Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : U 23-14.622
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Sélection Auto et autres
Requête n° : 937/23
Ordonnance n° : 90126 du 1er février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocats à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [H] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [U] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-14.622 formé le 13 avril 2023 par M. [Y] [X] et la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi ont exécuté partiellement les causes de l'arrêt attaqué.
Cependant, les demandeurs au pourvoi ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution intégrale de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
Par ailleurs, la demande de renvoi est rejetée en l'absence d'accord de M. [U] [W].
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
La demande de renvoi de M. [Y] [X] est rejetée.
L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-14.622 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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