Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/230
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 MARS À 11h30
Nous , V. MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 11 h 39 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 MARS 2023 À 10H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] X SE DISANT [D]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [W] [D] a bénéficié d'une carte de résident algérien en qualité de conjoint de français de juillet 2016 à juillet 2017 mais le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par décision du 9 novembre 2016 au motif d'absence de communauté de vie.
Le 10 décembre 2020, il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à la suite de son interpellation pour des faits de vol simple.
Il a d'ailleurs été enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales différents alias pour des faits de vol simple en janvier 2020, en mars 2020, vol en août 2019.
Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 8 juin 2022 pour des faits de vol aggravé, d'escroquerie, à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis.
Il a été contrôlé par les services de police le 1er février 2023 à bord d'un véhicule en provenance d'Espagne et à destination de la France et il n'a pas été en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche pour exécution d'une peine d'emprisonnement.
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans et placement en rétention administrative le 2 février 2023.
Par ordonnance du 4 février 2023 à 18h11, confirmé par arrêt de cette cour en date du 7 février 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 4 mars 2023, le premier juge a ordonné la seconde prolongation de la mesure de l'intéressé, après avoir été saisi par l'administration à cette fin.
L'étranger l'a frappée d'appel par déclaration électronique en date du 6 mars 2023 soulevant l'irrecevabilité de la requête et le défaut de diligences de l'administration.
Lors de l'audience, le conseil de l'étranger a repris ses arguments et l'étranger a été entendu.
Le préfet des Pyrénées orientales était représenté à l'audience.
Le ministère public, régulièrement avisé, est absent.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
L'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative est irrecevable au motif qu'il n'est pas fourni la preuve de la date de publication de l'arrêté de délégation de signature par l'administration alors que la requête en question n'a pas été signée du préfet.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0007 du 23 août 2022 portant délégation de signature à Mme [M] [J], en l'absence de M. [L] [U], pour traiter notamment de la mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en station irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, est versé au dossier.
Il importe peu que le recueil des actes administratifs spécial du 23 août 2022, qui n'est pas une pièce obligatoire à fournir par l'administration, ne soit pas versé aux débats dès lors qu'il est publié et consultable sur internet et contient l'arrêté précité ce qui est le cas.
Ce grief sera rejeté.
Sur le placement en rétention :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'autorité administrative justifie avoir relancé les autorités algériennes le 2 mars 2023 aux fins de voir fixer la date d'audition de l'étranger par l'autorité consulaire, ce de façon infructueuse, sans pouvoir enjoindre quoi que ce soit.
Nonobstant les relations diplomatiques franco-algériennes éventuellement difficultueuses à ce jour, rien ne permet de dire, précisément au vu de ce caractère fluctuant, que l'éloignement de l'étranger ne pourra intervenir à l'issue des délais légaux.
L'assignation en résidence est impossible faute de communication du passeport en original de M. [D] et de résidence stable sur le territoire français, l'attestation d'un tiers hébergeant n'établissant rien à ce sujet.
La décision du premier juge sera au final confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. MICK.
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