En conséquence la démolition des cloisons par la société Attitude environnement n'a pas entraîné de surcoût.
« Il a également fallu renforcer la charpente, le Maître d'ouvrage désirant installer une climatisation réversible, apportant ainsi une surcharge sur la charpente existante qui nécessitait qu'elle soit renforcée. »
L'architecte n'en justifie pas.
En conséquence le coût des travaux a augmenté par rapport à ce qui était prévisible par l'architecte au stade des chefs de mission avant projet sommaire et avant projet définitif de 1400euros HT au titre de la reprise des fuites.
Il résulte de ces éléments que l'architecte a commis des fautes en ne communiquant pas l'avant projet sommaire et l'avant projet sommaire définitif contenant l'estimation définitive du coût des travaux au maître d'ouvrage ; en sous-évaluant le coût des travaux dans le document établi le 29 décembre 2016 et en ne prévoyant pas l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre des marchés signés le 26 juillet 2017.
Le maître de l'ouvrage ne conteste pas que les travaux réalisés étaient nécessaires à la réalisation du projet.
En revanche, il estime que certains coûts ont pour cause un défaut de conception de l'architecte ou un défaut de l'architecte dans l'exercice de sa mission de direction des travaux.
S'agissant des erreurs de conception, la société La Source fait valoir avoir été contrainte de procéder à l'installation de 3 détecteurs incendie sous le plancher+pose d'un revêtement coupe feu : soit 1 518,68 euros+259,80 euros = 1 778,48 euros.
Il résulte de la notice de sécurité incendie établie par la société Transition et de l'avis défavorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP que l'architecte avait mal apprécié la nature des planchers de l'hôtel. Cependant, il n'est pas établi qu'en l'absence d'erreur de l'architecte sur ce point les travaux n'auraient pas été nécessaires.
La société La Source justifie par un échange de mail une difficulté dans les plans réalisés par l'architecte au 6e étage de l'hôtel. En effet, il n'était pas possible d'être débout dans les salles de bain. Elle a demandé à un architecte de modifier les plans pour un coût de 180 euros HT. La société Transition est en conséquence redevable de cette somme. En revanche, il n'est pas justifié du paiement de la somme de 700 euros HT au titre du déplacement d'une porte. La pièce produite par la société La Source ne porte pas sur ce poste.
S'agissant des châssis coupe feu, il résulte des pièces produites aux débats que la société Bavetta a procédé à la pose de châssis coupe feu en remplacement des anciens châssis. Les échanges de courrier électronique portent sur une modification des cotes prévues au devis après prise de mesure sur site et non sur la nécessité de mettre en oeuvre les châssis coupe feu. Il n'est pas établi que le remplacement des châssis n'était pas utile. La société Bavetta a constaté un état très dégradé des supports et a indiqué une difficulté pour mettre en oeuvre les châssis correctement. Selon la société La Source la mise en oeuvre de châssis a fait l'objet d'un avis défavorable du contrôleur technique. Cependant, il n'est pas établi la preuve d'un surcoût causé par un défaut de conception de l'architecte.
S'agissant des fautes commises dans l'exercice de la mission de direction des travaux.
La société La Source fait valoir que la société Attitude environnement a jeté des portes palières qui auraient du être conservées provoquant un surcoût des travaux de 3332,28euros HT pour leur remplacement. Cependant, il convient de constater que la société La Source a contracté directement avec la société Attitude environnement. Elle ne peut en conséquence reprocher à l'architecte un manquement dans la précision du marché confié à la société Attitude environnement.
S'agissant des fuites affectant les travaux réalisés par la société Billiet, ainsi qu'il a été indiqué. Il n'est pas établi que l'architecte ait manqué à son obligation de surveillance des travaux réalisés par la société Billet ayant causé les désordres de fuite.
Ainsi qu'il a été indiqué supra, le maître d'oeuvre doit dans le cadre de sa mission de diagnostic informer son client de la nécessité de recourir à des investigations techniques complémentaires si cela s'avère nécessaire. L'architecte allègue sans en apporter la preuve avoir indiqué à la société La Source la nécessité de recourir à un bureau d'étude structure.
Alors que le contrôleur technique avait rendu un avis suspendu le 07 mars 2017 au titre de la justification « de la capacité portante des existants », l'architecte ne s'est interrogé que le 09 juillet 2018 sur la question de savoir s'il était nécessaire de faire intervenir un bureau structure.
Le bureau structure Projex désigné par la société La Source a conclu à la nécessité de renforcer les planchers en raison du fait que les entreprises effectuant les travaux ont effectué des réservations parfois importantes, coupant les nervures et des poutrelles sans procéder à aucun renforcement. La société La Source fait valoir que pour réaliser les travaux de renfort préconisés, la société La Source a du faire rouvrir des murs et des plafonds déjà traités. Cependant, elle n'en apporte pas la preuve. Le devis produit aux débats étant insuffisant à l'établir.
Les échanges de courriers électroniques produits aux débats ne suffisent pas à établir la preuve que l'architecte a commis une faute dans la direction des travaux à l'origine de la nécessité de réaliser un doublage du solivage pour poser l'échafaudage.
La société La Source fait valoir que le ragréage initialement réalisé n'a pas été protégé et que le carreleur est intervenu trop tardivement ce qui a provoqué l'apparition de fissures sur le ragréage, contraignant à la réalisation d'un nouveau ragréage. Cependant, l'affirmation selon laquelle les microfissures apparaissant sur le ragréage ont pour cause le défaut de protection de ragréage ou le délai couru entre la réalisation du ragréage et la pose du carrelage est contredite par le compte rendu de visite du 03 avril 2018 de M. [Y].
L'architecte ne peut être tenu pour responsable de la dégradation de marches par la société Attitude environnement.
A l'exception de la somme de 180euros HT au titre de la réalisation de plan, le préjudice causé par les fautes de l'architecte n'ayant pas communiqué l'avant projet sommaire et l'avant projet sommaire définitif contenant l'estimation définitive du coût des travaux au maître d'ouvrage, ayant sous-évalué le coût des travaux dans le document établi le 29 décembre 2016 et n'ayant pas prévu l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre des marchés signés le 26 juillet 2017 ne se confond pas avec le surcoût des travaux par rapport à l'enveloppe financière mentionnée au contrat, les travaux étant nécessaires à la réalisation du projet. La cour d'appel relève à cet égard que la société La Source qui indique avoir revendu son fonds de commerce ne justifie pas de l'acte de vente, empêchant ainsi la cour d'appel de constater une éventuelle plus-value.
En revanche les fautes commises par l'architecte ont causé un préjudice certain à la société La Source qui s'est trouvée incapable d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réalisation de son projet et a constaté une augmentation croissante du coût de ces travaux. La société La Source a été contrainte de souscrire trois prêts bancaires complémentaires et de recourir à des prêts familiaux.
La société Transition sera condamnée à payer à la société La Source la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
II) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du délai
La société La Source demande la condamnation de la société Transition au paiement de la somme de 75 000euros en indemnisation du retard dans la réalisation des travaux. Elle fait valoir que les travaux de construction ont commencé au mois de janvier 2018, qu'ils auraient du être terminés au minimum au mois de juin 2018 et que l'hôtel n'a pu ouvrir que le 10 avril 2019 sans le premier étage, l'hôtel complet n'ayant pu ouvrir qu'en juillet 2019 soit un retard de 10 mois.
Le retard allégué par la société La Source ne porte que sur la durée des travaux à compter du démarrage effectif des travaux. En conséquence, les considérations sur le délai s'étant écoulé entre les différents chefs de mission antérieurs au démarrage effectif des travaux sont indifférentes.
Ainsi qu'il résulte des factures de la société Quarta du 03 novembre 2017 et du 29 novembre 2017, les travaux de désamiantage étaient achevés avant le 1er janvier 2018. Le retard allégué par la société La Source est en conséquence étranger aux difficultés ayant pu affecter les travaux de désamiantage. Il ne porte que sur les travaux de construction et non sur les travaux de démolition désamiantage.
La société Transition ne conteste pas que les travaux de construction ont commencé au mois de janvier 2018. Alors que la société La Source justifie que l'hôtel a ouvert au mois d'avril 2019, la société Transition n'allègue pas et ne justifie pas de la date d'achèvement des travaux dont la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée. Il convient cependant de tenir compte du délai nécessaire à l'aménagement des 29 chambres de l'hôtel qui sera évalué à 1 mois.
Le contrat d'architecte mentionnait un délai de 16 semaines au titre de la direction et de l'exécution des contrats de travaux et de deux semaines au titre de l'assistance aux opérations de réception.
Au stade de l'avant projet sommaire l'architecte doit estimer le délai global de réalisation de l'opération. Il ne justifie pas l'avoir fait. Au stade des études de conception générales, l'architecte doit déterminer le calendrier prévisible du déroulement de l'opération. Il ne justifie pas l'avoir fait.
Le dossier de consultation des entreprises établi par l'architecte, mentionnait un délai d'exécution des travaux de trois mois sans autre précision.
L'architecte ne justifie pas avoir établi un planning des interventions des entreprises et avoir tenu régulièrement des réunions de chantier. Malgré la demande formulée par le maître d'ouvrage le 03 avril 2018, le maître d'oeuvre n'a pas communiqué au maître d'ouvrage de planning des travaux.
De plus, ainsi qu'il a été mentionné au I) l'architecte n'avait pas prévu l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre des marchés signés le 26 juillet 2017 et n'a pas préconisé la réalisation de l'ensemble des études techniques nécessaires préalablement à l'élaboration du projet.
En l'absence d'élaboration d'un planning par l'architecte et compte tenu du délai de 16 semaines au titre de la direction et de l'exécution des contrats de travaux et de deux semaines au titre de l'assistance aux opérations de réception prévus dans la convention liant l'architecte et le maître d'ouvrage, la cour d'appel estime que les travaux auraient dus être terminés au mois de juin 2018.
Les fautes de l'architecte ont participé à causer l'allongement globale de la durée des travaux. Il doit cependant être tenu compte de la défaillance de l'entreprise Billet qui a contraint à son remplacement et entraîner un allongement de la durée des travaux. Ce délai sera évalué à un mois.
La cour estime que les fautes de l'architecte au stade de la conception et de la direction des travaux a contribué à l'allongement de la durée des travaux à hauteur de 8 mois.
Il résulte de l'attestation de M. [R] [G] que le bénéfice brut moyen mensuel de l'hôtel pendant la période du 1er mai 2019 au 15 septembre 2019 est de 5 961 euros.
La société Transition sera condamnée à payer la somme de 47 688 euros en indemnisation du retard subi.
III) Sur la demande de restitution et de paiement des honoraires d'architecte
Le cahier des clauses particulières mentionnait au P6.1 rémunération : Pour la mission qui lui est confiée à l'article P. 5.1 la rémunération de l'architecte est établie selon le mode de calcul suivant : au forfait et au pourcentage. Le taux est de 10 % du coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD.
La cahier des clauses générales mentionne au G 5.1.2 : « Les honoraires de l'architecte correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché qui s'applique sur les montants hors taxe final des travaux, tel qu'il qu'il résulte du décompte général définitif (DGD) de l'ensemble des marchés de travaux, complété le cas échéant, par le coût normal des travaux tel qu'il résulterait de leur exécution par un entreprise, lorsqu'ils sont réalisés par le maître d'ouvrage ou d'autres intervenants. »
Les dispositions des conditions particulières et des conditions générales sont contradictoires. Le taux étant applicable selon les conditions particulières au coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD et selon les conditions générales au montants hors taxe final des travaux, tel qu'il qu'il résulte du décompte général définitif (DGD).
Ainsi qu'il a été indiqué au I) alors que le contrat signé est un contrat d'architecte pour travaux sur existants, les conditions générales signées par les parties portent sur un « contrat d'architecte pour travaux neufs ».
En présence d'une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulière, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées aux conditions particulières.
Ainsi qu'il a été mentionné au I), le maître d'oeuvre ne justifie pas de la réalisation de l'avant projet définitif et de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
En conséquence le taux de 10 % s'applique à l'enveloppe budgétaire initialement fixée par les parties soit la somme de 350 000 euros HT soit la somme de 420 000 euros TTC. Les honoraires de l'architecte sont en conséquence de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC.
L'architecte invoque les dispositions de l'article G 5.7 des conditions générales aux termes desquelles, le dépassement de la durée d'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Ainsi qu'il a été indiqué, la défaillance de la société Billet a contraint à son remplacement. Le retard estimé par la cour est d'un mois. L'architecte peut prétendre à une augmentation d'honoraire relative au paiement de la tranche DET d'un montant de 2 500 euros HT soit 3 150 euros TTC (la durée prévue au contrat d'architecte est de 16 semaines et le montant de la tranche est de 12 000 euros TTC).
La société La Source indique avoir payé la somme de 60 000 euros HT au titre des honoraires d'architecte, ce qui n'est pas contesté.
La société Transition sera condamnée à rembourser à la société La Source la somme de 22 500 euros HT.
La société Transition sera déboutée de sa demande d'honoraires complémentaires.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Transition sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société La Source la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-CONDAMNE la société Transition à payer à la société La Source la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le dépassement du budget ;
-CONDAMNE la société Transition à payer à la société La Source la somme de 47 688 euros en réparation préjudice causé par le dépassement de délai ;
-CONDAMNE la société Transition à payer à la société La Source la somme de 22 500 euros HT au titre du remboursement d'honoraires ;
-DÉBOUTE la société Transition de sa demande en paiement d'honoraires ;
-CONDAMNE la société Transition à payer à la société La Source la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE la société Transition de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société Transition aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille