Texte intégral
N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQX
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 10 mai 2022
RG : 21/05988
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
S.A.S. ARTEMIS SECURITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
assisté de Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.S. ARTEMIS SECURITY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
assisté de Me Arnaud FASQUELLE du Cabinet LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BETHUNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
M. [W] [J] a été président et associé de la SAS Artemis Security jusqu'en septembre 2018. Il a contracté deux prêts le 15 septembre 2001 et le 16 mars 2006 auprès du crédit mutel de [Localité 2], par actes notariés. Les emprunts sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Artemis Security, à l'encontre de M. [W] [J], pour recouvrement de la somme de 135.071,78 euros sur le fondement des actes notariés du 16 mars 2006 et du 15 septembre 2001.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [J] par acte du 12 décembre 2017.
Un certificat de non contestation du 26 janvier 2018 a été signifié à la société Artemis Security le 30 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 8 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie attribution successive entre les mains de la société Artemis Security, à l'encontre de M. [W] [J], pour recouvrement de la somme de 137.951,82 euros sur le fondement des actes notariés précités.
Cette saisie a été dénoncée à M. [W] [J] le 16 mars 2018.
Un certificat de non contestation du 17 avril 2018 a été signifié à la société Artemis Security le 20 avril 2018.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner la société Artémis Security devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir condamner la société Artémis Security à lui payer :
- la somme de 137.951,82 euros au titre des causes de la saisie,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait valoir que la société Artemis Security avait une dette à l'égard de M. [W] [J] et qu'elle n'avait pas répondu à la demande qui lui était faite en ce sens, ne respectant pas son obligation de déclaration de la dette.
Elle a soutenu que le tiers saisi ne pouvait pas opposer l'éventuelle prescription de la créance entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, celle ci relevant de la constestation par le débiteur saisi de la saisie attribution. Elle estime que les titres fondant la saisie n'ont pas à être joints aux actes de saisie et qu'en tout état de cause, les dettes ne sont pas prescrites.
La société Artemis Security a, pour sa part, sollicité le débouté de l'ensemble des prétentions, a demandé, à titre reconventionnel, le prononcé de la nullité et à défaut la mainlevée des saisies attributions signifiées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018.
Elle demande également la condamnation de la caisse de Crédit mutuel Nord Europe de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que l'action en recouvrement forcé de la banque était prescrite, en l'absence de production des titres notariés et d'action dans les cinq ans de la loi du 17 juin 2008, modifiant le régime de la prescription.
Elle a invoqué en outre qu'elle n'était pas débitrice d'une somme d'argent à la date des saisies, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au titre des causes de la saisie, et que les saisies attributions sont nulles.
Elle a énoncé subsidiairement que le décompte était imprécis et les paiements intervenus non établis. Elle a ajouté avoir formulé une réponse, en faisant état d'une éventuelle créance de 50 000 euros, en qualité de créancier nanti des parts, mais que la créance ne pouvait être fixée que lors de l'exclusion du débiteur saisi de la société.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la société Artémis Security de sa demande d'annulation des saisies qui lui ont été délivrées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] au préjudice de M. [W] [J],
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] de sa demande de condamnation de la société Artemis Security aux causes de la saisie, sur le fondement de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] à payer à la société Artémis Security la somme de 800 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 31 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a formé appel du jugement précité.
La Caisse de Crédit Mutuel, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de Crédit Mutuel de sa demande de condamnation de la société Artémis Sécurity,
- déclarer la SAS Artemis Security personnellement obligée aux causes des saisies pratiquées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018,
- la condamner à payer à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 2] la somme de 139.193,84 euros,
- la condamner à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros de dommages-intérêts, pour avoir refusé deux fois de répondre à l'huissier instrumentaire, ou plus exactement d'avoir promis une réponse, qui ne serait pas donnée,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Artemis Security en sa contestation de la dette de M. [J], par voie de prescription ou de contestation de la dette de M. [J],
- confirmer le jugement,en ce qu'il déboute éventuellement la société Artemis Security de ces deux moyens,
- écarter l'argument de la société Artemis Security sur le délai d'action pour agir en paiement et en dommages-intérêts contre le tiers saisi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux dépens et aux frais irrépétibles,
- condamner la société Artemis Security à payer à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 2] la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
- la condamner aux frais et dépens d'instance et d'appel.
- sur l'incident, enjoindre la SAS Artemis Security de communiquer un état détaillé et certifié par le commissaire aux comptes des dettes qu'elle avait à l'égard de M. [W] [J] au jour des deux saisies pratiquées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que
- M. [J] devait percevoir des rémunérations et des dividendes annuels et que Artemis Security a par deux fois manqué à ses obligations de déclaration de la dette, le directeur commercial répondant à deux reprises que les informations allaient être données, mais sans le faire,
- ceci constitue un silence délibéré sanctionné par une condamnation à des dommages et intérêts, même si le tiers saisi n'a pas de dettes à l'égard de son dirigeant,
- la SAS Artemis Security a la charge de la preuve de l'absence de dette à l'égard de son dirigeant, dans la mesure où sa défaillance délibérée face à son obligation déclarative lui fait perdre le bénéfice de la bonne foi. En outre, la SAS Artemis Security a la possibilité de démontrer par sa comptabilité l'absence de dettes contractées à l'égard de son dirigeant,
- la proposition de remise de 50.000 euros ne peut être admise, la SAS Artemis Security cherchant ainsi à limiter ses obligations,
- la communication des éléments comptables est nécessaire,
- la SAS Artemis n'a pas qualité et intérêt à agir pour se prévaloir de l'éventuelle prescription des emprunts, nul ne pouvant plaider par procureur, mais en tout état de cause, les échéances ont été réglées jusqu'en septembre 2016, la déchéance du terme prononcée le 23 janvier 2017 et les saisies attribution pratiquées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018, actes d'exécution forcées interrompant la prescription. Aucune prescription ne peut donc être opposée.
Ensuite les décomptes sont précis, l'argument de l'intimé ne pouvant prospérer.
- l'action à l'encontre du tiers saisi n'est pas enfermée dans le délai de contestation de la saisie, et est donc parfaitement recevable,
- la signification au tiers saisi impose la mention du titre exécutoire, mais non la production de celui-ci.
La SAS Artemis Security demande à la Cour par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 de :
- juger recevable et bien fondée la société Artemis Security en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevable la demande d'injonction de communication de pièces émise par le Credit Mutuel Nord Europe,
- débouter purement et simplement le Credit Mutuel Nord Europe de sa demande de communication de pièces, toutes pièces justificatives ayant été versées au débat,
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- débouté la caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] de sa demande de condamnation de la société Artémis Security aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] à payer à la société Artémis Security la somme de 800 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution,en ce qu'il a :
- débouté la société Artémis Security de sa demande d'annulation des saisies qui lui ont été délivrées les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] au préjudice de M. [J],
et statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel,
à titre principal,
- juger prescrite l'action engagée par le Crédit Mutuel Nord Europe,
à titre subsidiaire,
- juger mal fondée l'action du Crédit Mutuel Nord Europe ;
- débouter le Crédit Mutuel Nord Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution signifiés les 8 décembre 2017 et 8 Mars 2018,
- A défaut, ordonner la mainlevée des procès-verbaux de saisie attribution signifiés les 8 décembre 2017 et 8 mars 2018,
- condamner le Crédit Mutuel Nord Europe à payer à la société Artemis Security la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- la demande de production de pièces est irrecevable, étant nouvelle en appel et la SAS Artémis Sécurity ayant en tout état de cause transmis tous les documents qu'elle avait en sa possession,
- la prescription est acquise, l'action étant engagée 17 ans après le premier acte notarié et 12 ans après le second, or le délai de prescription applicable est le délai quinquennal et en l'absence de production des titres, la société Artémis Security n'est pas en mesure de faire valoir valablement ses droits et de vérifier la recevabilité de l'action,
- le décompte est imprécis, le tableau d'amortissement produit laissant apparaître des sommes bien moindres au titre du capital restant dû lors du premier incident de paiement non régularisé et les sommes mentionnées étant moindres en 2022 qu'en 2018,
- elle n'est en tout état de cause pas débitrice à l'égard de M. [J],
- elle a rempli ses obligations dans la mesure, où si elle a certes indiqué dans un premier temps qu'elle donnerait une réponse concernant la dette et l'étendue des obligations dans un délai de 72 heures, elle a bien avant l'assignation devant le juge de l'exécution indiqué que M. [J] disposait de titre valorisés à 50.000 euros, mais que la seule détention de ces titres ne donnait pas à M. [J] une créance de sommes d'argent à l'égard de la société, et par là même une dette de la société à son égard. Cette information a été transmise en 2018 et est publique,
- la charge de la preuve pèse sur le Crédit Mutuel et l'argumentation de l'appelante, selon laquelle, l'absence de déclaration aurait pour conséquence de renverser la charge de la preuve ne saurait convaincre,
- l'absence de réponse ne peut en outre que donner lieu à des dommages et intérêts le cas échéant, mais cela suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, conditions non réunies en l'espèce.
La clôture est intervenue le 17 Janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de production de pièces
Il convient tout d'abord de relever que la demande de production de pièces formée par la Caisse de Crédit Mutuel ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande visant à démontrer que la société Artémis Security est débitrice à l'égard de M. [J], pour justifier la demande de paiement des causes de la saisie. Elle constitue ainsi le complément ou l'accessoire de la demande principale et est par là même recevable.
Il convient cependant de constater que la demande de pièces a été formée seulement dans le cadre des conclusions en cause d'appel, la Cour constate qu'elle n'ont pas été produites et la SAS Artémis Security indique qu'elle ne peut produire de preuves négatives, estimant avoir produit l'acte de cessions de parts sociales de 2019 et le grand livre des comptes ne pouvant faire davantage.
Il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve et il n'y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de production de pièces.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est ainsi déboutée de sa demande de production de pièces.
II- Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Le tiers saisi peut opposer la prescription comme aurait pu le faire le débiteur, contrairement à ce que soutient la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
En l'espèce, si la société Artémis Security invoque une prescription des titres exécutoires, compte tenu de leur ancienneté et l'absence de production de ceux ci, il importe préalablement de relever que les deux actes notariés sont bien versés aux débats, et que si les saisies attributions doivent mentionner le titre exécutoire en vertu duquel elles sont pratiquées, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est pas exigé que les titres soient annexés aux actes d'exécution forcée, et ce, en dépit des allégations de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Ensuite, la demande de paiement des causes de la saisie est fondée sur la dette de M. [J], née de sa défaillance dans le cadre des emprunts souscrits auprès du Crédit Mutuel.
Or, la dette de M. [J] n'existe pas à la date de la signature des actes notariés, de sorte que l'argumentation de la société Artémis Security est inopérante. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rappelé que pour le prêt contracté en 2006, le premier incident de payer non régularisé peut être daté du mois d'octobre 2016 et la déchéance du terme a été prononcée le 23 janvier 2017, et que pour le prêt de 2001, le premier incident de payer non régularisé est daté du mois de septembre 2016, et la déchéance du terme également prononcée le 23 janvier 2017.
S'agissant de prêts à exécution successive, la prescription commence donc à courir, pour le capital restant dû à compter de janvier 2017, et pour les échéances impayées de septembre à décembre 2016, à la date de chaque échéance.
Une première saisie attribution a été pratiquée le 8 décembre 2017, puis une seconde le 8 mars 2018, de sorte que la prescription qu'elle soit biennale ou quinquennale n'est pas acquise, ces actes d'exécution forcée interrompant la prescription, avant l'expiration du délai.
L'argumentation de la société Artémis Security ne peut donc prospérer.
De même, compte tenu des dates précitées, l'action en recouvrement à l'égard de M. [J] n'était pas davantage prescrite lors de la délivrance des saisies attributions.
L'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est ainsi recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
III- Sur la précision du décompte produit
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et l'acte contient en application du 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, il ressort des saisies pratiquées qu'elles mentionnent le décompte du principal réclamé, faisant la distinction entre le principal des deux prêts, la société Artémis Security évoquant seulement la somme globale figurant sur la première page. Il est également précisé le montant des intérêts et des frais, répondant ainsi aux exigences du texte précité.
Si la société Artémis Security fait état d'erreurs dans les sommes mentionnées dans les actes de saisies attribution, ce qui est contesté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], ce point est inopérant, puisqu'en tout état de cause un montant erroné ne rend pas la saisie attribution nulle, et ne peut conduire à sa mainlevée totale.
Il convient donc à l'instar du premier juge de rejeter la demande de nullité formée sur ce moyen et de confirmer le jugement entrepris.
IV-Sur l'obligation de renseignement du tiers saisi
En application de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La société Artemis Security soutient avoir respecté ses obligations. Cependant, il ressort du premier acte de saisie attribution du 8 décembre 2017 qu'il a été répondu à l'huissier que la réponse serait différée par courrier sous 72 heures et que s'agissant de la saisie du 8 mars 2018, il a été répondu que la réponse était différée par courrier.
L'information n'a donc pas été transmise.
En outre, la société Artémis Security ne saurait se prévaloir d'un courrier non daté, mais nécessairement postérieur au 8 janvier 2019 et antérieur au 8 février 2019, au regard des dates figurant dans le courrier, ce courrier étant très postérieur à la demande d'information et ne pouvant correpondre à une réponse.
Il en est de même des deux autres courriers non datés, adressés au conseil de la banque et à un huissier de justice après deux mises en demeure du 27 janvier 2019 et 19 mars 2021, qui sont particulièrement tardifs, ne sont pas adressés à l'huissier instrumentaire et ne peuvent en conséquence valoir respect de l'obligation de renseignement, comme l'a justement énoncé le premier juge, et ce d'autant plus qu'ils évoquent un rachat par la société Artemis group pour la somme de 50.000 euros des titres de M. [J], après son exclusion de la société le 8 février 2019, ces titres faisant l'objet d'un nantissement.
Dès lors, la société Artemis Security ne peut valablement prétendre avoir respecté son obligation d'information, en indiquant avoir transmis une information sur les parts sociales détenues par M. [J] d'un montant de 50 000 euros.
S'il est ainsi établi que la société Artemis Security a manqué à son obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations, elle ne peut cependant être tenue au paiement des causes de la saisie, que s'il est démontré qu'elle avait lors de la saisie une dette à l'égard de M. [J] et par là même que ce dernier était donc créancier à son égard.
Il appartient au créancier, qui a fait pratiquer une saisie attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi, comme l'a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 février 2011. Ainsi, l'argumentation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], selon laquelle la charge de la preuve serait renversée en raison de la mauvaise foi de la société Artémis Sécurity, qui n'a pas répondu à la demande de déclaration de la dette ne peut qu'être écartée.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est défaillante à prouver l'existence d'une dette de la société Artemis Security à l'égard de M. [J] à la date des saisies attributions.
Si M. [J] était associé et président de la société lors des saisies, aucune dette de la société à son égard n'est démontrée. Il ne peut se déduire de sa qualité d'actionnaire que la société Artémis Security était débitrice à son égard. En effet, les parts sociales de M. [J] ont fait l'objet d'un nantissement le jour des saisies attributions et comme l'a souligné le premier juge, la distribution aux associés de bénéfices ou le versement du prix de rachat des parts sociales n'ont une existence juridique qu'à compter des décisions d'assemblée générale.
Ainsi en l'absence de dette de la société Artemis Security à l'égard de M. [J] à la date des saisies, aucune condamnation au paiement des causes de la saisie ne peut avoir lieu.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
En l'absence d'obligation envers le débiteur au jour de la saisie, le tiers saisi ne peut être tenu qu'au paiement de dommages et intérêts.
Cela nécessite un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Or en l'espèce, l'appelante est totalement taisante sur la réunion de ces conditions.
Un préjudice n'est en tout état de cause pas avéré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] succombant, elle sera condamée à supporter les dépens tant de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point qu'en appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe de [Localité 2] à payer à la société Artémis Security la somme de 800 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
Déboute la société Artémis Security de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande d'injonction de production de pièces,
déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel,
déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et la société Artémis Security de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT