Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(n°210, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01593
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 07 mars 1966 à Soisy Montmorency
demeurant 5 rue Henri Barbusse 94340 JOINVILLE LE PONT
actuellement hospitalisée à l'hôpital les Murets
non comparante en personne , représentée par Me William WORD avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL LES MURETS,
17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [C]
demeurant 5 rue Henri Barbusse 94340 JOINVILLE LE PONT
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 avril 2022, le directeur de l' hôpital les Murets a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de sa soeur Mme [C] [V]. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [V] a été ordonnée.
Par lettre du 12 mai 2022 transmise par l'établissement et enregistrée le même jour par le greffe au titre d'un recours, Mme [Z] [V] a demandé la levée de la mesure.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [C] [V], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital les Murets , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait transmis au greffe de la cour le 23 mai 2022 sa décision du 17 mai 2022 ordonnant la levée de la mesure de son hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [V].
Mme [Z] [V] non comparante, représentée par son conseil indique que le recours est devenu sans objet en raison de la levée de son hospitalisation complète.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce , Mme [Z] [V] a déclaré contester son hospitalisation sous contrainte par courrier rédigé à l'attention du directeur du centre hospitalier sans mention relative à l' ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil . Ce recours a été transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'établissement sans joindre une copie de la décision judiciaire.
Dès lors que ce recours de Mme [Z] [V] non motivé n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par l'établissement sans saisir de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge , l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 23 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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